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04/07/2007 | FRANCE | N°319

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 04 juillet 2007, 319


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi

ARRET No

DU : 04 Juillet 2007

N : 06/01919

CB

Arrêt rendu le quatre Juillet deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 26.7.2006

par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC

A l'audience publique du 30 Mai

2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

E.A.R.L....

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

pourvoi

ARRET No

DU : 04 Juillet 2007

N : 06/01919

CB

Arrêt rendu le quatre Juillet deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 26.7.2006

par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC

A l'audience publique du 30 Mai 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

E.A.R.L. D'YDILLE Chemin des Noisetiers "Espinat"15130 YTRAC

Représentant : SCP LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Pierre LACROIX (avocat plaidant - barreau de CLERMONT FD)

Mme Annie B... épouse C... Chemin des Noisetiers "Espinat"

15130 YTRAC

Représentant : SCP LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Pierre LACROIX (avocat plaidant barreau de CLERMONT FD)

APPELANTS

ET :

Me Jean-François E... ...

ès qualités de mandataire liquidateur de L'EARL D'YDILLE et de Mme Annie B... épouse C...

Représentante : Me Martine-Marie F... (avouée à la Cour)

M. Jean-Pierre G... ...

ès qualités d'administrateur

Représentante : Me Martine-Marie F... (avouée à la Cour)

INTIMES

arrêt notifié LR+AR

le

+ AVIS (PG-PR-TC-TGle-

RDi)

Vu la communication du dossier au ministère public le 24.5.2007, et vu ses conclusions écrites en date du 25.5.2007 communiquées aux avoués des parties le 29.5.2007

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2007,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2007

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Cantal, le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a, le 2.11.2005, ouvert une procédure de redressement judiciaire, régime simplifié, à l'encontre de l'EARL D'YDILLE et de Mme B..., non comparantes et non représentées.

Par jugement en date du 26.07.2006, le Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a prononcé la liquidation judiciaire de L'EARL D'YDILLE et de Mme B....

Le 07.08.2006, l'EARL D'YDILLE et Mme B... ont interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions signifiées le 23.05.2007 aux termes desquelles l'EARL D'YDILLE et Mme B... ont conclu à l'infirmation du jugement du 26.07.2006 et ont demandé d'homologuer le plan de redressement proposé par l'EARL D'YDILLE et sa gérante

Vu les conclusions signifiées le 25.05.2007 aux termes desquelles Maître E... demande la confirmation du jugement.

Vu les conclusions signifiées le 19.02.2007 aux termes desquelles M.FORCE, ès qualités d'administrateur de l'EARL D'YDILLE et de Mme B..., indique s'en rapporter à droit et sollicite la condamnation de l'EARL D'YDILLE et de Mme B... à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la clôture de la procédure prononcée par ordonnance en date du 29.05.2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'au soutien de leurs recours, les appelantes invoquent en premier lieu l'irrecevabilité de la confusion de patrimoine pour en déduire qu'il y aurait lieu de faire une distinction entre la procédure collective suivie à l'égard de l'EARL D'YDILLE et celle suivie à l'égard de Mme C... à titre personnel; que ce débat est aujourd'hui dépassé dès lors que par jugement rendu le 2.11.2005, non frappé d'appel, revêtu de l'autorité de la chose jugée, il a été ouvert une seule procédure de redressement judiciaire - régime simplifié - à l'égard de l'EARL D'YDILLE et de Mme C..., retenu la règle de l'unicité tant en ce qui concerne la désignation des organes , que la fixation de la date de cessation des paiements, le 21.06.2005, la réalisation d'un inventaire ou encore le principe des déclarations de créance; que se conformant aux dispositions du jugement, Maître E..., désigné en qualité de représentant des créanciers, a d'ailleurs établi un seul état des créances;

Attendu qu'en deuxième lieu le jugement est critiqué par les appelantes en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire sans même rappeler ni moindrement tenir compte d'un projet de plan alors que le plan proposé comporte des modalités d'apurement du passif qui ont emporté l'adhésion largement majoritaire des créanciers, aussi bien en nombre qu'en pourcentage du passif qu'ils détiennent; que de plus les revenus de l'EARL D'YDILLE doivent lui permettre de dégager une rentabilité d'environ 20.000 € par an; que le passif à prendre en charge s'élève à 151.859,13 € tous postes confondus; que le plan proposé envisage un apurement du passif sur dix ans, mais, s'agissant d'une exploitation agricole, la durée des remboursements peut s'étaler sur quinze ans; que les appelantes s'étonnent que l'administrateur qui fait état d'une prétendue fragilité des prévisions, n'ait pas proposé une durée de remboursement de plan plus longue;

Attendu que l'EARL D'YDILLE, créée en 2003, a pour activité l'élevage et le dressage de chevaux participant à des courses et dispose à cet effet d'une exploitation agricole de l'ordre de 24 ha dont les structures bâties semblent particulièrement rudimentaires;

