04 / 09 / 2007
Arrêt no
CR / DB /
Dossier no06 / 00573
Sylvie X...
Y...veuve Z...agissant tant en son nom
personnel qu'es qualités de représentant légal de sa fille PAULINE née le 21 / 06 / 1995 à SAINT FLOUR, Aurélie Z..., Ludovic Z...
/
S. A. R. L. S. E. E. M., ASSOCIATION INTERMEDIAIRE LA CITE DES VENTS, S. A. R. L. LANDER MANUTENTION, C. P. A. M. DU CANTAL, D. R. A. S. S. D'AUVERGNE
Arrêt rendu ce quatre Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
M. J. L. THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Sylvie A...veuve Z...
agissant tant en son nom
personnel qu'es qualités de représentant légal de sa fille PAULINE née le 21 / 06 / 1995 à SAINT FLOUR
...
15110 ANTERRIEUX
Représentée et plaidant par Me Dominique MACHELON avocat au barreau de RIOM
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle accordée le 17 août 2007 par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
Melle Aurélie Z...
...
15110 ANTERRIEUX
Devenue majeure en cours de procédure
Représentée par Me Dominique MACHELON avocat au barreau de RIOM
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle accordée le 17 août 2007 par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
M. Ludovic Z...
...
15110 ANTERRIEUX
Devenu majeur en cours de procédure
Représenté et plaidant par Me Dominique MACHELON avocat au barreau de RIOM
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle accordée le 17 août 2007 par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANTS
ET :
S. A. R. L. S. E. E. M.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
La Gare de Coren
15100 SAINT- FLOUR
Représentée et plaidant par Me Pierre B...suppléant la SCP MOINS avocats au barreau d'AURILLAC
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE LA CITE DES VENTS
6 Place Lander
15100 ST FLOUR
Représentée et plaidant par Me René C...avocat au barreau d'AURILLAC
S. A. R. L. LANDER MANUTENTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
La Gare de Coren
15100 ST FLOUR
Représentée et plaidant par Me Pierre D...suppléant la SCP MOINS avocats au barreau d'AURILLAC
C. P. A. M. DU CANTAL
15 Rue Pierre Marty
15010 AURILLAC CEDEX
Représentée et plaidant par Me E...avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
D. R. A. S. S. D'AUVERGNE
60 avenue de l'Union Soviétique
63057 CLERMONT- FERRAND CEDEX 1
Non comparante ni représentée
Convoquée par lettre recommandée en date du 12 JUIN 2007- Accusé de réception signé le 18 JANVIER 2007
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du12 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, audience à laquelle Monsieur THOMAS Conseiller, a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civiFAITS ET PROCÉDURE
L'Association Intermédiaire de la Cité des Vents a pour but de mettre à disposition d'entreprises ou de particuliers des personnes ayant des difficultés pour trouver un travail.
A compter de février 1999, Monsieur Alain Z...a été mis à la disposition des sociétés S. E. E. M. et Lander Manutention par cette association.
Le 28 mai 1999, Monsieur Alain Z...a été victime d'un accident du travail mortel alors qu'il était au service de la Société S. E. E. M. en qualité d'intérimaire de qualification manoeuvre. Il est décédé le même jour.
L'accident mortel a eu lieu dans la zone industrielle de la Florizane à SAINT- FLOUR vers 10 heures 45. Monsieur Alain Z...a été victime de la chute d'une poutre métallique chargée sur le plateau d'une semi- remorque mais non stabilisée.
Une enquête était effectuée par la brigade de gendarmerie de SAINT- FLOUR. Cette enquête s'est achevée le 23 juillet 1999 et les procès- verbaux transmis au Parquet d'Aurillac. Aucune action pénale ne sera engagée.
Un procès- verbal d'enquête était établi par l'inspection du travail du Cantal en date du 10 juin 1999 avec notification à Madame Sylvie A...veuve Z...le même jour. Un avis de clôture d'enquête quant à l'accident du travail était également adressé en date du 1er juillet 1999 à Madame Sylvie A...veuve Z.... Le procès- verbal était transmis au Parquet d'Aurillac avec clôture définitive en date du 6 août 1999.
