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10/05/2007 | FRANCE | N°06/02024

France | France, Cour d'appel de Riom, 10 mai 2007, 06/02024


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 10 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/02024



Guy X..., Daniel Y..., Guillaume Z... / SARL DEVELOPPEMENT ET ASSITANCE



Arrêt rendu le DIX MAI DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
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Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Juillet 2006, enregistrée sous le n 03/370



ENTRE :



M. Guy X...
...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 10 mai 2007

Arrêt no -BG/SP/MO -

Dossier n : 06/02024

Guy X..., Daniel Y..., Guillaume Z... / SARL DEVELOPPEMENT ET ASSITANCE

Arrêt rendu le DIX MAI DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Juillet 2006, enregistrée sous le n 03/370

ENTRE :

M. Guy X...

Groupement Médical

rue Alfred Durand

15400 RIOM ES MONTAGNES

M. Daniel Y...

Groupement Médical

rue Alfred Durand

15400 RIOM ES MONTAGNES

M. Guillaume Z...

Groupement Médical

rue Alfred Durand

15400 RIOM ES MONTAGNES

représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistés de Me A... substituant la SCP PORTEJOIE BERNARD FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

SARL DEVELOPPEMENT ET ASSITANCE (DEA AUVERGNE)

ZI de Bombes

43700 ST GERMAIN LAPRADE

représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assistée de Me DISCHAMP B... de la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP - B..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

No 06/2024-2-

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 Avril 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 24 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay qui a déclaré la Société D.E.A. AUVERGNE responsable, à concurrence des deux tiers, du dysfonctionnement du système informatique fourni par ses soins aux consorts C..., médecins exerçant en commun sous le nom de «Les Gentianes», la condamnant à leur payer 1.626,12 € à titre principal et sous exécution provisoire ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par les consorts C..., le 12 octobre 2006, sollicitant 16.358,63 € à titre d'indemnisation ;

Vu les conclusions signifiées par la Société D.E.A. AUVERGNE, le 26 mars 2007, tendant au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre par les consorts C... ;

LA COUR

Attendu qu'en novembre 1998, les consorts C... ont commandé à la Société D.E.A. AUVERGNE l'informatisation de leur cabinet et qu'estimant la prestation défectueuse, ils l'ont assignée, par acte du 24 mars 2003, sollicitant, au vu d'une expertise judiciaire précédemment déposée, des frais de remise en route du matériel pour 3.429,79 €, des frais de formation pour 480,20 € et 51.600 € à titre de préjudice lié aux difficultés techniques et au retard, soit, au total, 55.509,99 € soutenant que le prestataire de services avait manqué à ses obligations contractuelles, telles que prévues aux articles 1147 et 1615 du Code Civil ; que, par la décision déférée, le premier juge a considéré, s'appuyant sur l'avis de l'expert, que le litige venait surtout d'une mauvaise évaluation, en temps et contenu, de la formation nécessaire aux médecins utilisateurs et du peu de disponibilité de ces derniers ; qu'il a retenu la responsabilité de la Société D.E.A. AUVERGNE à concurrence des deux tiers, soit 1.626,12 € compte tenu des préconisations de l'expert quant à un travail, par sécurité, de réinstallation et un travail de formation, chiffrés à 2.439,18 € ;

Attendu qu'en leurs écritures d'appel, les consorts C... contestent, d'une part, le caractère partiel de la responsabilité de la Société D.E.A. AUVERGNE retenue quant aux dysfonctionnements constatés et, d'autre part, la limitation de leur préjudice dans l'évaluation faite par l'expert ; qu'ils soulignent que la Société D.E.A. AUVERGNE était débitrice, à leur égard, d'une obligation de renseignement et de conseil, étant parfaitement néophytes en la matière et que le vendeur professionnel, après avoir installé correctement le matériel informatique, se devait de renseigner les clients sur son utilisation ainsi que de s'assurer de son bon fonctionnement et de sa mise au point ; qu'ils considèrent que si l'installation a été correcte, comme le relève l'expert, ils ont connu des problèmes majeurs dans le fonctionnement et l'utilisation du matériel, en considération de quelques problèmes techniques mais surtout d'une formation sous-estimée, limitée à une demi-journée ; qu'ils relèvent que, depuis la nouvelle installation et la formation résultant d'une convention avec un autre partenaire, ils sont pleinement satisfaits ; qu'au regard du changement des postes mobiles pour les postes fixes, ils réclament un avoir de 2.448,64 €, l'indemnisation des frais de remise en route du matériel pour 3.429,79 €, des frais de formation pour