Attendu qu'il ressort des pièces parfaitement connues des parties, notamment des états relatifs aux créances salariales et des pièces relatives aux procédures prud'homales que les salariés ont été licenciés; que des salaires n'avaient pas été payés depuis avril 2005 à M.ROUSSET alors qu'il avait poursuivi son travail jusqu'en août 2005;

Qu'il est encore démontré par le rapport établi par M.FORCE le 27.02.2006, soit plusieurs mois après l'ouverture de la procédure collective, qu'il était difficile de juger aussi bien du fonctionnement courant de l'entreprise que de sa pérennité possible; qu'il soulignait qu'un salarié à plein temps, en contrat à durée déterminée, était en fait présent sur l'exploitation depuis août 2005 alors qu'en l'absence de tous fonds disponibles sur l'entreprise, il avait été impossible d'intervenir dans le cadre d'un litige devant le conseil des prud'hommes de Valence; qu'il indiquait que les comptabilités de 2004 et de 2005 n'avaient pas été réalisées; que le passif déclaré auprès du représentant des créanciers à hauteur d'une somme de 146.950,55 € n'avait pas pu être vérifié lors d'une réunion prévue le 7.02.2006 au cabinet de Maître E... en raison de l'absence de Mme C..., bien que régulièrement convoquée;

que le 10.03.2006, M.FORCE indiquait qu'il ne voulait en aucune manière continuer à exercer une quelconque mission concernant la structure en procédure collective, sa décision étant motivée par :

-un manque de confiance entre les associés, la gérante et lui-même

-l'opacité des activités ainsi que des démarches entreprises par les associés, ne lui permettant pas d'assurer correctement sa mission

-le départ du dernier salarié, M.KIENTZLER, pour accident du travail, ce dont M.FORCE n'avait pas été averti en dépit de ses fonctions d'administrateur judiciaire

-l'embauche par M.COURBOULEIX qui n'avait aucune fonction dans l'entreprise d'un nouveau salarié

-l'absence de toute comptabilité à défaut de paiement de l'organisme chargé de l'établir

que le 04.04.2006, M.FORCE avisait le tribunal de grande instance d'AURILLAC de l'émission par Mme C... de chèques sans provision pour payer, apparemment, des factures de l'EARL D'YDILLE;

Attendu que c'est dans ces conditions que Madame le Procureur de la République d'AURILLAC déposait le 23.04.2006 une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire en soulignant que l'absence de collaboration de la gérante et les premiers éléments recueillis laissant apparaître un passif supérieur à 146.000 € rendaient illusoire tout projet de continuation de l'entreprise;

Attendu que les derniers renseignements fournis par Maître E... confirment l'opacité de la situation; qu'un an après l'ouverture de la procédure collective, il n'était toujours pas possible de dresser l'inventaire des chevaux appartenant aux débitrices; que des dettes nouvelles avaient été créées auprès notamment de la MSA; que Mme C... n'avait fourni aucun renseignement précis sur les ressources, hormis les salaires que lui procurait son emploi; qu'elle avait fait état de gains aux courses et de gains sur saillies, sans produire aucun justificatif;

que Mme C... a continué de gérer l'exploitation sans se soucier de la procédure collective alors que le jugement du 26 juillet 2006 ayant prononcé la liquidation judiciaire était exécutoire et que les appelantes n'avaient pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que le redressement de l'EARL D'YDILLE et de Mme C... est impossible; qu'aucun plan sérieux de continuation ne peut être présenté dès lors qu'aucune comptabilité n'est tenue depuis plusieurs années, que les éléments d'actifs ne peuvent pas être répertoriés, qu'aucun renseignement fiable n'a été obtenu depuis le début de la procédure sur les ressources exactes des appelantes et qu'en phase de procédure collective, un nouveau passif est apparu, s'ajoutant au passif répertorié, déjà considérable eu égard à la taille très modeste de l'activité ;

Attendu que les critiques dirigées "plus généralement" contre le jugement attaqué dans la troisième partie des conclusions des appelantes consistent à rappeler les objectifs de la loi du 25.01.1985 et à vouloir faire reconnaître aux créanciers qui ont donné leur accord à l'adoption d'un plan de redressement des pouvoirs qui ne sont pas les leurs aux lieu et place de ceux réservés aux organes de la procédure collective;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance d'AURILLAC n'a fait que respecter les objectifs de la loi; que le prononcé de la liquidation judiciaire s'imposait dès lors qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de redressement; qu'en présence d'une procédure de redressement unique dont l'ouverture n'a pas fait l'objet de recours, la liquidation judiciaire à laquelle elle aboutit s'applique nécessairement à l'EARL D'YDILLE et à Mme C...;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute l'EARL D'YDILLE et Mme C... de toutes leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 319
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-07-04;319 ?
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