15/05/2007
Arrêt no
CS/DB/NV.
Dossier no06/01417
S.A.R.L. VILLEBENOIT
/
Houria X..., ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
Arrêt rendu ce quinze Mai deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. J.L. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. VILLEBENOIT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
20 Cours de la République
B.P. 78
03800 GANNAT
Représentée et plaidant par Me Carmen BERNAL avocat au barreau de VICHY-CUSSET
APPELANTE
ET :
Mme Houria X...
... d' Indy
03800 GANNAT
Représentée et plaidant par Me Dominique MACHELON avocat au barreau de RIOM
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/001924 du 15/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
ASSEDIC DE LA REGION AUVERGNE
91 Avenue Edouard Michelin
63055 CLERMONT-FD CEDEX 9
Non comparante ni représentée - Convoquée par lettre recommandée en date du 21 décembre 2006 - Accusé de réception signé le 26 décembre 2006
INTIMES
Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 24 Avril 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :FAITS ET PROCEDURE :
Madame Houria X... est engagée par la SARL VILLEBENOIT en août 1999 en qualité de femme de ménage et licenciée pour faute grave le 18 mars 2004.
Elle conteste cette mesure devant le Conseil de Prud'hommes de VICHY qu'elle saisit le 18 mai suivant pour obtenir le paiement de son salaire de mars, des congés payés, les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts.
La juridiction prud'homale, par décision du 8 septembre 2005, ordonne une mission de conseillers rapporteurs, laquelle est diligentée le 17 janvier 2006.
Par jugement du 11 mai 2006, le Conseil estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire sur heures travaillées et sur les premiers jours de mars, au remboursement des prestations chômage aux ASSEDIC mais déboute la salariée du surplus de ses prétentions.
La SARL VILLEBENOIT forme appel du jugement le 9 juin 2006.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL VILLEBENOIT expose qu'à partir du 1er mars 2004 la salariée ne s'est pas présentée sur son lieu de travail et que le 8 mars elle a déposé dans la boîte aux lettres de l'établissement les clés du véhicule de service et un mot précisant qu'elle ne se rendrait pas sur un chantier à MOULINS.
Elle fait valoir, qu'en fait, l'intéressée avait signé une convention de stage avec l'AFPA et qu'il lui était interdit de cumuler une activité salariée pendant la durée du stage débuté le 1er mars 2004.
Elle affirme ne pas avoir été avertie de cette formation avant le 8 mars et estime que ce manque de loyauté ne lui permettait pas de maintenir le lien contractuel puisqu'il était susceptible de déstabiliser totalement l'organisation du service.
Elle conteste le fait que Madame Houria X..., qui se trouvait alors en stage, ait pu travailler pendant la semaine du 1er au 8 mars et pense apporter la preuve que ce sont bien d'autres employés de l'entreprise qui ont effectué ses tâches à sa place.
Elle conclut ainsi au bien fondé du licenciement pour faute grave et au rejet de toutes les prétentions de la salariée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Elle réclame le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Houria X... soutient avoir fourni le détail de ses heures de travail du 1er au 8 mars 2004, soit un total de 45 heures alors qu'elle n'a été réglée que 22 heures et elle fait remarquer qu'aucune preuve contraire ne lui est utilement opposée.
Elle affirme ne pas avoir abandonné son poste puisque, si elle a suivi un stage non rémunéré pendant les premiers jours de mars tout en continuant de réaliser son travail pour la SARL VILLEBENOIT, c'est cette dernière qui ne lui a plus donné de travail à compter du 9 mars 2004.
Elle précise qu'il lui a été demandé de cesser soit la formation, soit son emploi, qu'elle a clairement choisi la première option, démontrant bien qu'elle entendait continuer d'assumer son poste.
Elle demande donc à la Cour de dire que le licenciement n'est pas justifié et de lui allouer des dommages et intérêts en plus des sommes accordées par les premiers Juges qui seront confirmés à ce titre.
Elle sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ASSEDIC de la région AUVERGNE ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé.
Sur le fond
- Sur le licenciement -
- La lettre de licenciement -
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :
...Le week-end du 6 et 7 mars, je vous ai laissé des messages pour vous demander d'être sur un chantier à Moulins avec des collègues de travail lundi 8 mars.
A ma grande stupéfaction, ce lundi 8 j'ai trouvé dans la boîte aux lettres les clés du véhicule de service ainsi qu'un mot me disant que vous aviez commencé le stage le jour même et que vous ne pouviez vous rendre sur votre chantier à Moulins.