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480,21 € et une somme forfaitaire de 10.000 € en indemnisation des problèmes quotidiens absorbant une partie de leur temps, soit, au total, 16.358,63 € ;

Attendu que la Société D.E.A. AUVERGNE réplique que l'installation proprement dite, a été correcte, que les incidents techniques qui se sont manifestés relèvent de causes étrangères et qu'elle a répondu, dans des conditions conformes à ses engagements, chaque fois qu'elle a été appelée au titre de son assistance technique et de la maintenance, remettant aussitôt en ordre l'installation ; qu'elle souligne que la sous-estimation de la formation, incontestablement trop courte, provient de la mauvaise volonté de ses clients, qui avaient bénéficié pendant plus de six mois d'une version d'évaluation du logiciel et de leur manque de disponibilité et de coopération, alors qu'ils avaient reçu des subventions destinées à leur faciliter l'accès aux nouvelles technologies ; qu'au total, elle estime avoir rempli ses obligations contractuelles et conteste les divers chefs de préjudice allégués par ses adversaires ;

Sur Quoi,

Attendu que la Société D.E.A. AUVERGNE, déjà en relations commerciales avec les consorts C..., a reçu commande, au début de l'année 1998, d'un module de comptabilité d'un logiciel spécifique aux professions de santé, appelé Axisanté Comptabilité, livré le 16 février 1998, accompagné d'une version de démonstration d'un module de gestion des dossiers médicaux ; qu'à la fin de l'année 1998, donc après une certaine période de rodage, elle fournissait une solution réseau, comportant divers matériels, logiciels et dispositifs de sécurité, accompagnés d'une mise en route et d'une assistance, l'ensemble selon bon de commande du 27 octobre 1998, pour une somme totale de 19.400,66 € ; que, selon le souhait des praticiens, les postes utilisateurs personnels étaient initialement prévus pour être portables, afin de leur permettre l'exploitation au cours de leurs déplacements en clientèle et qu'une formation de quatre heures était programmée ; que, par courrier du 07 janvier 1999, les consorts C... ont informé la Société D.E.A. AUVERGNE qu'ils n'étaient pas satisfaits de la solution proposée, la trouvant trop complexe à l'emploi, ainsi que source de perte de temps ; que diverses tractations intervenaient alors, la Société D.E.A. AUVERGNE tentant d'apporter une réponse positive aux doléances de ses clients par des interventions sur place, des propositions de formation complémentaire et le remplacement des portables par du matériel de bureau fixe ; que, ce nonobstant, le Président du Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay était saisi et prescrivait, en référé, le 24 août 1999, une expertise, déposée le 09 novembre 2001 ; que le 24 mars 2003, intervenait l'assignation au fond des consorts C..., sollicitant indemnisation de leur préjudice par la Société D.E.A. AUVERGNE ;

Attendu que l'expert a établi que l'informatisation effectuée reposait sur des progiciels parfaitement fiables et notoires sur le marché, dont les fonctionnalités étaient censées être connues tant par l'acheteur que par le vendeur ; qu'il a relevé qu'une version de démonstration du logiciel de gestion des dossiers médicaux avait été mise à la disposition de l'un des consorts C... pendant plusieurs mois, lui permettant, ainsi qu'à ses confrères, de se rendre compte des possibilités d'utilisation et des contraintes éventuelles ; qu'il a constaté que le projet était d'installer, sur l'ordinateur de chaque médecin, les dossiers médicaux de ses patients, y compris lors des visites à domicile grâce à l'utilisation de portables et chaque ordinateur individuel étant quotidiennement connecté au réseau, pour mettre à jour les informations sur le serveur, les fiches créées ou modifiées dans la journée étant fusionnées avec celles déjà existantes ou les nouvelles créées ou modifiées par la secrétaire ; qu'à ce projet, était ajouté un logiciel spécifique permettant de récupérer directement les résultats d'analyse auprès des laboratoires avec lesquels les médecins étaient en relation, par modem branché sur une ligne téléphonique ;

