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24/05/2007 | FRANCE | N°06/00730

France | France, Cour d'appel de Riom, 24 mai 2007, 06/00730


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 24 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/00730



S.A.R.L. ADEQUAT PETAVY/ Marie-Joëlle X..., S.A.R.L. PONTIER-GIROU



Arrêt rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé





Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Février 2006, enregistrée sous le n 04/953



ENTRE :



S.A.R.L. ADEQ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 24 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/00730

S.A.R.L. ADEQUAT PETAVY/ Marie-Joëlle X..., S.A.R.L. PONTIER-GIROU

Arrêt rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Février 2006, enregistrée sous le n 04/953

ENTRE :

S.A.R.L. ADEQUAT

...

15000 AURILLAC

représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistée de Me LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE ET INTIMEE

Me Jean François PETAVY mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ADEQUAT

Centre Beaulieu boulevard Berthelot

63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assisté de Me LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

ET :

S.A.R.L. PONTIER-GIROU

...

15130 YTRAC

représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me M.A. MOINS de la SCP MOINS, avocats au barreau D'AURILLAC

INTIMEE ET APPELANTE

Mme Marie-Joëlle X...

...

15000 AURILLAC

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

No 06/730-2-

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 Avril 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 15 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Aurillac qui a retenu que la SARL ADEQUAT et la SARL PONTIER GIROU étaient solidairement responsables des désordres affectant les travaux réalisés, chacune supportant la charge de la moitié, dans leurs rapports entre elles et les condamnant, in solidum, à verser à Mme X... 15.292,60 € en réparation des désordres affectant l'escalier et les meubles, 4.980,88 € en réparation des dommages occasionnés par l'acide utilisé, 6.000 € en réparation du trouble de jouissance et 2.000 € au titre du préjudice moral, notant que le maître de l'ouvrage restait devoir à la SARL PONTIER GIROU la somme de 4.363,50 € ;

Vu les conclusions d'appel signifiées, le 08 janvier 2007, par la SARL ADEQUAT et Me PETAVY, en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, en redressement judiciaire, tendant à faire supporter à la SARL PONTIER GIROU la majeure partie, voire l'intégralité des condamnations portées au profit de Mme X... ;

Vu les conclusions signifiées par la SARL PONTIER GIROU, le 24 juillet 2006, sollicitant une nouvelle expertise et concluant à la responsabilité, à concurrence de la moitié, de la SARL ADEQUAT, en sa qualité de maître d'oeuvre ainsi qu'à la réduction à de justes proportions des préjudices subis par le maître de l'ouvrage, lequel reste devoir 8.402,08 € ;

Vu les conclusions signifiées par Mme X..., le 15 janvier 2007, tendant à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la SARL ADEQUAT et la SARL PONTIER GIROU étaient solidairement responsables des désordres affectant les travaux réalisés et estimant ne plus rien devoir, sollicitant, par ailleurs, une meilleure appréciation de son préjudice ;

LA COUR

Attendu que Mme X..., ayant acquis un appartement à Aurillac et souhaitant le faire rénover, a confié à la SARL ADEQUAT, décorateur ensemblier, un projet d'aménagement, prévoyant, notamment, l'aménagement du séjour et de la mezzanine et, en particulier, la mise en place d'un escalier métallique d'accès à cette mezzanine ainsi que la fourniture de divers mobiliers métalliques, la partie métallique des travaux étant déléguée à la SARL PONTIER GIROU ; que, par acte du 30 novembre 2004, elle a assigné la SARL ADEQUAT et la SARL PONTIER GIROU, exposant que cette dernière n'avait pu fabriquer correctement et poser le meuble en métal ni, surtout, l'escalier métallique, dont l'aspect ne correspondait, en aucune manière, aux projets retenus ; qu'elle a souligné que la SARL PONTIER GIROU avait vainement essayé de retraiter l'escalier par de l'acide, pour retrouver l'aspect souhaité mais que le résultat avait été encore plus désastreux ; qu'elle a déclaré qu'ayant sollicité une mesure d'instruction judiciaire, par ordonnance du 10 septembre 2003, le Juge des Référés avait désigné un expert et qu'au vu de son rapport, déposé le 25 août 2004, elle était bien fondée à réclamer diverses sommes en réparation de son préjudice, en ce compris un important préjudice de jouissance et moral, n'ayant pu habiter l'appartement en cause pendant de longs mois et subi une dépression nerveuse ; que, par la décision déférée, le premier juge a retenu que le maître de l'ouvrage, qui souhaitait obtenir un aspect poli, façon acier inoxydable, n'avait pu obtenir satisfaction et que le traitement à l'acide, tenté ultérieurement, avait été

No 06/730- 3 -

plus désastreux encore ; qu'il a, dès lors, porté condamnation à l'encontre des deux entreprises, in solidum, les responsabilités étant partagées par moitié entre elles ; qu'il a réduit le préjudice de jouissance à 6.000 €, relevant que Mme X... serait à nouveau troublée dans sa jouissance, lors des travaux de remise en état des désordres mais notant la nature essentiellement esthétique de ces derniers ; qu'il a limité le préjudice moral à 2.000 €, les travaux n'ayant pas déclenché la dépression invoquée mais l'ayant simplement renforcée ;

