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12/06/2007 | FRANCE | N°06/01338

France | France, Cour d'appel de Riom, 12 juin 2007, 06/01338


Du 12/06/2007



Arrêt no

CS/DB/NV



Dossier no06/01338



Christian X...


/

S.C.S. MONTLUDEM

Arrêt rendu ce DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre



Mme SONOKPON, Conseiller



M. THOMAS, Conseiller



En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. Christian X...

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03100 MONTLUCON

Représenté et plaidant par Me Gérard LECATRE avocat au barreau de MOULINS



APPELANT



ET :



S.C.S. MONTLUDEM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en c...

Du 12/06/2007

Arrêt no

CS/DB/NV

Dossier no06/01338

Christian X...

/

S.C.S. MONTLUDEM

Arrêt rendu ce DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme SONOKPON, Conseiller

M. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Christian X...

...

03100 MONTLUCON

Représenté et plaidant par Me Gérard LECATRE avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

S.C.S. MONTLUDEM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

...

03100 MONTLUCON

Représentée et plaidant par Me Daniel Z... avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMEE

Madame SONOKPON après avoir entendu, à l'audience publique du 21 Mai 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Christian X..., engagé le 1er février 1988 par la société JURY reprise par la S.C.S MONTLU'DEM, en qualité de chauffeur déménageur chef d'équipe, est victime d'un accident du travail le 11 mai 2004, l'obligeant à un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2005.

Lors de la seconde visite de reprise du 26 avril 2005, il est reconnu inapte au poste de déménageur mais apte à un poste de conducteur poids lourds ou autre ne comportant pas le port de charges lourdes supérieures à 20 kg de façon répétée et à un rythme soutenu.

Licencié le 30 mai 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il conteste cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes de MONTLUÇON qu'il saisit pour obtenir le paiement de dommages et intérêts.

La juridiction prud'homale, par décision du 30 mai 2006, estime le licenciement fondé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié et déboute ce dernier de ses prétentions.

Monsieur Christian X... forme appel du jugement le 1er juin 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Christian X..., après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail et les conclusions du médecin du travail le déclarant apte au poste de chauffeur poids lourds, soutient que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement.

Il fait valoir qu'elle n'a pas recherché des possibilités de mutation notamment avec les salariés occupant les emplois de conducteur de camion porte voitures ou de camion livraison de fuel qui auraient pu lui convenir.

Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir consulté les organisations professionnelles tel qu'il est préconisé par la Convention Collective applicable.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement et sollicite l'octroi de dommages et intérêts ainsi que du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.C.S. MONTLU'DEM expose qu'après le second avis médical, l'employeur a pris contact avec le médecin du travail pour l'inviter à venir dans les locaux de l'entreprise et lui demander de lui suggérer un profil de poste adapté à l'intéressé

Elle affirme qu'une recherche approfondie a été effectuée dans tous les secteurs de la société mais également du groupe mais qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée, ce qui l'a contrainte à procéder au licenciement.

Rappelant qu'elle n'avait pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail ni même à rechercher si les salariés présents veulent changer d'affectation, elle estime avoir rempli son obligation de reclassement ainsi que l'ont reconnu les premiers Juges.

Elle ajoute que Monsieur Christian X... a rapidement trouvé un autre emploi de sorte qu'il ne subit aucun préjudice et elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond

- Sur le licenciement -

- Les principes -

Aux termes de l'article L.122-32-5 du Code du Travail :

"Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'État dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur."

- Les faits -

Monsieur Christian X..., victime d'un accident du travail le 11 mai 2004, a été reconnu, le 26 avril 2005, inapte au poste de déménageur avec contre indication au port de charges lourdes supérieures à 20 kg de façon répétée et à rythme soutenu mais apte à conduire un véhicule poids lourd avec les mêmes restrictions.

La procédure de licenciement qui a été menée à terme, a été initiée avec la convocation à l'entretien préalable du 13 mai 2005 et s'est terminée par la lettre de licenciement notifiée le 30 mai suivant.

- L'analyse au vu des principes -

L'employeur justifie qu'il s'est rapproché du médecin du travail à l'issue de chaque visite de reprise pour tenter de trouver un poste de reclassement compatible avec les restrictions d'aptitude de Monsieur Christian X....

Il s'appuie également, sur des attestations écrites des autres salariés de l'entreprise, pour dire que le poste de déménageur, mais également celui de livreur de fuel et celui de conducteur porte-voitures, nécessitaient, tous, le port de charges lourdes de façon répétée et soutenue.

S'il établit aujourd'hui que ces deux derniers emplois étaient pourvus par des employés ne désirant pas changer d'affectation ni de lieu géographique, il convient de noter que ces témoignages, non datés, ne prouvent pas que l'employeur a effectivement envisagé et proposé une telle mutation au moment où il devait s'acquitter de son obligation de reclassement.

Par ailleurs, si les extraits du registre du commerce et des sociétés démontrent l'existence d'autres entités du groupe, rien au dossier ne permet d'en apprécier les effectifs ni les emplois susceptibles de convenir à Monsieur Christian X... et la Cour ne peut se contenter des simples affirmations de l'intimée.

Ainsi, la S.C.S. MONTLU'DEM ne pouvait se dispenser de réaliser une recherche approfondie de toutes les possibilités de poste correspondant aux recommandations du médecin du travail, même par des transformations de postes pouvant donner lieu à attribution d'une aide financière de l'État.

Or, elle ne rapporte pas la preuve d'une recherche suffisante des solutions de reclassement compatibles avec l'avis médical, lequel ouvrait la voie à une aptitude partielle de l'intéressé pour certaines tâches.

Encore, n'a-t-elle pas respecté les dispositions conventionnelles qui l'obligeaient à consulter les organisations patronales pouvant aider au reclassement du salarié dans les entreprises de la profession.

Pour l'ensemble de ces motifs, il sera dit que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur Christian X... sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 23.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail.

La S.C.S MONTLU'DEM sera tenue au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La S.C.S MONTLU'DEM, qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Christian X... la somme de 1.000,00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond,

Infirmant,

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.C.S MONTLU'DEM à payer à Monsieur Christian X... la somme de 23.000 € (VINGT TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.C.S MONTLU'DEM à payer à Monsieur Christian X... la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01338
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montluçon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-12;06.01338 ?
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