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05/07/2007 | FRANCE | N°06/01593

France | France, Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2007, 06/01593


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 05 juillet 2007

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/01593



SCI CAMARET / SIVOM



Arrêt rendu le CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugement Au fond, origine Tribunal de Gra

nde Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juin 2006, enregistrée sous le n 04/4256



ENTRE :



SCI CAMARET

1, Impasse des Granges

63960 VEYRE MONTON

repr...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 05 juillet 2007

Arrêt no -CB/SP/MO -

Dossier n : 06/01593

SCI CAMARET / SIVOM

Arrêt rendu le CINQ JUILLET DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juin 2006, enregistrée sous le n 04/4256

ENTRE :

SCI CAMARET

1, Impasse des Granges

63960 VEYRE MONTON

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me Daniel X..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple SIVOM de la région d'Issoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise

Mairie de Coudes

63114 COUDES

représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour

assisté de Me Y... substituant la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 11 Juin 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06/1593- 2 -

Attendu que la S.C.I. CAMARET, propriétaire d'un terrain de 20.719 m² à SAUXILLANGES (Puy de Dôme), a consenti, par convention du 4 janvier 1993, au SIVOM de la Région d'ISSOIRE une servitude de passage pour une canalisation d'eaux usées selon tracé défini dans un plan annexé ;

Qu'elle déposait le 26 octobre 1993 une demande de permis de construire pour l'aménagement d'un camping (20 emplacements), lequel lui était délivré le 23 novembre suivant ;

Que la canalisation a été installée selon un tracé différent de celui convenu ;

Que, à la suite de longues procédures, notamment devant les juridictions administratives, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 1er juin 2006, a débouté la SCI CAMARET, qui en a interjeté appel par déclaration du 30 juin suivant ;

Attendu que, soutenant que le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a confié une expertise à Monsieur Z... par ordonnance du 26 mars 1996, que la servitude non aedificandi convenue dans le contrat du 4 janvier 1993 l'empêche d'implanter les bâtiments prévus et supprime des emplacements, y compris sur l'extension future, que le déplacement latéral du tracé de la conduite de 46 mètres constitue une voie de fait, que la commune a construit un camping municipal à côté du sien, qu'il est évident que, s'il avait demandé un permis de construire modificatif, il lui aurait été refusé, alors qu'en outre son gérant, Monsieur A..., avait refusé de gérer le camping municipal, qu'elle n'a pas soupçonné, avant de demander le permis de construire, l'existence d'un autre plan ni l'exécution non conforme des travaux, que ses bâtiments, qui ont été construits avant la demande de permis, sont effectivement raccordés aux canalisations, que le SIVOM s'est abstenu de communiquer les documents originaux du marché public de travaux, qu'elle a réalisé ses travaux en connaissance du projet d'assainissement, que trois regards non étanches créent des conditions d'insalubrité, que la modification du tracé convenu par le SIVOM l'a mise dans l'impossibilité de poursuivre son projet, qu'elle n'a pas abandonné son investissement, que rien ne permet de dire qu'une nouvelle composition du camping soit possible et satisfaisante, qu'aucune contrainte ne justifiait le tracé utilisé et qu'en réalité le SIVOM avait déterminé ce dernier en fonction du projet immobilier de la S.C.I. CAMARET, alors que la convention du 4 janvier 1993 prenait en considération les travaux déjà réalisés, qu'elle a réalisé 805.150 Francs d'investissements outre 1.205 heures de travail par Monsieur A... et sa famille, que l'expert Z... a largement sous-évalué le compte prévisionnel, qu'elle a déjà un préjudice de 344.000 €, la S.C.I. CAMARET demande de réformer le jugement, de dire que le SIVOM a commis une voie de fait, de le condamner sous astreinte à communiquer le projet soumis à consultation et tous les documents ayant conduit à la nouvelle implantation de la canalisation, d'organiser une expertise de son préjudice, subsidiairement d'ordonner une expertise des circonstances de l'implantation de la canalisation et de son préjudice, d'ordonner la remise en état des lieux et de condamner le SIVOM à lui payer 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant que l'existence d'une voie de fait nécessite une atteinte portée au droit de propriété qui n'a pas eu lieu en l'espèce, que l'expert note que les études techniques ont été réalisées par le Centre d'Etudes Hydrauliques à qui le SIVOM avait confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre, que le projet soumis à consultation des entreprises, en date de juillet 1992, est conforme à la réalisation sur le terrain et identique au marché de travaux, lequel a été notifié à l'entreprise exécutante le 11décembre 1992 et donc antérieurement à la signature de la convention SIVOM - S.C.I. CAMARET, qu'il

No 06/1593- 3 -

apparaît donc que le plan, conforme à la réalisation, correspond à un premier projet qui a évolué en fonction d'une meilleure connaissance du terrain afin, semble-t-il, de préserver des arbres, que c'est par suite d'une méprise qu'a été annexée à la convention un plan obsolète, qu'il y a tout lieu de penser que les travaux étaient réalisés à la date du second dépôt du permis de construire, que l'appelante ne justifie pas que la différence de trajet ait rendu irréalisable l'aménagement du camping projeté, qu'elle s'est abstenue de toute diligence et s'est refusée à tout dialogue, le SIVOM conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.C.I. CAMARET à lui payer 4.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le SIVOM reconnaît que, alors que le projet définitif de plan de réseau d'eaux usées était décidé selon le tracé qui a été réalisé, il a, quelques jours après avoir notifié le marché à l'entreprise GABAS chargée de le réaliser, proposé à la signature de la S.C.I. CAMARET une convention lui concédant un droit de passage selon un tracé tout différent ;

