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04/09/2007 | FRANCE | N°04/02633

France | France, Cour d'appel de Riom, 04 septembre 2007, 04/02633


COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre




ARRET N
DU : 04 Septembre 2007


AFFAIRE N : 04 / 02633
Jean Louis X.../ Louis X..., Roger X..., APPEL EN CAUSE assigné le 17 avril 2007 à personne
BP / CHG / VR


ARRÊT RENDU LE quatre Septembre deux mille sept


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Brigitte PETOT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
En présence de M. HOTT Jean- Philippe, auditeur de justice qui a siégé en surnombre et a participé avec

voix consultative au délibéré.


GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé


Jugemen...

COUR D'APPEL
DE RIOM
2ème Chambre

ARRET N
DU : 04 Septembre 2007

AFFAIRE N : 04 / 02633
Jean Louis X.../ Louis X..., Roger X..., APPEL EN CAUSE assigné le 17 avril 2007 à personne
BP / CHG / VR

ARRÊT RENDU LE quatre Septembre deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Brigitte PETOT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
En présence de M. HOTT Jean- Philippe, auditeur de justice qui a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré.

GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 10 Octobre 2002, enregistrée sous le n 01 / 340

ENTRE :

M. Jean Louis X...

...

63400 CHAMALIERES
Représenté par Me Martine- Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant parla SELARL POLE AVOCATS : LIMAGNE- FRIBOURG- VIGIER- SAMSON (avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND)

APPELANT

ET :

M. Louis X...

...

43770 CHADRAC
Représenté par Me Barbara GUTTON- PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par la SCP BELLUT- PAYS (avocats au barreau du PUY EN VELAY)

INTIMES

M. Roger X...,
APPELE EN CAUSE assigné le 17 avril 2007 à personne

...

43000 LE PUY EN VELAY
Représentant : Me Martine- Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant parla SELARL POLE AVOCATS : LIMAGNE- FRIBOURG- VIGIER- SAMSON (avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND)

DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 Juin 2007, Mme PETOT Président en son rapport les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure tel qu'il résulte de son précédent arrêt en date du 8 novembre 2005, qui a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mélanie Y...et d'Auguste X...,
- commis un notaire pour y procéder,
- réformant,
- dit que l'actif des successions est composé par les biens immobiliers tels que décrits dans le rapport de l'expert Maguy Z...et les biens mobiliers se trouvant à ce jour dans la maison d'habitation,
- débouté Jean X...de sa demande d'indemnité d'occupation,
- débouté Jean X...de sa demande d'attribution préférentielle,
- avant- dire- droit sur les demandes pour le surplus, ordonné une expertise ;

Après dépôt du rapport, par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2007, Jean X...a demandé à la Cour de :
- constater leur accord,
- homologuer le rapport de l'expert,
- ordonner l'ouverture des opérations de partage, et les confier à Maitre A...de la SCP Maymat- Dalloubeix, notaires à Clermont- Ferrand,
- débouter Louis X...de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir comme constituant un acte de partage,
- dire que les dépens seront partagés par moitié en ce compris le frais de l'expertise et de la publication à venir ;

Louis X...demande pour sa part de donner acte aux parties de leur accord sur :
- l'attribution des lots numéro 1 et 3 à Jean X...,
- l'attribution du lot numéro 2 à Louis X...,
- la renonciation à tout compte entre elles,
- l'attribution du mobilier à Jean X...,

Il demande également de :
- dire que l'arrêt à intervenir constituera un acte de partage et sera publié à la conservation des hypothèques,
- dire que les frais de publication seront partagés par moitié
- dire que chaque partie conservera ses dépens ;

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a déjà été ordonné par le précédent arrêt de la cour d'appel de Riom ;

Attendu que conformément à l'accord des parties :
- les lots numéros 1 et 3 seront attribués à Jean X..., pour une valeur de 27. 130 euros,
- le lot numéro 2 est attribué à Louis X...pour la même valeur,
- le mobilier est attribué à Jean X...,
- les parties renoncent à tout compte entre elles ;

Attendu qu'à défaut d'accord entre les parties sur une autre forme de partage, elles seront renvoyées devant le notaire liquidateur afin qu'il établisse l'acte ; que Jean Louis X...sera débouté de sa demande tendant à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques ; qu'aucune opposition n'étant manifestée contre la demande présentée par Jean X..., Maître A..., notaire sera désigné pour y procéder ;

Attendu que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, seront partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Désigne Maître A..., de la SCP Maymat- Dalloubeix notaires à Clermont- Ferrand pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux Mélanie Y...et Auguste X...,

Attribue les lots numéros 1 et 3, cadastrés AB 158, AB 162, E 1087, 1088 et 1100 à Jean X..., pour une valeur de 27. 130 euros,

Attribue à Louis X...le lot numéro 2 cadastré AB 57, pour une valeur de 27. 130 euros,

Attribue le mobilier à Jean X...sous réserve pour Louis X...de pouvoir récupérer ses affaires de classe et les habits de Marie- Thérèse,

Constate que les parties renoncent à tout compte entre elles,

Déclare les dépens, en ce compris le coût de l'expertise, partagés par moitié entre les parties et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Présent arrêt a été signé par Mme GOUJON, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Mme ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier : P / Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 04/02633
Date de la décision : 04/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-04;04.02633 ?
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