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12/09/2007 | FRANCE | N°06/01635

France | France, Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2007, 06/01635


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale













ARRET No



DU : 12 Septembre 2007



N : 06/01635

CJ

Arrêt rendu le douze Septembre deux mille sept



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décision rendue le 15.6.2006

p

ar le Tribunal de grande instance de RIOM



A l'audience publique du 06 Juin 2007Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC



ENTR...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No

DU : 12 Septembre 2007

N : 06/01635

CJ

Arrêt rendu le douze Septembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 15.6.2006

par le Tribunal de grande instance de RIOM

A l'audience publique du 06 Juin 2007Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Jacques Z...

...

Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS (avocat plaidant - barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS agissant par Monsieur l'Inspecteur Déparmental - comptable chargé du recouvrement à la recette élargie de RIOM, agissant sous l'autorité de M. Le Directeur des Services Fiscaux du Puy de Dome et du Directeur général des impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux, HOTEL DES IMPOTS ...

Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP - BOUVIER (avocat plaidant - barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 12 /9/ 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du NCPC :

No 06 / 01635 - Z...

La SARL LES BOIS D'AUVERGNE, ayant pour gérant majoritaire M. Jacques Z..., a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 septembre 2003, converti en liquidation judiciaire le 12 octobre 2004.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de RIOM du 15 juin 2006 quia condamné M. Z..., solidairement avec la SARL LES BOIS D'AUVERGNE, à payer à Monsieur l'Inspecteur Départemental chargé du recouvrement à la recette élargie de RIOM la somme de 291.784 € avec intérêts au taux légal sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et celle de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par M. Z... suivant déclaration du 5 juillet 2006.

Vu les conclusions de réformation déposées le 2 novembre 2006 par l'appelant qui demande de débouter Monsieur l'Inspecteur Départemental chargé du recouvrement à la recette élargie de RIOM de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que sa seule qualité de dirigeant est insuffisante pour retenir sa responsabilité solidaire au paiement de l'impôt dû par sa société dès lors qu'il avait délégué la comptabilité à un comptable au sein de l'entreprise, et qu'il était assisté en outre par un cabinet d'expert comptable, de sorte qu'il s'était entouré de personnes compétentes.

Il conteste le caractère de gravité de l'inobservation des obligations fiscales aux motifs que le montant des droits redressés est insuffisant à lui seul, qu'il existe pour partie un problème de détermination de la date d'exigibilité de la TVA, et que pour les véhicules tout terrain affectés à l'activité forestière, le comptable pensait à tort qu'ils n'étaient pas soumis à la taxes sur les véhicules de société.

Il estime par ailleurs que l'administration fiscale est responsable au moins pour partie de l'impossibilité de recouvrer l'impôt, la vérification de comptabilité du 3 février au 28 avril 2003 pour une période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 n'étant pas intervenue dans un délai suffisamment diligent.

Vu les conclusions de confirmation déposées le 7 décembre 2006 par Monsieur l'Inspecteur Départemental chargé du recouvrement à la recette élargie de RIOM, sauf à supprimer la mention de condamnation pour la remplacer par celle de déclaration de responsabilité solidaire et à lui allouer une nouvelle indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il rappelle que la créance fiscale de 291.784 € correspond aux TVA collectées et non reversées au moment où est intervenue l'exigibilité de cette taxe pour la période du 1/4/2000 au 1/4/2002 pour un montant en principal de 204.341 € et à un rappel de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés pour la période du 1/4/1999 au 30/6/2003 pour un montant en principal de 8.538 €.

Il observe que M. Z... reste personnellement responsable des manquements fiscaux et comptables de sa société, quelque soit le degré de compétence du comptable qu'il a choisi et que la défaillance éventuelle du cabinet d'expertise comptable ne concerne pas le juge de l'impôt.

Il estime qu'il ne saurait être reproché au service de l'assiette un quelconque manque de diligence dans l'action puisque le redevable avait minoré les recettes taxables et que le contrôle fiscal engagé en février 2003 n'avait rien de tardif compte tenu du délai de dépôt des déclarations de résultat (3 mois après le clôture de l'exercice au 31 mars), du fait qu'une telle procédure relativement lourde porte généralement sur un délai de reprise de trois ans et ne peut pas être mise en place dès la constatation de la première anomalie, étant précisé au surplus que l'existence des véhicules n'a été révélée que par le contrôle tout comme le montant de la TVA éludée.

SUR QUOI :

Attendu que l'article L.267 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement ;

Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que M. Z... ne pouvait, pour tenter d'échapper à sa responsabilité de dirigeant social, se prévaloir du travail supposé défectueux du secrétaire comptable qu'il avait engagé sur la base d'un échelon ACT et d'un salaire de 6.844,50 F, lequel effectuait une tâche d'exécutant sous ses ordres ; Qu'il ne peut pas plus invoquer la présence d'un cabinet d'expertise comptable libéral dont les missions précises ne sont pas indiquées, qui intervenait en fonction des données et documents qui lui étaient fournis, et dont la prestation est en tout état de cause inopposable à l'administration fiscale ;

Attendu qu'il est constant qu'il a été procédé à des déclarations de TVA minorées ce qui a conduit à des perceptions de sommes par la société non reversées au Trésor, et ce au cours de deux années, pour un montant en principal total de 204.341 € au titre des exercices clos au 31/3/2001 et 31/3/2002, étant précisé que les redressements portent essentiellement sur les prestations de service (180.187 €) effectivement collectées à la date d'exigibilité ;

Qu'en outre, deux véhicules d'une puissance fiscale de 16 chevaux soumis à la taxe sur les sociétés n'ont pas été déclarés durant quatre ans, soit un rappel en principal de 8.538 € ;

Qu'il résulte de ces éléments que la condition d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales se trouve incontestablement remplie du fait du mode opératoire du détournement de l'impôt, de son montant, et de sa durée ;

Attendu qu'il ne peut être retenu de carence de l'administration fiscale dans le recouvrement de l'impôt dès lors que la détection des TVA minorée est bien plus délicate à appréhender que celle des absences de déclarations ou de déclarations non suivies de paiement et que l'existence même des véhicules était ignorée ; Que suite aux vérifications engagées le 3 février 2003, l'administration a procédé à la notification le 30 juin 2003 et répondu aux observations du contribuable le 17 octobre 2003, soit après l'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 17 septembre 2003 ; Que par la suite, elle a régulièrement déclaré sa créance à titre provisionnel le 17 décembre 2003, puis à titre définitif le 6 septembre 2004 après délivrance de l'avis de mise en recouvrement le 6 février 2004 ; Qu'il est par ailleurs justifié de l'impécuniosité de la société par le courrier de Me D... du 29 novembre 2004 ; Qu'il n'est donc pas démontré de manque de diligences utiles de sa part ;

Qu'ainsi, le lien de causalité entre les fautes fiscales commises par le gérant et l'impossibilité de recouvrer l'impôt s'avère bien établi ;

Attendu qu'il convient par suite de confirmer le jugement, sauf à rectifier la dispositions portant condamnation, l'article L.267 du livre des procédures fiscales limitant l'intervention du juge judiciaire à la décision statuant sur la solidarité ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris à l'exception de la disposition portant condamnation de M. Jacques Z..., celui-ci devant être déclaré solidairement responsable du paiement de la somme de 291.784 € avec intérêts légaux à compter du jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. Jacques Z... à payer à Monsieur l'Inspecteur Départemental chargé du recouvrement à la recette élargie de RIOM une nouvelle indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

Condamne M. Jacques Z... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

c. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01635
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Riom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.01635 ?
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