La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°06/01621

France | France, Cour d'appel de Riom, 24 mai 2007, 06/01621


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 24 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/01621



S.A. D. DUCHESNE / Lydia X... épouse Y...




Arrêt rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugem

ent Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Juin 2006, enregistrée sous le n 06/69



ENTRE :



S.A. D. DUCHESNE exerçant sous l'enseigne...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 24 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/01621

S.A. D. DUCHESNE / Lydia X... épouse Y...

Arrêt rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Juin 2006, enregistrée sous le n 06/69

ENTRE :

S.A. D. DUCHESNE exerçant sous l'enseigne TV DIRECT DISTRIBUTION SANTErue de l'Industrie 30 B

1400 NIVELLES (Belgique)

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

ET :

Mme Lydia X... épouse Y...

...

03400 YZEURE

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me Danielle A..., avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/002184 du 15/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 Avril 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 27 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Moulins qui, retenant que la SA D. DUCHESNE, exerçant sous l'enseigne «TV DIRECT DISTRIBUTION SANTÉ», s'était engagée volontairement à délivrer les gains annoncés à Mme Y..., l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 108.400 € ;

No 06/1621- 2 -

Vu les conclusions d'appel signifiées par la SA D. DUCHESNE, le 25 octobre 2006, tendant, au principal, au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y..., les jeux publicitaires diffusés étant licites et aucune faute ne pouvant être mise à sa charge, en l'absence d'un engagement ferme de versement d'un prix, réclamant, subsidiairement, la limitation de la condamnation aux quatre seuls documents produits ;

Vu les conclusions signifiées par Mme Y..., le 23 janvier 2007, tendant à la confirmation ;

LA COUR

Attendu que, par acte du 08 juin 2005, Mme Y... a assigné la SA D. DUCHESNE devant le Tribunal de Grande Instance de Moulins pour obtenir paiement, sur le fondement de l'article 1371 du Code Civil, de l'ensemble des gains annoncés dans divers documents reçus ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que l'analyse des documents adressés à Mme Y... démontrait qu'on lui annonçait, non pas la participation à un jeu mais l'attribution, à chaque fois, d'une somme de 10.000 € en une accumulation d'affirmations catégoriques, en gros caractères, ne laissant aucune place au doute sur la réalité du gain, pour un consommateur moyen ; qu'il a, en conséquence, condamné la SA D. DUCHESNE au paiement de 108.400 €, relevant seulement qu'un numéro gagnant avait été comptabilisé deux fois par la demanderesse ;

Attendu qu'en ses écritures d'appel, la SA D. DUCHESNE rappelle que les jeux publicitaires qu'elle diffuse sont parfaitement légaux, s'agissant de jeux gratuits et sans obligation d'achat, avec un pré-tirage ; qu'elle soutient que les documents reçus ne peuvent s'analyser en une simple annonce de gains, le consommateur supposé "moyen" ayant été parfaitement informé, par les documents expédiés, de l'existence d'un aléa ; qu'enfin, elle relève que, si le premier juge a justement rejeté la demande initiale de dommages-intérêts, présentée sur un fondement quasi délictuel, lui substituant le fondement juridique de l'article 1371 du Code Civil, Mme Y... n'a jamais communiqué les documents permettant condamnation à hauteur de 108.400 €, comme en fait foi le bordereau de production de pièces ;

Attendu que Mme Y... réplique que le Tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et sollicite confirmation, la SA D. DUCHESNE ayant, selon elle, pris des engagements clairs, attestés par les documents fournis ;

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit, par application de l'article 1371 du Code Civil, que l'organisateur d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que le bordereau de pièces communiquées par Mme Y..., le 17 juin 2005, repris purement et simplement en cause d'appel, fait état de seulement quatre documents, à savoir une information prioritaire aux gagnants du 08 novembre 2004, une information prioritaire aux gagnants du 02 novembre 2004, un avis de remise de prix, sans date particulièrement définie et un acte officiel de gain en date du 02 décembre 2004 portant, chacun, sur une somme de 10.000 € ;

Attendu que ces documents portent les mentions : «Vous avez gagné 10 000 €, Mme Y...» et encore : «Ce numéro gagnant est le vôtre» ou, aussi : «Mme Y... est reconnue officiellement gagnante... Nous vous garantissons, dès réception de votre commande, la remise de votre chèque de 10 000 € sous 15 jours» ainsi

No 06/1621- 3 -

que : « Mme Y..., vous avez définitivement gagné, information accréditée par la direction générale, 10.000 € » ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que la SA D. DUCHESNE n'a pas mis en évidence l'existence d'un aléa, en promettant de façon répétitive, ferme et affirmative, à chaque fois, l'attribution d'une somme de 10.000 € et qu'elle s'est, dès lors, par ce fait purement volontaire, obligée à délivrer les gains annoncés ; que, cependant, ces derniers, ne sauraient concerner qu'une somme de 30.000 € et non de 108.400 € comme allouée en première instance, dans la mesure où les pièces communiquées, qui seules peuvent être prises en compte par la juridiction, ne concernent que trois annonces de gains de 10.000 € chacune, la quatrième annonce, de date indéterminée, pouvant se rattacher à l'une des trois autres ; que, par réformation, il convient, en conséquence, de limiter la condamnation au profit de Mme Y... à la somme de 30.000 € ;

Attendu que Mme Y... ne justifie pas, à son dossier, d'un préjudice corrélatif à la faute qu'elle impute à son adversaire et qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts ; qu'au regard de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA D. DUCHESNE, même réduite et alors, qu'au principal, elle contestait le principe même de toute condamnation, il convient d'allouer à l'intimée, pour les frais non pris en charge par l'aide judiciaire, une somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appelante supportant également les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme la décision déférée quant au montant de la condamnation de la SA D. DUCHESNE ;

Statuant à nouveau, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 30.000 € et non 108.400 € ;

Confirme pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Condamne la SA D. DUCHESNE à verser à Mme Y... une somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA D. DUCHESNE aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01621
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-24;06.01621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award