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31/05/2007 | FRANCE | N°06/02691

France | France, Cour d'appel de Riom, 31 mai 2007, 06/02691


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 31 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/02691



S.A.R.L. AQUILUS PISCINES / Dominique X...






Arrêt rendu le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEPT





COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
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Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Septembre 2006, enregistrée sous le n 05/03013





ENTRE :





S.A.R.L. AQUILU...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 31 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/02691

S.A.R.L. AQUILUS PISCINES / Dominique X...

Arrêt rendu le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Septembre 2006, enregistrée sous le n 05/03013

ENTRE :

S.A.R.L. AQUILUS PISCINES

Carrefour de la Pointe

Zone Industrielle

63800 COURNON D'AUVERGNE

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me Y... de la SELARL LIMAGNE FRIBOURG SAMSON Z..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. Dominique X...

...

63170 AUBIERE

représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assisté de Me A... de la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY-GUINOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 Mai 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 06/2691- 2 -

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a déclaré la SARL AQUILUS PISCINES responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres survenus et l'a condamnée à payer à M. X... 66.997,23 € au titre des travaux à réaliser sur sa piscine, 1.800 € au titre du préjudice de jouissance, 200 € au titre du coût de l'eau perdue, 8.144,42 € au titre des frais et honoraires d'expert, enjoignant au maître de l'ouvrage de verser 1.219,59 € pour solde de factures non réglées ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par la SARL AQUILUS PISCINES, le 16 avril 2007, soutenant que M. X... reste lui devoir la somme de 2.744,08 € et qu'elle ne saurait être condamnée à lui payer 66.997,23 € au titre des travaux concernant la plage de la piscine, non plus que 1.800 € au titre du préjudice de jouissance ;

Vu les conclusions signifiées par M. X..., le 20 avril 2007, tendant à la condamnation de la SARL AQUILUS PISCINES, au titre de sa garantie décennale, à réparer l'intégralité du préjudice subi, estimé par ses soins à 91.381,65 € ;

LA COUR

Attendu que, par trois bons de commande du 08 juin 1995, M. X... a confié à la SARL AQUILUS PISCINES la réalisation d'une piscine, en béton, avec liner, dans sa propriété, sise à AUBIÈRE (63) ; que certains travaux ont été réalisés par l'entreprise Dionosio LOPES (maçonnerie) et la SARL AQUATECHNIC, cette dernière pour les finitions de maçonnerie, la plomberie, la pose du liner, les raccordements électriques, et la plage ; qu'alléguant certains désordres, M. X... a obtenu, en référé, l'organisation d'une mesure d'instruction, étendue par ordonnance du 05 octobre 2004 à Me B..., pris en sa qualité de mandataire de la SARL AQUATECHNIC, cette dernière étant sous procédure collective ; que, par acte du 08 août 2005, M. X... a fait assigner la SARL AQUILUS PISCINES pour obtenir la réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Attendu que par la décision déférée, le premier juge a retenu que le fondement décennal de l'action engagée n'était pas contesté et que la SARL AQUILUS PISCINES reconnaissait devoir assumer les conséquences des désordres affectant le bassin ; que, sur la prétention de cette dernière à n'être pas engagée pour les désordres affectant la plage réalisée, selon elle, uniquement par la SARL AQUATECHNIC, qui aurait traité directement avec le maître de l'ouvrage, il a considéré qu'elle avait bien contribué au dommage ; qu'il a, dès lors, porté diverses condamnations contre elle, ci-dessus visées, relevant que M. X... restait cependant lui devoir la somme de 1.219,59 € ;

Attendu qu'en ses écritures d'appel, la SARL AQUILUS PISCINES soutient que M. X... ne lui a jamais confié les travaux de réalisation de la plage mais seulement la construction de la piscine et d'un local technique, ouvrage sous-traité dans un premier temps à l'entreprise LOPES, puis dans un deuxième temps à la SARL AQUATECHNIC qui a terminé des ouvrages commencés par cette dernière ; qu'elle considère qu'on ne peut qualifier les prestations de réalisation de la plage et de la piscine comme un seul et même ouvrage, entité globale qui devrait répondre des conditions de l'article 1792 du Code Civil ; qu'elle maintient qu'en ce qui concerne la plage, elle ne saurait supporter une quelconque part de responsabilité ; que, s'agissant des désordres dans la piscine, qui ne sont pas de nature décennale, elle déclare avoir toujours accepté de les reprendre ; qu'elle soutient que M. X... aurait volontairement caché à l'expert les importants désordres affectant sa maison principale, qui ont donné lieu à une prise en charge au titre des catastrophes naturelles et que le maître de l'ouvrage ne saurait être indemnisé deux fois, ayant manifestement perçu déjà des sommes pour l'ensemble du sinistre, en ce compris la piscine et la plage l'entourant ; qu'enfin, elle considère que le premier juge a omis une

No 06/2691- 3 -

somme de 10.000 F au titre des accessoires, montant d'une prestation non contestée et qu'ainsi, elle est bien fondée à solliciter 2.744,08 € et non 1.219,59 € pour solde de factures ;

Attendu que M. X... réplique n'avoir jamais eu qu'un seul interlocuteur, à savoir la SARL AQUILUS PISCINES, qui a sous-traité différents travaux ; qu'il rappelle que cette dernière a reconnu, expressément, son entière responsabilité dans la totalité des problèmes affectant la piscine, tant ceux du bassin que ceux de la plage et du dallage ; qu'il souligne que les désordres affectant tant la plage que le bassin, relèvent, selon l'expert, d'un défaut de conception, qui engage la garantie décennale du constructeur et qu'ainsi, même si la SARL AQUATECHNIC était intervenue sur la seule commande du maître de l'ouvrage, la conception défectueuse, qui relevait de la responsabilité de la SARL AQUILUS PISCINES, l'engageait pour l'ensemble ; qu'il relève que l'expert a retenu la responsabilité in solidum des intervenants, la répartition proposée par ses soins ne faisant référence qu'à l'exécution des travaux et non à leur conception ; qu'il considère qu'au demeurant, la responsabilité de la SARL AQUILUS PISCINES pourrait être également retenue sur un fondement contractuel ; que, s'agissant de la prise en charge de sa maison au titre des catastrophes naturelles, il relève que ce sinistre a été parfaitement évoqué lors des réunions expertales et qu'il verse aux débats tous les justificatifs nécessaires pour établir n'avoir jamais obtenu d'indemnisation à ce titre, en ce qui concerne la piscine ; qu'il réclame 66.997,23 € pour la réfection de la plage et du bassin et 8.040 € pour une maîtrise d'oeuvre de surveillance ; qu'il sollicite, encore, la prise en charge des honoraires de son expert, soit 8.144,42 €, 200 € pour l'eau de vidange perdue et 8.000 € pour trouble de jouissance, minoré à tort en première instance ; qu'il considère la demande reconventionnelle en paiement de la SARL AQUILUS PISCINES comme non fondée, en considération des prestations commandées et des sommes versées ;

Sur Quoi,

Attendu que, sur dénonciation des désordres par le maître de l'ouvrage, la SARL AQUILUS PISCINES a déclaré, par courrier du 04 février 2002, s'engager à régler les problèmes d'étanchéité de la piscine et les fissures du dallage de la piscine, par une série d'interventions programmées pour les mois à venir ; que cette promesse était confortée par un nouveau courrier, en date du 16 octobre 2002 ;

Attendu que par les trois bons de commandes initiaux, la SARL AQUILUS PISCINES s'engageait notamment à effectuer la pose de fers, en attente, sur le pourtour de la piscine, dans la perspective de servir de support à une plage, dont le principe était bien déjà programmé ; qu'il est acquis que l'entreprise LOPES est intervenue en sous-traitance de la SARL AQUILUS PISCINES pour la maçonnerie et que la SARL AQUATECHNIC a pris sa suite, notamment pour les finitions de maçonnerie, dans les mêmes conditions et la même qualité, au moins pour cette partie de chantier (finitions piscine béton, suivant bon de commande de la SARL AQUILUS PISCINES, pose du liner, pose de la plomberie, raccordements électriques, l'ensemble selon facture du 28 juillet 1995) ; qu'il ressort, encore, des documents produits que la SARL AQUATECHNIC a fourni copie, par courrier du 16 octobre 1995, à la SARL AQUILUS PISCINES, de ses conditions d'intervention chez M. X..., pour le dallage, en ce compris un devis particulièrement détaillé et précis en son chiffrage ; qu'un tel document n'aurait pas sa raison d'être si la SARL AQUATECHNIC n'était pas intervenue comme sous-traitant mais en entreprise indépendante, chargée d'une mission particulière par le maître de l'ouvrage, en dehors du marché traité avec l'entrepreneur principal ; qu'à supposer même que, par courtoisie, la SARL AQUATECHNIC ait cru bon d'informer la SARL AQUILUS PISCINES de son intervention sur le chantier dont cette dernière était saisie au principal, il était, alors, totalement inutile, ce qui a été pourtant effectué, de lui indiquer le montant total du devis TTC ainsi que son chiffrage détaillé, poste par poste ; qu'encore, il convient

No 06/2691- 4 -

de relever que l'entreprise LOPES, dont nul ne conteste qu'elle soit intervenue comme sous-traitant, a également, comme la SARL AQUATECHNIC, adressée devis et facture directement à M. X... et qu'on ne peut dès lors tirer, d'un comportement similaire, la déduction d'une qualité différente, en sorte qu'il convient bien de retenir, au vu des éléments fournis, la qualité de sous-traitant de la SARL AQUATECHNIC ; que c'est d'ailleurs cette qualité, initialement non contestée, qui est à l'origine des courriers initiaux de la SARL AQUILUS PISCINES, s'engageant à reprendre l'ensemble du sinistre, en ce compris les fissures sur plage et dallage ; que la contestation ultérieure est curieusement concomitante avec la procédure collective affectant la SARL AQUATECHNIC, rendant ainsi impossible toute action récursoire sérieuse ; qu'il apparaît, dès lors, que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la SARL AQUILUS PISCINES responsable de l'ensemble des désordres survenus ainsi que tenue à les indemniser, notamment au titre d'une responsabilité décennale, expressément présentée comme garantie à la page 2 bis du contrat initial ; que si la SARL AQUILUS PISCINES conteste ce jour le caractère décennal des désordres, ce de façon non fondée au regard des constatations expertales, relevant une grossière erreur de conception, rendant au moins pour partie l'ouvrage impropre à sa destination, elle n'en devrait pas moins sa garantie au titre d'une clause particulière du contrat garantissant pour 10 ans la qualité de son ouvrage ;

Attendu qu'il ressort, en effet, du rapport de l'expert que la piscine de M. X... est affectée de deux types de désordres, d'une part, une fissuration importante de la plage entourant le bassin, sur trois côtés, résultant d'un grave défaut de conception à savoir une lourde insuffisance de profondeur des fondations, dans un sol constitué d'argile gonflante et, d'autre part, une fissuration du bassin de la piscine, également due à une insuffisance de fondations ; que l'expert a estimé à 60.297,23 € TTC les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la plage et à 6.100 € TTC ceux concernant le bassin ; que ces chiffres, qui ne font l'objet d'aucune contestation particulière, ont été retenus à bon droit par le premier juge, en sus de 200 € au titre de la vidange ; que, de même, il est constant que pour faire valoir ses droits, M. X... a dû faire appel à une expertise officieuse à hauteur de 8.144,42 €, mise à bon droit par le Tribunal a la charge de la SARL AQUILUS PISCINES ; qu'au vu des conclusions expertales sur la nature et la durée du préjudice de jouissance, ce dernier a été justement arrêté en première instance à 1.800 € ; qu'une maîtrise d'oeuvre particulière a été justement écartée, des opérations de réparation à effectuer n'en justifiant pas l'utilité ;

Attendu que, sur les comptes entre les parties, le premier juge est arrivé à un solde débiteur de M. X... à hauteur de 1.219,59 € par des calculs minutieux et non sérieusement contestés ; qu'il a, au vu des éléments fournis, justement retenu qu'un devis au titre des accessoires, pour un montant de 10.000 F, n'a jamais été accepté ; qu'ainsi, c'est à tort que la SARL AQUILUS PISCINES, par son appel, sollicite l'élévation sur ce chef à 2.744,08 € par une prise en compte de ce devis ;

Attendu que M. X... produit aux débats divers documents, certifiant que la piscine n'était pas garantie, pour les catastrophes naturelles, par son contrat habitation, à défaut de souscription d'une clause particulière et qu'il n'a touché aucune somme à ce titre, pour un sinistre sécheresse, en sorte que les allégations, voire les accusations de la SARL AQUILUS PISCINES, lui imputant une tentative de double indemnisation, ne sont absolument pas fondées ; qu'il est éclairant sur ce point de constater que la compagnie d'assurances l'a invité à exercer directement son recours à l'encontre du constructeur de la piscine, dans le cadre de la garantie décennale ;

Attendu dès lors qu'il convient de confirmer en tout point la décision déférée ; que, pour la moralité des débats, il convient d'observer que, nonobstant l'exécution provisoire ordonnée en première instance, le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand n'a pas été mis à exécution, un courrier du 26 mars 2007 indiquant même que la tentative

No 06/2691- 5 -

de saisie attribution effectuée par M. X... était restée vaine, compte tenu de la position débitrice du compte bancaire ; que l'équité commande d'allouer à M. X..., pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Condamne la SARL AQUILUS PISCINES à verser à M. X... une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL AQUILUS PISCINES aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02691
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-31;06.02691 ?
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