Attendu que la SARL ADEQUAT souligne que la SARL PONTIER GIROU était spécialiste en la matière, qu'elle se devait de bien orienter les choix du maître de l'ouvrage en considération de ses désirs et que c'était elle qui avait proposé une solution alternative à l'inox, souhaité par le maître de l'ouvrage, à savoir de l'acier brossé et qui n'avait pas été capable de fournir le résultat désiré, la reprise à l'acide, uniquement de son fait, ayant été pire que le mal initial ; qu'elle estime que l'expert manquait de compétence sur ce sujet très particulier et qu'une nouvelle expertise serait nécessaire, en tant que de besoin, pour déterminer s'il était possible de faire ou non, un escalier en acier brossé, dont l'aspect aurait correspondu au résultat souhaité ; qu'elle estime n'avoir aucune responsabilité dans l'ensemble du sinistre, d'autant que la SARL PONTIER GIROU, en tant que professionnel dans sa spécialité, se devait d'assurer ses propres responsabilités alors que, dès les premières difficultés, elle s'était retirée du chantier ; qu'ainsi, elle conclut à la responsabilité intégrale de la SARL PONTIER GIROU envers le maître de l'ouvrage, elle-même étant totalement déchargée ; que, subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité qui lui serait plus favorable ;

Attendu que la SARL PONTIER GIROU estime que le Tribunal a justement condamné la SARL ADEQUAT en sa qualité de maître d'oeuvre, depuis la conception jusqu'au décompte des travaux effectués ; qu'elle reconnaît devoir prendre à sa charge la réparation des désordres dus à une mise en oeuvre inadaptée de produits acides, proposition malheureuse, avalisée par le maître d'oeuvre qui devra en supporter la charge partielle ; qu'elle souligne que le maître de l'ouvrage n'a pu sérieusement considérer que le résultat serait absolument conforme à de l'aluminium, d'autant qu'il y avait une différence de coût substantielle entre les deux types de matériaux ; qu'elle estime que l'expert a exagéré l'idée de l'impossibilité de réaliser l'ensemble litigieux en métal brossé et qu'il n'y a lieu à homologuer son rapport en ce qu'il préconise le remplacement total de l'escalier litigieux en un ouvrage inox ; qu'elle se déclare seulement disposée à reprendre les désordres consécutifs à l'application des acides sur l'escalier ; qu'elle soutient, qu'au total, Mme X... reste devoir 8.402,08 €, le décompte avalisé par le premier juge étant erroné ; qu'elle considère que le trouble de jouissance et le préjudice moral ont été exagérés ;

Attendu que Mme X... souligne l'incompétence et la mauvaise foi de la SARL PONTIER GIROU qui aurait dû, soit refuser le chantier proposé, soit le sous-traiter auprès d'une entreprise habilitée soit, enfin, proposer une solution plus pertinente ; qu'elle sollicite, donc, restitution de la somme de 1.164,87 € indûment réglée, condamnation à la reprise des meubles et de l'escalier, 4.980,88 € pour réparer les dommages occasionnés par l'acide, 6.120 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ne pouvant utiliser normalement son appartement et 510 € par mois jusqu'à réception définitive des travaux ainsi que 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral ;

No 06/730- 4 -

Sur Quoi,

Attendu qu'il ressort des investigations de l'expert, qui a fourni un travail conséquent, répliquant minutieusement aux dires multiples et croisés des parties, tout en relevant que ces dires permettaient de clarifier les points essentiels, qui constituaient les clés du litige, que la SARL ADEQUAT, qui prétendait avoir agi, dans un premier temps, à titre purement amical, s'était véritablement comportée comme le maître d'oeuvre de l'aménagement intérieur, au regard des nombreux éléments et documents fournis par l'ensemble des parties, notamment des échéanciers et plans de l'aménagement, nonobstant l'absence de contrat ; qu'il a même ajouté, ce qui a été pertinemment repris en première instance, qu'eu égard à l'éventail des documents évoqués, il ne faisait aucun doute que la mission recouvrait la totalité de la maîtrise d'oeuvre, depuis la conception jusqu'au décompte des travaux exécutés, même si, de façon imprudente et totalement irréaliste, la SARL ADEQUAT n'avait pas cru devoir déclarer le chantier à son assureur ;

Attendu que l'expert a relevé que c'était un aspect métal brossé, façon inox, qui était attendu par Mme X... quant à l'escalier et aux meubles métalliques et que c'est la SARL ADEQUAT qui, en sa qualité de professionnel, a proposé une solution de substitution, moins onéreuse et le choix de l'entreprise SARL PONTIER GIROU pour la réalisation de l'ouvrage, société qui s'est avérée incapable de parvenir à la finition souhaitée ; qu'il a noté, de façon pertinente, que les responsabilités, à cet égard, étaient à partager par moitié entre le prescripteur et le réalisateur ;

Attendu que l'expert a relevé que si certains professionnels affirmaient qu'il était réellement possible d'obtenir l'aspect souhaité à partir du métal retenu, comme encore invoqué par certaines des parties dans les écritures d'appel, c'était, en l'espèce, impossible à réaliser, dans la mesure où, le polissage effectué à l'origine en atelier, il aurait fallu procéder au montage, à l'ajustement et au soudage des éléments sur place, ce qui impliquait, de toute manière, un minimum de retouches de polissage sur le site, chose qui était quasiment impossible, compte tenu des finitions déjà réalisées en matière de parquets et de tapisseries ; qu'il a ajouté qu'une difficulté supplémentaire était de rendre inoxydable l'acier brossé, ce qui impliquait une technique délicate de vernissage et une mise en garde de la cliente des risques futurs d'oxydation ; que, là encore, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, conformément à l'avis de l'expert, que la responsabilité de la SARL ADEQUAT était engagée en même temps que celle de la SARL PONTIER GIROU, en considération d'une mauvaise prévision de l'enchaînement des tâches, au niveau du planning ;

Attendu que l'expert a également déterminé qu'il y avait eu, ce qui n'est contesté par personne, utilisation inopportune de l'acide, comme palliatif au ponçage, acide mis en oeuvre de façon particulièrement maladroite, avec toutes les conséquences néfastes incriminées par Mme X..., le plancher étant même recouvert de tâches tantôt brunâtres, tantôt bleuâtres ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît à la Cour que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité cumulée de la SARL ADEQUAT, qui avait la surveillance de l'ensemble et ne l'a pas exercée et de la SARL PONTIER GIROU, tenues chacune par moitié envers l'autre, compte tenu des erreurs commises par les deux, l'une en sa qualité de concepteur et de coordinateur des travaux, responsable de leurs finitions et de leur bonne exécution, l'autre en temps que réalisateur d'un travail comportant des malfaçons grossières ; qu'il y a lieu à confirmation sur ce point ;

No 06/730- 5 -

Attendu que l'expert a retenu que, sur les travaux nécessaires à la remise en état, après avoir étudié diverses solutions aboutissant, au reste, à des différences minimes entre elles, il convenait de s'arrêter à la somme de 15.292,60 € TTC pour la réfection de l'escalier, y compris les gardes corps et le meuble de rangement ; que l'expert a déterminé qu'en ce qui concernait la réparation des dommages matériels occasionnés par l'usage inopportun d'acide, il fallait retenir les devis établis pour un montant global de 4980,88 € TTC ; que le Tribunal, au vu de ces éléments, a porté, à juste titre, condamnation, en faveur de Mme X..., à ces hauteurs ;

Attendu que, sur les comptes entre les parties, l'expert a noté qu'il resterait dû, sur les travaux réellement exécutés et non contestés, un montant de 8.734,13 € TTC, Mme X... ayant procédé à deux règlements de situation, pour un montant total non contesté de 9.899 € d'où la demande en restitution de la somme de 1.164,87 € ; que, comme retenu à bon droit par le premier juge, si la SARL PONTIER GIROU est tenue de réparer les désordres et leurs conséquences, elle se trouve fondée à réclamer paiement de sa facture initiale de 18.301,08 €, le Tribunal en ayant justement soustrait la somme de 1.355 € correspondant au polissage et vernissage de l'escalier, non réalisés, ainsi que le polissage du meuble penderie ; qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre qu'il a déclaré Mme X... débitrice envers la SARL PONTIER GIROU de la somme de 4.383,50 € ;

Attendu qu'il apparaît à la Cour que le trouble de jouissance subi par Mme X..., résultant du non achèvement des travaux, a été correctement apprécié en première instance, au vu des propositions expertales, le Tribunal ayant justement tenu compte, à la fois, d'un nouveau trouble prévisible dans la jouissance, lors des travaux de remise en état et d'autre part, du caractère esthétique des désordres, qui n'empêchaient pas de jouir paisiblement de l'appartement, même s'ils en rendaient la jouissance particulièrement incommode et désagréable ; que le préjudice moral a également été correctement indemnisé, les contrariétés ayant renforcé, au vu des seuls éléments fournis, la dépression invoquée, plus que ne l'ayant déclenchée ;

Attendu, ainsi, qu'il apparaît à la Cour que, par la décision déférée, et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation, sauf à prendre en compte l'ouverture, le 21 novembre 2006, par le Tribunal de Commerce d'Aurillac, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADEQUAT ; que l'équité commande d'allouer à Mme X..., pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée, sous réserve des effets de la procédure collective prononcée par le Tribunal de Commerce d'Aurillac, le 21 novembre 2006, à l'encontre de la SARL ADEQUAT, la créance de Mme X... ayant été déclarée au passif ;

Ajoutant,

Condamne in solidum et chacune par moitié dans leurs rapports entre elles, la SARL ADEQUAT et la SARL PONTIER GIROU à verser à Mme X... une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

No 06/730- 6 -

Condamne in solidum et chacune par moitié dans leurs rapports entre elles, la SARL ADEQUAT et la SARL PONTIER GIROU aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/00730
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-24;06.00730 ?
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