Ce procès- verbal d'enquête relate qu'au moment des faits, Monsieur Z...avait pour instruction de son employeur de rassembler manuellement les divers objets du terrain le plus bas, en les stockant notamment dans une benne à déchets posée à même le sol, alors qu'un autre salarié, Monsieur F..., avait pour mission d'évacuer du terrain le plus haut des poutres de 15 mètres de long et d'un poids d'environ deux tonnes, ce à l'aide d'une pelle hydraulique. Monsieur F...déposait ainsi cinq poutres sur le plateau d'une semi- remorque mais la dernière était en porte à faux avec sa partie arrière dans le vide.
Avant que Monsieur F...ait le temps de stabiliser cette poutre à l'aide d'un chariot élévateur, la poutre chute et atteint Monsieur Z...qui décédera en arrivant à l'hôpital.
L'inspection du travail relève que Monsieur Philippe G..., dirigeant des sociétés S. E. E. M. et Lander Manutention, ne pouvait ignorer les aléas du recours à un engin inadapté eu égard à la nature de la charge à manutentionner et qu'il lui incombait de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité en application des articles L. 124-4-6 et L. 125-3 alinéa 2 du Code du Travail. Elle conclut que celui- ci, en ne mettant pas à disposition les équipements appropriés et en ne prenant pas les mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'équipement de travail, a enfreint les dispositions des articles L. 233-1, R. 233-1 et R. 233-13-17 du Code du Travail.
Le 2 octobre 2000, Madame Sylvie A...veuve Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice de ses trois enfants mineurs, Aurélie, Ludovic et Pauline Z..., assigne la Société S. E. E. M., en sa qualité de commettant et responsable de l'accident mortel survenu à Monsieur Z..., en responsabilité civile devant le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac.
Par jugement du 3 juillet 2002, le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac se déclare matériellement incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal.
Le 9 février 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame Sylvie A...veuve Z...saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur désigné alors comme la société S. E. E. M.
Le 1er novembre 2004, le conseil de Madame Sylvie A...veuve Z...sollicitait la radiation de l'instance engagée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal. Cette juridiction donnait acte à Madame Sylvie A...de la radiation par décision en date du 16 novembre 2004.
Le 19 octobre 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame Sylvie A...veuve Z...demande à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal la mise en œ uvre de la procédure de conciliation, procédure prévue par l'article L. 452-4 du Code de la Sécurité Sociale. Dans le cadre de cette procédure, une réunion s'est tenue au siège de la Caisse le 15 décembre 2004 et un procès- verbal de non conciliation était établi à cette date.
Le 5 janvier 2005, Madame Sylvie A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du
Cantal d'une requête visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident mortel de son mari.
Par jugement rendu en date du 14 février 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cantal a jugé irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Madame H...à l'encontre de la SARL Société d'Exploitation des Etablissements G..., de l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents et de la SARL Lander Manutention, ce en relevant la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame Sylvie A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Pauline Z..., ainsi que Aurélie et Ludovic Z...ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts Z...conclut à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Ils sollicitent que :
- l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents, les sociétés S. E. E. M. et Lander Manutention soient déclarées solidairement responsables de l'accident mortel subi par Monsieur Alain Z...;
- la faute inexcusable de la société S. E. E. M., et à tout le moins celle de l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents, soit reconnue ;
- la rente soit majorée avec effet rétroactif au jour du décès ;
- l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents, les sociétés S. E. E. M. et Lander Manutention soient solidairement condamnées à verser les sommes suivantes :
- au titre du préjudice moral :
* 30. 000 euros pour Madame Sylvie A...
* 15. 000 euros pour Mademoiselle Aurélie Z...* 15. 000 euros pour Monsieur Ludovic Z...
* 15. 000 euros pour Mademoiselle Pauline Z...
- au titre du préjudice économique :
* 100. 000 euros pour Madame Sylvie A...
* 20. 000 euros pour Mademoiselle Aurélie Z...
