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12/06/2007 | FRANCE | N°07/00025

France | France, Cour d'appel de Riom, 12 juin 2007, 07/00025


COUR D'APPEL
DE RIOM
CHAMBRE DES MINEURS




ASSISTANCE EDUCATIVE






12 Juin 2007


ARRET No


AFFAIRE N : 07 / 00025
APPELANT : Catherine X...épouse Y...

MINEURS : Z...Fanny
BP / MS


ARRET RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM,


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
- Madame Brigitte PETOT, Magistrat
-Mme Françoise GOUJON, Conseiller,
- Mme Anne CONSTANT, Conseiller, magistrat désigné DéléguÃ

© à la Protection Judiciaire de la Jeunesse


En présence, lors des débats et du prononcé, de :
- M A..., substitut général.


Assistés de : Mlle SIERRA, g...

COUR D'APPEL
DE RIOM
CHAMBRE DES MINEURS

ASSISTANCE EDUCATIVE

12 Juin 2007

ARRET No

AFFAIRE N : 07 / 00025
APPELANT : Catherine X...épouse Y...

MINEURS : Z...Fanny
BP / MS

ARRET RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
- Madame Brigitte PETOT, Magistrat
-Mme Françoise GOUJON, Conseiller,
- Mme Anne CONSTANT, Conseiller, magistrat désigné Délégué à la Protection Judiciaire de la Jeunesse

En présence, lors des débats et du prononcé, de :
- M A..., substitut général.

Assistés de : Mlle SIERRA, greffier lors des débats et du prononcé.

Sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 14 novembre 2006

APPELANT :

Mme Catherine X...épouse Y...

...

71600 PARAY LE MONIAL
Régulièrement convoquée, non comparante à l'audience
Son conseil, Me Fabrice-Emmanuel B...(avocat au barreau de MONTLUCON) est présent.

LES AUTRES PARTIES :

M. Bernard Z...

...

36800 LE PONT CHRETIEN CHABENET
Régulièrement convoqué, non comparant à l'audience

A. S. E. ALLIER
1 Avenue Victor Hugo
B. P. 1669
03016 MOULINS
Régulièrement convoquée, non représentée à l'audience

A. D. S. E. A. HAUTES-PYRENNEES
27, rue de Gonnes
65000 TARBES
Régulièrement convoquée, non représentée à l'audience

No25 / 20072

C. A. F. DE L'ALLIER
9 et 11, rue Achille Roche
03013 MOULINS CEDEX
Avisée, non représentée à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 15 Mai 2007, tenue en Chambre du Conseil,
Mme PETOT, Président, en son rapport, l'avocat en ses observations et le Ministère
Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue
à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président,
à laquelle celle-ci a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Par jugement en date du 20 février 2004, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins a :
- renouvelé le placement de Fanny Z..., née le 26 septembre 1995, auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance, jusqu'au 23 janvier 2006,
- dit que pendant le durée du placement les allocations familiales seront versées au Conseil Général,
- suspendu les droit de visite et d'hébergement et de correspondance de la mère,
- instauré une mesure d'AEMO ;

Une seconde décision en date du 22 mars 2004 a rejeté la demande de Mme Y..., sollicitant que les allocations familiales soient versées au titre de la prise en charge de Fanny et de son hébergement par M. C...pendant les vacances de Pâques ;

La mère a régulièrement interjeté appel de ces deux décisions, qui ont été jointes ;

Un arrêt de la cour d'appel de Riom a constaté que les appels n'étaient pas soutenus et dit que les décisions déférées reprendraient leur plein effet ;

L'arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation et annulé par arrêt du 14 novembre 2006 ;

L'affaire revient devant la Cour sur procès-verbal de saisine suite à l'arrêt de la Cour de cassation ;

L'appelante ne se présente pas ; son conseil, présent à l'audience, déclare vouloir la représenter ;

Le ministère public demande pour sa part que l'appel soit considéré comme étant non soutenu ;

CELA ETANT EXPOSE

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux est recevable ;

Attendu qu'en application de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant la Chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat ; qu'il sera considéré que l'appel de Mme Y...,
absente, n'est pas soutenu ;

No 25 / 20073

Attendu que la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen, ne peut que confirmer la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre des mineurs, statuant en chambre du conseil,

Déclare les appels recevables,

Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que les présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 07/00025
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-12;07.00025 ?
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