La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2007 | FRANCE | N°06/02399

France | France, Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2007, 06/02399


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 13 septembre 2007

Arrêt no - BG/SP/MO-

Dossier n : 06/02399



Chantal X... / COMMUNE DE COREN



Arrêt rendu le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugement Au fo

nd, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Septembre 2006, enregistrée sous le n 06/00446



ENTRE :



Mme Chantal X...


Chez M. Denis Y...
...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 13 septembre 2007

Arrêt no - BG/SP/MO-

Dossier n : 06/02399

Chantal X... / COMMUNE DE COREN

Arrêt rendu le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Septembre 2006, enregistrée sous le n 06/00446

ENTRE :

Mme Chantal X...

Chez M. Denis Y...

Le Vernet

15100 ST GEORGES

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me BOCOUM de la SCP MEZARD-SERRES-BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE

ET :

COMMUNE DE COREN prise en la personne de son maire

Hôtel de Ville

15100 COREN

représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me J.A. MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau d'AURILLAC

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 Juin 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 06 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac qui a jugé que Mme X... avait acquiescé à la vente proposée par la Commune de COREN, autorisant, en conséquence, le notaire à procéder à cette vente, sans qu'il y ait lieu de recourir à sa signature et l'acte lui étant opposable ;

No 06/2399- 2 -

Vu les conclusions d'appel signifiées par Mme X..., le 11 juin 2007, tendant au rejet des demandes portées contre elle par la Commune de COREN ;

Vu les conclusions signifiées par la Commune de COREN, le 08 mars 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter 2.000 € à titre de dommages-intérêts et une somme identique, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA COUR

Attendu qu'autorisée à assigner à jour fixe, la Commune de COREN, par acte du 19 mai 2006, a demandé au Tribunal de juger que Mme X... avait acquiescé à la vente d'une parcelle de 1 ha 19 ares, moyennant le prix de 50.270 € et la remise, par l'acquéreur, au vendeur, sous forme de dation en paiement, d'un lot privatif, d'une superficie totale maximum de 1000 m², soulignant que les autres co-indivisaires avaient donné leur accord et que l'intéressée, elle-même, avait retourné au notaire un courrier, avec la mention : «bon pour accord, la signature sera apposée le jour de la vente» ; que, par la décision déférée, le premier juge a fait droit à la demande, relevant l'accord sans équivoque de la défenderesse et donnant acte à la Commune de COREN de ce qu'elle se réservait le droit de solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi, s'il se révélait que les opérations de création du lotissement ne pouvaient être réalisées dans le délai prévu par l'autorisation administrative ;

Attendu que Mme X... a interjeté appel, contestant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, estimant qu'en s'abstenant de signer le courrier envoyé par le notaire et en y portant la mention incriminée, elle entendait bénéficier d'un délai complémentaire de réflexion, avant de se décider et d'exprimer, finalement, son consentement ou son refus ; qu'elle ajoute que, de toute manière, cet accord est illégal, au regard des dispositions impératives du Code de l'urbanisme, en ses articles L 316-2 et 3, qui prévoient qu'aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation de lotir, qui n'a été pris que le 12 mai 2005, alors que le lotisseur, par la promesse de vente, réservait un lot aux indivisaires, sous forme d'un terrain compris dans le lotissement et destiné à être viabilisé et loti ;

Attendu que la Commune de COREN conclut à la confirmation, le courrier du notaire étant extrêmement précis et ayant reçu un accord exprès ; qu'elle souligne que l'acte authentique de réitération de la vente n'est pas une condition à la formation du contrat mais une simple modalité de son exécution ; qu'elle considère que le Code de l'urbanisme ne prohibe que la vente de lots, sous condition suspensive mais que rien n'interdit de prévoir, si la condition se réalise, que le prix du terrain exprimé par la promesse de vente, sera converti en obligation de livrer un certain nombre de lots viabilisés ; qu'elle souligne n'avoir pas acquis des terrains compris dans un lotissement mais un terrain, en vue d'être loti ;

Attendu que, par courrier du 03 avril 2004, l'Office notarial VAISSADE-MAZAURIC écrivait à Mme X... qu'il avait été chargé d'établir, par le maire de la Commune de COREN, un acte de vente par l'indivision X... d'une parcelle de terrain, pour la création d'un lotissement communal, moyennant le prix de 50.270 €, un lot de 960 m² étant réservé à ladite indivision, lui demandant, pour lui permettre de rédiger cet acte de vente dans les meilleurs délais et afin que la Commune de COREN puisse déposer la demande de permis de lotir, de retourner le présent courrier, revêtu de la mention : «bon pour accord», suivi de sa signature ; qu'après avoir manuscrit, au bas de la lettre, la mention : «bon pour accord ; la signature sera apposée à l'acte le jour de la vente,» Mme X... a retourné le courrier en cause au notaire ; qu'il apparaît à la

No 06/2399- 3 -

Cour, comme au premier juge, que la formule : «bon pour accord», formule classique et couramment utilisée, manifeste sans équivoque la volonté du scripteur d'acquiescer à la proposition ; qu'il convient de noter que le courrier notarié était extrêmement précis, tant en ce qui concernait l'objet de l'acte, l'objet du bien vendu, le montant du prix de vente et les modalités de la vente ; qu'il y a lieu de souligner que ce projet de vente avait déjà reçu l'accord des autres indivisaires, en ce compris un majeur sous tutelle, bénéficiant de l'accord du juge compétent ; qu'au total, preuve est bien rapportée d'un accord, sur la chose et sur le prix et que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que Mme X... avait valablement acquiescé à la vente ; qu'il lui aurait été loisible, dans le cas contraire, au lieu d'apposer la mention incriminée, de ne pas répondre ou d'émettre des réserves, ce qu'elle n'a jamais fait ; qu'encore, elle a bien spécifié qu'elle apposerait sa signature sur l'acte, le jour de la vente ;

Attendu que l'article L. 316 – 2 du Code de l'urbanisme punit toute personne qui aura vendu des terrains bâtis ou non bâtis, compris dans un lotissement, sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun lotissement n'ayant été encore réalisé ;

Attendu que, selon l'article L. 316 – 3 du même Code, aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation, en matière de lotissement, ajoutant que l'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots, doivent être remis à l'acquéreur, lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ; que cette disposition, comme celle ci-dessus, vise manifestement l'hypothèse d'un lotissement déjà réalisé et de terrains compris dans un lotissement et n'exclut évidemment pas des ventes ou promesses de ventes portant, non sur des lots mais sur des terrains à lotir, sous condition suspensive de l'autorisation de lotir, autorisation à laquelle le courrier du notaire faisait, déjà, clairement allusion ; que le premier juge a justement relevé que les dispositions invoquées par Mme X... ne portaient que sur la vente de terrains compris dans un lotissement déjà existant et que la vente des terrains en vue d'être lotis n'était pas soumise aux dispositions incriminées du Code de l'urbanisme ;

Attendu, ainsi, qu'il convient de confirmer en tout point la décision déférée ; que l'équité commande d'allouer à la Commune de COREN, pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à défaut de démonstration, à son dossier, d'un préjudice corrélatif à l'attitude fautive qu'elle impute à son adversaire, il n'y a lieu à dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Condamne Mme X... à verser à la Commune de COREN une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

No 06/2399- 4 -

Condamne Mme X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02399
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;06.02399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award