* 20. 000 euros pour Monsieur Ludovic Z...
* 30. 000 euros pour Mademoiselle Pauline Z...,
-2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la prescription, les consorts Z...font valoir qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la clôture de l'enquête pénale, soit à compter du 4 août 1999, que l'assignation du 2 octobre 2000 a eu pour effet d'interrompre la prescription, que de multiples actes interruptifs sont intervenus par la suite. Ils exposent que les enfants mineurs bénéficient en tout état de cause d'une suspension de la prescription jusqu'à leur majorité, qu'il ne peut être considéré que dans la mesure où une action aurait été régularisée en leur nom antérieurement à la date de leur majorité, il conviendrait de retenir rétroactivement la prescription, avant même que les enfants mineurs n'aient été en mesure d'agir personnellement.
Ils relèvent que la société SEEM s'était substituée dans la direction à l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents, qu'ils peuvent donc rechercher la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
Les consorts Z...exposent qu'aucune formation renforcée à la sécurité ne fut dispensée à Monsieur Z...et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 231-8 alinéa 3 du Code du Travail, la faute inexcusable est présumée.
Ils font valoir que Monsieur Z...travaillait à quelques mètres en contrebas des man œ uvres de chargement des poutres métalliques et qu'un minimum de précautions était à prendre notamment par la mise en place d'un périmètre de sécurité ou de protections. Ils relèvent que le matériel de levage était inadapté et fonctionnait en surcharge, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune consigne.
Les consorts Z...exposent qu'outre le préjudice moral, le préjudice économique doit être évalué au regard de la perte des
revenus apportés par Monsieur Z..., étant précisé que lors de l'accident ce dernier était âgé de 40 ans et qu'il laisse une veuve avec trois enfants à charge.
L'Association Intermédiaire de la Cité des Vents (AICV) conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de toutes les demandes des appelants et à la condamnation des consorts Z...à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle conclut à se voir garantir par la SEEM des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Elle relève qu'en tout état de cause, la prescription est très largement acquise alors que le délai a commencé à courir à compter du 4 août 1999, date de la clôture de l'enquête pénale.
Elle expose que Madame Z...n'a pas agi seulement pour son compte mais également au nom de ses enfants, à l'époque tous trois mineurs, que celui qui agit ou pour le compte duquel il a été agi ne peut pas se prévaloir d'une prescription distincte. Elle fait valoir que Mademoiselle Aurélie Z...et Monsieur Ludovic Z...sont devenus majeurs le 30 mai 2005 et qu'ils auraient dû agir personnellement depuis cette date en saisissant régulièrement le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
L'AICV relève qu'aucun grief ne lui est reproché sur le fond et que la SARL SEEM était l'entreprise utilisatrice des services de Monsieur
Z...
.
La SARL SEEM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes des appelants et à la condamnation des consorts Z...à lui payer une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle relève que la prescription est acquise depuis la clôture de l'enquête pénale, que la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance n'est pas interruptive car non fondée sur la faute inexcusable et non dirigée contre l'employeur.
Concernant les enfants mineurs, la SARL SEEM fait valoir que :
- si Madame Z...a valablement agi pour le compte de ses enfants mineurs en saisissant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 19 octobre 2004, son action est tardive et prescrite que ce soit en son nom personnel ou es qualité de représentant légal,
- si Madame Z...n'a pas agi pour le compte de ses enfants mineurs en saisissant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 19 octobre 2004, les enfants mineurs devaient à leur majorité saisir préalablement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de leurs demandes avant d'intenter ou de s'associer à une action judiciaire.
Sur le fond, la SARL SEEM indique qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que Monsieur Z...a commis une faute en relation causale avec l'accident en quittant son poste de travail sans instruction alors qu'il devait nettoyer les abords du bâtiment sans approcher de l'aire de chantier de Monsieur F..., en se rendant sans autorisation dans le secteur identifié et distinct où travaillait Monsieur F...sans prévenir celui- ci de sa présence.
A titre plus subsidiaire, la SARL SEEM conclut à la réduction des demandes au titre du préjudice moral et à un préjudice économique non justifié.
