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27/06/2007 | FRANCE | N°07/00099

France | France, Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007, 07/00099


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale





POURVOI







ARRET No



DU : 27 Juin 2007



N : 07/00099

CJ

Arrêt rendu le vingt sept Juin deux mille sept



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décision rendue le 19.12.2006
r>par le Tribunal le président du tribunal de commerce de CLERMONT FD



A l'audience publique du 23 Mai 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux disposition...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

POURVOI

ARRET No

DU : 27 Juin 2007

N : 07/00099

CJ

Arrêt rendu le vingt sept Juin deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 19.12.2006

par le Tribunal le président du tribunal de commerce de CLERMONT FD

A l'audience publique du 23 Mai 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE immatriculée au RCS NANTERRE 542 044 656 siège social 2/4 Rue Chaintron B.P. 850 92542 MONTROUGE

Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES (avocat plaidant - barreau de PARIS)

APPELANT

ET :

SA FERLUX immatriculée au RCS CLERMONT FD sous le numéro B 858 201 601 dont le siège social est 24 Avenue d'Aubière 63800 COURNON D'AUVERGNE

Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SELAFA GEORGIADES-CHAINTRIER ET ASSOCIÉS (avocat plaidant - barreau de PARIS)

SA BANQUE NUGER - RCS CLERMONT FD 7 Place Michel de l'Hospital 63000 CLERMONT-FERRAND

Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP - BOUVIER (avocat plaidant - barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2007,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2007

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Aux termes d'un acte sous seing privé du 21 décembre 2005, la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE a cédé à la SA FERLUX la spécialité pharmaceutique commercialisée sous la marque Pyreflor ainsi que ladite marque, pour un prix total de 5.673.000 €, dont moitié a été réglée lors de la signature de l'acte de cession, l'autre moitié, garantie par la caution de la BANQUE NUGER, devant être payée lors de la réalisation de la cession subordonnée à la réalisation de conditions suspensives.

Vu l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 19 décembre 2006 qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Vu l'appel interjeté par la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE suivant déclaration du 11 janvier 2007.

Vu les conclusions de l'appelante déposées le 9 mai 2007, celles de la SA FERLUX déposées le 18 mai 2007, et celles de la BANQUE NUGER déposées le 2 mai 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE demande d'infirmer l'ordonnance et de condamner solidairement la SA FERLUX et la BANQUE NUGER à lui payer la somme de 2.836.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que l'obligation en paiement de la SA FERLUX n'est pas sérieusement contestable dès lors que les conditions suspensives ont toutes été réalisées et qu'ainsi le solde du prix aurait dû être acquitté le 20 septembre 2006.

Face à cette créance certaine, liquide et exigible, il ne peut lui être opposé l'éventuelle existence d'une créance de dommages et intérêts alléguée par la SA FERLUX au titre d'actes de concurrence déloyale qui n'ont été invoqués qu'après relance en paiement du solde, et ne sont aucunement établis, les lettres produites à l'appui étant sujettes à critiques, pas plus que le préjudice supposé ni le lien de causalité, la chute du chiffre d'affaires pouvant s'expliquer par l'absence de mise en place d'un réseau efficace de promotion et de commercialisation de la gamme Pyreflor et par la baisse générale de vente de ce type de produits antiparasitaires avec insecticides se trouvant à présent en concurrence avec des produits dits naturels.

Elle estime que l'obligation en paiement de la BANQUE NUGER n'est également pas sérieusement contestable, la banque étant mal venue à se prévaloir de l'absence de réalisation des conditions suspensives au 1er septembre 2006 alors que les parties à l'acte de cession ont accepté la prorogation du délai de réalisation desdites conditions et que la première caution du 16 janvier 2006 à effet jusqu'au 30 septembre 2006 a été remplacée par celle du 29 septembre 2006 à effet jusqu'au 30 octobre 2006.

Elle indique que cette caution a bien été actionnée régulièrement et en temps utile par les significations d'huissier effectuées les 29 septembre et 30 octobre 2006.

Elle observe que la BANQUE NUGER ne peut se prévaloir utilement de la contestation de la SA FERLUX du fait de son caractère incertain.

La SA FERLUX demande de constater que son obligation au paiement est très sérieusement contestable, de confirmer l'ordonnance, et de condamner la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de sa contestation en paiement du solde du prix, elle invoque le non respect par le vendeur de son obligation de bonne foi et loyauté ainsi que des garanties contractuelles prévues par l'article 6.1 sur l'obligation de non concurrence et par l'article 6.2 sur la modification des formules de l'excipient Transcutol.

Sur le premier grief, elle reproche à l'appelante d'avoir commis des actes de dénigrements sur les produits cédés ayant généré une baisse considérable de son chiffre d'affaires, ce qui l'a conduit à saisir au fond le tribunal de commerce de NANTERRE par assignation du 1er décembre 2006 eu égard à l'importance du préjudice subi qui ne se limite pas à la perte de marge mais a entraîné également une diminution de la valeur de l'actif acquis.

Sur le second grief, elle rappelle qu'elle n'est toujours pas en possession du dossier de variation qui aurait dû lui être remis dans les six mois suivant la signature de l'acte de cession.

La BANQUE NUGER a conclu à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle prétend que la caution se trouve libérée dès lors que l'une des conditions suspensives n'était pas levée à la date initialement prévue du 1er septembre 2006 et estime par ailleurs que le cautionnement bancaire n'a pas été régulièrement mis en jeu faute de réception dans le délai de la lettre recommandée et des justificatifs nécessaires.

Elle indique également qu'elle ne pouvait passer outre l'interdiction de paiement qui lui a été adressée par le conseil de la SA FERLUX par LRAR du 27 octobre 2006 en raison des actes de concurrence déloyale invoqués et que son obligation de payer suit l'obligation principale de la SA FERLUX qui est elle-même sérieusement contestable.

SUR QUOI

Attendu que l'acte de cession prévoit deux conditions suspensives portant sur l'obtention de l'accord de transfert de la totalité des AMM à l'acheteur de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé et sur le non-refus du renouvellement de la totalité des AMM arrivant à échéance en avril 2006 ;

Que la réalisation de ces deux conditions n'est pas contestée ;

Qu'il était par ailleurs expressément mentionné au titre des garanties du vendeur de l'article 6 que le Transcutol présentait un risque de restriction administrative d'utilisation et qu'il devait être substitué par un autre excipient ne faisant l'objet d'aucune contestation ; Que cette modification devait faire l'objet de la remise à l'acheteur d'un dossier de variation dans les six mois suivant la signature de l'acte de cession, lequel dossier était destiné à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé ;

Qu'à ce jour, ce dossier n'a toujours pas été remis à la SA FERLUX alors qu'il s'agit d'une clause importante du contrat, cette modification relevant du domaine des AMM ;

Que la SA FERLUX produit un courrier de la société PREMIERE LIGNE du 26 juin 2006 et un courrier de la société IN FORMA du 15 novembre 2006 qui confortent de manière claire et circonstanciée les actes de dénigrement allégués, sans qu'il ne soit apporté d'éléments pertinents en sens contraire par la partie adverse ;

Attendu qu'eu égard à la nature synallagmatique du contrat de vente et de la réciprocité des obligations des parties en découlant, il convient de retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la SA FERLUX et par suite sur celle de la BANQUE NUGER ;

Qu'il échet par suite de confirmer l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

Constate l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la SA FERLUX et de la BANQUE NUGER.

Confirme l'ordonnance de référé du 19 décembre 2006.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/00099
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-27;07.00099 ?
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