Le lendemain matin mardi 9 mars, vous êtes passée me demandant quel travail vous aviez à faire et lorsque je vous ai dit que vous ne pouviez cumuler un stage et un travail, vous m'avez répondu que vous seriez mieux payée à l'AFPA et que vous aviez choisi. Puis vous avez quitté notre entreprise sans travailler...
Etant à temps plein dans notre entreprise, vous ne pouvez pas travailleur en même temps que faire un stage et vous en aviez d'ailleurs pleinement conscience, ayant signé les documents officiels de l'AFPA.
Dans la convocation en nos bureaux du lundi 15, vous avez prétendu n'avoir eu la réponse de ce stage que le 3 mars 2004.
Nous sommes sans nouvelles de vous depuis lors et vous n'avez pas effectué votre travail.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement qui prend effet dès réception de la présente lettre, sans préavis ni indemnités pour faute grave pour le motif suivant : abandon de poste.
- La preuve et appréciation des griefs -
Il résulte tout d'abord du témoignage de Madame A... que la salariée a volontairement informé tardivement son employeur de ce qu'elle effectuait un stage AFPA.
Lors de son audition par les conseillers rapporteurs, le formateur de cet organisme a clairement indiqué que l'intéressée avait, depuis le 16 février 2004, connaissance de ce qu'elle était admise au stage et de ce que la rémunération qu'elle en retirait était non cumulable avec un salaire.
Cependant, le grief ayant présidé au licenciement consiste non pas dans ce cumul stage/travail mais dans un abandon de poste qu'il appartient à l'employeur de justifier, les autres éléments n'en constituant que les circonstances.
Il est justifié par un mot de la main de la salariée qu'elle ne s'est effectivement pas rendue sur le chantier auquel elle était affectée le 8 mars, et l'employeur prouve que, sur le site des Dômes, elle n'a été présente que du 1er au 8 mars, Madame B..., "titulaire" du site, étant assistée au-delà de cette date par d'autres employés ou effectuant le travail seule.
La comparaison des heures de travail réclamées par l'intéressée, qui ne sont étayées d'aucun commencement de preuve, avec les pièces précitées démontre qu'elle ne pouvait, compte-tenu des temps de trajet, être sur ses lieux de travail aux heures prévues et alléguées.
De plus, elle compte, pour son temps de travail sur le site des Dômes 3 heures par jour alors que son contrat de travail ne prévoit que deux heures et que Madame B... ne fait effectivement état que de cette durée de présence de l'intéressée à ses côtés.
Par ailleurs, il ressort des fiches de présence au centre AFPA, qu'elle a signées, que Madame Houria X... a suivi son stage matin et soir du 1er au 9 mars inclus et elle ne peut prétendre avoir choisi son emploi au lieu de la poursuite de la formation puisqu'elle a déclaré aux conseillers rapporteurs avoir pris contact avec l'Inspection du Travail pour qu'elle intervienne afin qu'elle puisse le reprendre.
Il s'avère qu'en fait c'est le formateur qui n'y était pas favorable et qu'elle s'est donc bien trouvée contrainte de le quitter, éléments qui contredisent l'affirmation selon laquelle elle se serait présentée pour reprendre son poste de travail le 9 mars mais se serait opposée à l'absence de fourniture de travail par l'employeur.
En conséquence, il en résulte que la salariée a bien commis un abandon de poste lequel ne permettait plus à l'employeur de la maintenir au sein de l'entreprise, y compris pendant le préavis.
Il s'ensuit que le licenciement intervenu pour faute grave est justifié et que le jugement qui n'a retenu qu'une cause réelle et sérieuse doit être infirmé sur ce point et sur l'octroi de dommages et intérêts en découlant.
- Sur l'intervention de l'ASSEDIC -
Le licenciement étant justifié, le Conseil de Prud'hommes ne pouvait condamner l'employeur au remboursement des prestations chômage versées par l'ASSEDIC de la région Auvergne.
Il sera donc infirmé en cette décision.
- Sur le rappel de salaire -
Au vu des motifs précédents il s'avère que les heures de travail réclamées par Madame Houria X... jusqu'au 9 mars ne peuvent correspondre à la réalité du travail effectué et que, pour la période postérieure, jusqu'au licenciement, elle a commis un abandon de poste et ne peut donc prétendre à une rémunération.
Elle sera donc intégralement déboutée de ses demandes en rappel de salaire et le jugement sera également infirmé de ce chef.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -
Madame Houria X..., succombant en ses prétentions, sera tenue aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.
L'équité, toutefois, conduit à la dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire,
En la forme,
DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DEBOUTE Madame Houria X... de l'intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni à remboursement des indemnités chômage à l'ASSEDIC,
CONDAMNE Madame Houria X... aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. C... L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.