La S. A. R. L. LANDER MANUTENTION conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes des appelants et à la condamnation des consorts Z...à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle relève qu'elle n'était ni l'employeur ni l'entreprise utilisatrice des services de Monsieur
Z...
.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal s'en remet à droit sauf à condamner l'employeur, dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, à rembourser, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les indemnités relatives au préjudices divers qu'elle serait tenue de verser à Madame veuve Z...et à ses enfants.
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui, et ne présente pas d'observations écrites.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée les 18, 20, 21 et 24 février 2006, l'appel régularisé le 7 mars 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prévu par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur le fond
- Sur la prescription-
La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans.
En l'absence d'exercice d'une action pénale, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 451-1 à L. 452-4 du Code de la Sécurité Sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent à dater du jour de l'accident, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ou du décès de la victime (ou de la clôture de l'enquête avant l'ordonnance du 15 avril 2004).
La détermination du point de départ de la prescription s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle- ci.
Il résulte également de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seul tenue envers la caisse d'assurance maladie du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, ce qui exclut une condamnation solidaire des deux entreprises. L'entreprise utilisatrice est seulement exposée à une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire.
La victime d'un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent donc agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur quel que soit l'auteur de la faute.
L'assignation susvisée en date du 2 octobre 2000 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription en matière d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
En effet, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action en justice à une autre, sauf si les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. En outre, une assignation n'a d'effet interruptif que dans la mesure où elle bien adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
En l'espèce, tel n'est pas le cas, alors qu'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être dirigée par les consorts Z...que contre l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents ; l'action en responsabilité civile du commettant qui a été engagée contre la seule Société S. E. E. M n'était pas interruptive de prescription.
L'employeur de Monsieur Alain Z..., l'Association Intermédiaire de la Cité des Vents, n'était pas partie à l'instance engagée le 2 octobre 2000 qui a abouti au jugement en date du 3 juillet 2002. Ainsi, l'employeur n'a jamais été cité ou appelé en la cause dans le cadre de cette première procédure engagée par Madame Sylvie A...veuve Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice de ses trois enfants mineurs.
L'initiative des ayants droit de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire de sécurité sociale d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil et interrompt la prescription biennale.
Toutefois en l'espèce, la saisine de la caisse par les membres de la famille de la victime pour tentative de conciliation est intervenue alors que l'action en matière de faute inexcusable était déjà prescrite.
La prescription de l'article L. 431-2 est soumise au droit commun. Mais les dispositions de l'article 2252 du code civil ne peuvent être opposées en l'espèce pour suspendre le délai de prescription. En effet, Madame Sylvie A...veuve Z...a exercé de façon effective des actions judiciaires en qualité d'administratrice de ses trois enfants mineurs, Aurélie, Ludovic et Pauline Z..., ce pour obtenir des indemnisations complémentaires eu égard au décès du père des enfants dans les conditions susvisées. S'agissant d'une administration légale sous contrôle judiciaire, Madame Sylvie A...pouvait, sans autorisation, introduire une action relative aux droits patrimoniaux de ses enfants mineurs.
Surabondamment, en accordant à Mademoiselle Aurélie Z...et à Monsieur Ludovic Z...le bénéfice d'une suspension automatique du délai de prescription afférent à l'action en matière de faute inexcusable pendant leur minorité, nonobstant les actions accomplies en leurs noms par leur représentante légale dans ce cadre, il conviendrait alors de relever que ces jeunes majeurs ne pouvaient se joindre, depuis le 30 mai 2005 et par simple voie de conclusions postérieures, à une instance prescrite ou leur étant inopposable, voire inexistante, en s'affranchissant ainsi d'une procédure amiable préalable et d'une assignation régulière.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par les ayants droit de Monsieur Alain Z....
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-
En équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque sur ce fondement.
- Sur les dépens-
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n'y a pas matière à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
En la forme,
Déclare l'appel recevable ;
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER P / LE PRÉSIDENT empêché
D. BRESLE JL THOMAS
CONSEILLER
Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.
Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure..