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24/05/2007 | FRANCE | N°06/01622

France | France, Cour d'appel de Riom, 24 mai 2007, 06/01622


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 24 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/01622



SA D. DUCHESNE / Lydia X... épouse Y...




Arrêt rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugemen

t Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Juin 2006, enregistrée sous le n 06/70



ENTRE :



SA D. DUCHESNE exerçant sous l'enseigne LES...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 24 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/01622

SA D. DUCHESNE / Lydia X... épouse Y...

Arrêt rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Juin 2006, enregistrée sous le n 06/70

ENTRE :

SA D. DUCHESNE exerçant sous l'enseigne LES INDISPENSABLES

...

1400 NIVELLES (Belgique)

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me Sophie Z..., avocat au barreau de NICE

APPELANTE

ET :

Mme Lydia X... épouse Y...

...

03400 YZEURE

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me Danielle A..., avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/002185 du 15/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 Avril 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Moulins qui, retenant que la SA D. DUCHESNE, exerçant sous l'enseigne « LES INDISPENSABLES » s'était engagée volontairement à délivrer des gains annoncés à Mme Y..., l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 40.000 € ;

No 06/1622- 2 -

Vu les conclusions signifiées par la SA D. DUCHESNE, le 24 octobre 2006, tendant, au principal, au rejet des demandes formées à son encontre, les jeux publicitaires diffusés par ses soins étant licites et dépourvus de tout caractère fautif, ne comportant aucun engagement ferme de versement d'un prix, sollicitant subsidiairement la limitation de la condamnation au montant des deux opérations promotionnelles, soit 20.000 € ;

Vu les conclusions signifiées par Mme Y..., le 23 janvier 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée ;

LA COUR

Attendu que par acte du 08 juin 2005, Mme Y... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Moulins la SA D. DUCHESNE pour, en ses dernières écritures, obtenir paiement, sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil, de quatre fois 10.000 € ; que, par la décision déférée, le premier juge a fait droit à la demande, en retenant que l'analyse des quatre documents adressés à Mme Y... démontrait qu'on lui annonçait, non la participation à un jeu mais l'attribution d'une somme de 10.000 € à chaque fois et qu'ils comportaient une accumulation d'affirmations catégoriques en gros caractères, ne laissant place à aucun doute sur la réalité du gain pour un consommateur moyen ;

Attendu qu'en ses écritures d'appel, la SA D. DUCHESNE rappelle que les jeux publicitaires qu'elle diffuse sont parfaitement légaux, s'agissant de jeux gratuits et sans obligation d'achat, avec un pré-tirage ; qu'elle soutient que les documents reçus ne peuvent s'analyser en une simple annonce de gains, le consommateur "moyen" ayant été parfaitement informé, par les documents expédiés, de l'existence d'un aléa ; qu'enfin, elle relève, à titre subsidiaire, qu'il s'agissait de deux opérations promotionnelles seulement et non pas quatre, comme tente de le faire croire Mme Y... ; qu'en tout état de cause, elle conclut, si, par impossible, sa responsabilité venait à être retenue, à une condamnation limitée à 20 000 € ;

Attendu que Mme Y... réplique que le Tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et sollicite confirmation, la SA D. DUCHESNE ayant, selon elle, pris des engagements clairs, attestés par les documents fournis ;

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit, par application de l'article 1371 du Code Civil, que l'organisateur d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que les documents, dont se prévaut l'intimée, comportent les déclarations suivantes : «C'est officiel ! Mme Y..., vous êtes définitivement déclarée gagnante !», «Vous pouvez demander qu'un chèque bancaire de 10.000 € vous soit adressé à Yzeure, Mme Y... !», «Mme Y..., vous avez définitivement gagné 10.000 € !», «Ce courrier vous est adressé parce que vous êtes sûre d'être gagnante à 100 % ; répondez au plus vite ; sans réponse de votre part, en outre, vous ne pourrez jamais recevoir le chèque de 10.000 €», «Je soussigné, directeur ... , confirme par la présente que Mme Y... est sans aucun doute la seule personne qui, grâce à son numéro de tirage personnel, peut réclamer le chèque de banque payé cash, en une seule fois de 10.000 €» ;

No 06/1622- 3 -

Attendu qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que la SA D. DUCHESNE n'a pas mis en évidence l'existence d'un aléa, en promettant de façon répétitive, ferme et affirmative, à chaque fois, l'attribution d'une somme de 10.000 € et qu'elle s'est, dès lors, par ce fait purement volontaire, obligée à délivrer les gains annoncés ; que l'accumulation d'affirmations catégoriques en gros caractères ne laissait place à aucun doute sur la réalité du gain pour un consommateur moyen, alors que le règlement du jeu, en un bloc compact de petits caractères quasiment illisibles, et auquel il n'était nullement fait référence au recto, ne permettait pas sérieusement à son destinataire de comprendre qu'il s'agissait d'une simple participation à un jeu et entretenait dans son esprit la confusion pour l'amener à passer des commandes ;

Attendu que, sans contester l'envoi à Mme Y... de quatre documents publicitaires sous des numéros gagnants distincts, la SA D. DUCHESNE soutient qu'il ne s'agissait que de deux opérations promotionnelles et que sa condamnation doit être limitée, en conséquence, à la somme de 20.000 € ; que, ce faisant, elle méconnaît la portée des dispositions de l'article 1371 du Code Civil et que s'étant, à quatre reprises, sous des numéros différents, engagée à verser chaque fois la somme de 10.000 €, c'est à juste titre que le premier juge a porté condamnation contre elle à cette hauteur ; qu'il y a donc lieu à confirmation ; que faute de démonstration par l'intimée, à son dossier, d'un préjudice corrélatif à l'attitude fautive qu'elle impute à son adversaire, il n'y a lieu à dommages-intérêts ; que l'équité commande cependant de lui allouer, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 1.200 € pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel et non pris en charge au titre de l'aide judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ;

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Condamne la SA D. DUCHESNE à verser à Mme Y... une somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA D. DUCHESNE aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01622
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-24;06.01622 ?
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