Que l'expert Z..., considère avec bienveillance, ou candeur, que "la seule hypothèse possible" est qu' "un premier projet identique à celui de la convention a ensuite évolué en fonction d'une meilleure connaissance du site" ;

Qu'il doit être noté qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer une telle hypothèse et que, dans une réponse du 27 janvier 1994, à l'avocat de la S.C.I. CAMARET, le président du SIVOM, écrit qu' "il apparaît effectivement possible que le réseau d'assainissement réalisé dans la parcelle ZO 130 ne soit pas exactement à l'emplacement prévu par la convention de passage, établie sur un avant projet", alors même que le projet définitif était déjà établi et notifié, et aussi "ce déplacement latéral généré par des contraintes techniques (profil de terrain naturel)...", et "en l'état, il ne nous est pas possible de confirmer la position exacte du réseau...", alors qu'il dispose des plans du réseau réalisé ;

Que la chronologie des faits est constante, décrite par l'expert et actuellement reconnue par le SIVOM, et que, dans un premier temps, celui-ci n'a manifestement répondu que de façon détournée aux interrogations de la S.C.I. ;

Que l'expert a relevé que le SIVOM n'avait lui-même pas signé la convention avec la S.C.I., et qu'il résulte du dossier que, à la même époque, la commune de SAUXILLANGES procédait à l'extension du camping municipal et Monsieur A..., gérant de la S.C.I., avait été approché pour en prendre la gérance, ce qu'il avait refusé en raison du coût d'emploi d'un maître nageur pendant un période qu'il jugeait trop longue ;

Qu'à cela s'ajoute que le dossier de permis de construire déposé par la S.C.I., et agréé, s'appuyait sur le plan de réseau annexé à la convention de janvier 1993, alors que, d'une part les travaux étaient achevés, et que d'autre part l'administration disposait du seul plan décidé et réalisé, et qu'elle a néanmoins accordé le permis sollicité ;

Que, en l'état du dossier, il apparaît très nettement que, alors que la S.C.I. CAMARET avait déposé en août 1992 une demande de permis de construire, laquelle a été classée sans suite le 9 février 1993, après la signature de la convention, pour insuffisance de réseaux, le SIVOM a soumis à l'accord de la S.C.I. CAMARET un plan de réseau différent de celui qu'il avait en réalité décidé ;

Que, ce faisant, alors que le camping municipal apparaît avoir été en mesure de fonctionner dès l'été 1993, elle a retardé les formalités d'accord du permis de construire pour la S.C.I. CAMARET et, par voie de conséquence, l'entrée en service d'un camping concurrent ;

No 06/1593-4-

Que l'erreur du SIVOM, qui présente toutes les caractéristiques d'un fait volontaire, alors que nul n'a été en mesure de montrer le prétendu premier projet qui aurait été soumis à l'accord de la S.C.I. CAMARET et que l'expert envisage sans citer quelque raison que ce soit, constitue une manoeuvre totalement étrangère aux pouvoirs de l'administration ;

Que toutefois elle n'a eu pour effet que de déplacer de quelques mètres une conduite d'évacuation sur le terrain de la S.C.I. CAMARET qui était d'accord pour la recevoir ; qu'il n'y a donc pas une atteinte grave à la propriété de la S.C.I. CAMARET et que les premiers juges ont exactement retenu l'existence d'une emprise irrégulière à l'exclusion d'une voie de fait ;

Attendu que l'exécution des travaux ayant été faite après l'accord de passage de la S.C.I. CAMARET ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration et que la demande de remise en état doit être rejetée ;

Attendu que la production par le SIVOM de divers documents relatifs à la mise en place effective du réseau demandée par la S.C.I. CAMARET n'apparaît pas utile à prouver plus amplement l'emprise irrégulière qui n'est pas contestée ;

Attendu que, sur le préjudice, force est de reconnaître que la S.C.I. CAMARET ne produit que son affirmation qu'un nouveau permis de construire ne pourrait être obtenu et une estimation de son comptable basée sur une durée d'occupation, que l'expert Z... estime excessivement optimiste, ajoutant que "pour apprécier à sa juste valeur la fréquentation prévisible d'un tel équipement tout au long de l'année, il conviendrait de procéder par référence à des équipements similaires dans des lieux de même typologie", considérant qu'en réalité le bilan à espérer serait plus vraisemblablement négatif ;

Qu'ainsi, le jugement qui a débouté la S.C.I. CAMARET au motif qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, en constatant qu'elle avait réalisé la construction des chalets avant même l'obtention du permis de construire, qu'elle a demandé ce permis sur la base du plan convenu alors qu'elle n'avait pas pu ignorer l'exécution des travaux et n'explique pas comment elle ne l'aurait découverte qu'entre le 23 novembre, date du permis, et le 20 décembre 1993, date de sa lettre de mise en demeure du SIVOM, qu'elle n'a même pas tenté une nouvelle demande de permis et a refusé de donner toute suite aux propositions de rencontre en vue de solution formulées par le SIVOM, et qu'elle n'a jamais proposé ses chalets à la location , pour en déduire qu'elle n'établissait pas le lien de cause à effet entre l'emprise irrégulière reprochée et l'absence de mise en service du camping, ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que l'appréciation des diverses fautes en présence par le premier juge, justifie également en cause d'appel l'absence de condamnation au titre des frais irrépétibles et le partage des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

No 06/1593- 5 -

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01593
Date de la décision : 05/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-05;06.01593 ?
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