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Attendu que l'expert a relevé que les paramètres du serveur étaient effectivement endommagés pour des raisons non identifiables mais ce type de problèmes aléatoires étant relativement classique et relevant surtout de la réactivité du service de maintenance ; qu'il a considéré que la Société D.E.A. AUVERGNE était intervenue dans des délais corrects ; qu'il a estimé que la collaboration technique, nécessaire entre les parties, pour passer la phase critique de tout démarrage informatique, n'avait pas été possible, la confiance des consorts C... vis-à-vis de la Société D.E.A. AUVERGNE ayant été très vite altérée, dès la première tentative de formation ; qu'il a mis en cause, pour une grande part, à l'origine de la non résolution des problèmes rencontrés, des relations commerciales tendues, lesdits problèmes n'étant pas techniquement très complexes ; que, selon lui, la Société D.E.A. AUVERGNE a fait une installation correcte et qu'en fait, il fallait mettre en cause le contexte d'utilisation, relevant que d'autres clients, exerçant dans des conditions identiques, s'étaient montrés parfaitement satisfaits des prestations de la Société D.E.A. AUVERGNE, les inévitables problèmes techniques de départ étant toujours résolus dans des délais considérés comme convenables ; qu'il a souligné que la mise en place de ce type de produits demandait un investissement très important de la part des médecins, en termes de temps, pour assimiler les questions d'informatique technique mais surtout pour adapter leur système d'information au logiciel et pour paramétrer ce dernier afin de le rapprocher, au mieux, de la pratique professionnelle ; que l'expert a préconisé, par mesure de sécurité, de réinstaller l'ensemble des matériels et logiciels ainsi qu'une formation plus conséquente, en termes de temps et de contenu, chiffrant l'ensemble à deux fois 1.219,59 € (8.000 F) ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le matériel fourni n'est pas sujet à critiques, même si très rapidement, les ordinateurs portables ont dû être remplacés par des ordinateurs fixes, compte tenu de leur autonomie réduite et si un câblage plus performant mais plus coûteux aurait dû être proposé dès le départ afin de minimiser le risque d'incident ; que, pour le surplus, les incidents rencontrés étaient des incidents relativement classiques en matière d'informatique, aisément résolus par une maintenance qui a semblé correcte à l'expert, en termes d'efficacité et de délais d'intervention ; qu'il faut bien constater qu'en réparation des désordres et mise en conformité, en tout et pour tout, l'expert ne préconise que deux journées de formation supplémentaires et, uniquement par sécurité et pour rétablir la confiance des utilisateurs, la réinstallation de l'ensemble du matériel et des logiciels, afin d'avoir une installation "propre", travail de réinstallation lui aussi évalué à deux jours ; que ces préconisations sont éloquentes sur le caractère relativement minime des désordres allégués et la facilité qu'il y aurait eu d'y remédier, s'il y avait eu entre les parties un climat minimal de confiance et si les utilisateurs avaient consenti à une action minimale de formation ; qu'il faut aussi souligner que les parties s'étaient accordées, en mars 1999, sur proposition de la Société D.E.A. AUVERGNE, pour le remplacement des portables, lourds et difficiles à utiliser au domicile des clients, par trois postes fixes, la différence de prix étant compensée par des fournitures supplémentaires en lecteurs de cartes et logiciels de télétransmission, avec des demi-journées de formation supplémentaires sur site ;

Attendu, en conclusion, qu'il apparaît à la Cour que la mise en place informatique du cabinet médical, qui répondait à des impératifs de prise en charge par l'assurance maladie et pour laquelle les médecins avaient reçu, de la même assurance maladie, une indemnisation non négligeable, sur le montant précis de laquelle ils restent taisants, même s'ils contestent le chiffre de 5.000 € avancé par leur adversaire, nécessitait un investissement très important de leur part, en termes de temps, pour assimiler les questions d'informatique technique et pour adapter leur précédent fichier informatif au logiciel ainsi que pour paramétrer ce dernier afin de le rapprocher au mieux de leurs pratiques ; que, force est de constater que ces efforts n'ont pas été consentis et que, placés dans la même situation et avec le même cocontractant, des confrères se sont déclarés globalement satisfaits des prestations ; qu'il convient de souligner que si les besoins en

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formation ont été éventuellement initialement sous-estimés, il y a eu, dès le départ, des réticences à poursuivre l'action de formation commencée, rapidement avortée et que de surcroît, dans son courrier du 15 mars 1999, la Société D.E.A. AUVERGNE proposait d'ajouter au titre de la formation quatre demi-journées, proposition théoriquement acceptée mais jamais mise en oeuvre, du fait des praticiens ; que l'expert a justement relevé que le logiciel dont s'agit était connu dans le milieu médical et qu'il y avait eu un essai prolongé de plusieurs mois sur une version d'évaluation ; qu'il convient de considérer, par infirmation de la décision déférée, que la demande portée par les consorts C... est mal fondée, la Société D.E.A. AUVERGNE ayant exécuté les obligations contractuellement souscrites, telles que modifiées dans les accords de mars 1999 ; que l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Rejette ensemble des demandes portées par les consorts C... contre la Société D.E.A. AUVERGNE ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les consorts C... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02024
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-10;06.02024 ?
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