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18/04/2007 | FRANCE | N°06/01380

France | France, Cour d'appel de Riom, 18 avril 2007, 06/01380


COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale




POURVOI






ARRET No


DU : 18 Avril 2007


N : 06 / 01380
JD CG
Arrêt rendu le dix huit Avril deux mille sept


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :


Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère


lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière


Sur APPEL d'une décision rendue le 17. 5. 2006
par le Tribunal de grande instance de

CLERMONT FERRAND


A l'audience publique du 28 Février 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale

POURVOI

ARRET No

DU : 18 Avril 2007

N : 06 / 01380
JD CG
Arrêt rendu le dix huit Avril deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 17. 5. 2006
par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND

A l'audience publique du 28 Février 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

Melle Florence ...-née le 16 juin 1964 à Moulins (03) NF-institutrice, demeurant 6 Rue Beaudonnat 63170 AUBIERE
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)-Représentant : Me Richard LEFEBVRE avocat plaidant (barreau de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

S. A. CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN siège social
63 Rue Montlosier 63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour)-Représentant : la SELARL TOURNAIRE ROUSSEL avocat plaidant (barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2007,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2007
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 17 mai 2006 le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a condamné Mlle ... à payer à la Caisse D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 20. 876,83 € au titre du solde de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004, celle de 64. 433,02 € au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 août 2005, celle enfin de 5. 505,66 € au titre du même prêt immobilier.

Il a par ailleurs condamné la CAISSE D'EPARGNE à payer à Mlle ... la somme de 9. 512,63 € à titre de dommages-intérêts.

Il a jugé valable le nantissement provisoire pris sur les valeurs mobilières de Mlle ..., avec toutes conséquences.

Appelante Mlle ... a conclu le 24 janvier 2007.

La CAISSE D ‘ EPARGNE D ‘ AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, intimée et incidemment appelante a conclu le 17 janvier 2007.

Attendu que Mlle ... était titulaire d'un compte bancaire, dont il est admis qu'il se trouvait débiteur de la somme de 20. 876,82 € ; que le jugement ne peut qu'être confirmé au titre de cette condamnation à payement ;

Attendu que Mlle ... était titulaire d'un prêt immobilier d'un montant de 77. 400 € souscrit le 2 juillet 2002 ; que faute de paiements réguliers des échéances, la déchéance du terme lui a été notifiée le 27 septembre 2004, un montant de 78. 354,45 € lui étant réclamé ; qu'à ce jour, au vu d'un décompte du 31 août 2005, la somme réclamée s'élève à 69. 938,68 €, somme retenue par le premier juge qui a utilement distingué capitaux et intérêts ;

Attendu que le premier juge, par une motivation suffisante et pertinente a rejeté la demande de la débitrice selon laquelle elle souhaite reprendre les paiements réguliers des échéances, arguant de ce que la déchéance prononcée doit être écartée en raison d'un accord qui serait intervenu ; que les propositions non acceptées par la Banque, de Mlle ... ne constituent pas un accord de nature à remettre ce prêt en vigueur ; que ce moyen est inopérant ; que le jugement doit être confirmé sur la condamnation à paiement du solde de ce prêt ;

Attendu que Mlle ... disposait par ailleurs d'un portefeuille d'actions, qu'elle gérait elle-même, aucune convention de gestion n'ayant été conclue avec la CAISSE D EPARGNE ; que Mlle ... a effectué des opérations boursières desquelles il est résulté pour elle des pertes ;

Attendu que Mlle ... allègue d'une faute de la banque en ce que celle-ci n'aurait pas exigé la constitution de couvertures suffisantes, conformes au minima requis, préalablement à l'exécution des ordres ;

Attendu qu'est produite aux débats la Convention de conservation de tenue de comptes d'instruments financiers, de laquelle il résulte que la banque a l'obligation de mettre en demeure son client afin qu'il reconstitue ou complète sa couverture, lorsque celle-ci ne correspond plus en permanence au minimum réglementaire requis ; que la sanction de ce défaut de couverture consiste, non en un blocage des transactions par la banque, mais dans la prise de mesures pour que la position soit à nouveau couverte ; que la banque doit adresser au client une lettre recommandée des avis d'opéré et des arrêtés de compte ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la Banque, lorsque, en raison des transactions auxquelles se livre le donneur d'ordre, la couverture minima n'est plus assurée, doit prendre les mesures utiles pour que la position soit à nouveau couverte, ce qui suppose qu'elle dispose de valeurs imputables à cette couverture ; que par ailleurs, sans pouvoir refuser d'exécuter les ordres de transaction, elle doit notifier par lettre recommandée ses avis d'opérés, ceci afin de donner à connaître au donneur d'ordre, la situation réelle de ses comptes, et de constater l'insuffisance de couverture ; qu'ainsi la banque ne peut-elle s'opposer à l'exécution des opérations ordonnées par la cliente, fut-ce en présence d'une couverture insuffisante ; que la CAISSE D'EPARGNE n'avait pas l'obligation de bloquer les transactions ;

Attendu qu'en toute hypothèse, il a été jugé que les donneurs d'ordre, que l'obligation de couverture n'a pas pour objet de protéger, la protection visée étant celle de l'intermédiaire financier contre les défaillances éventuelles des clients, ainsi que celle des marchés financiers, ne sauraient se prévaloir de la non-constitution de la couverture pour échapper à leurs engagements et ne pas rembourser le solde débiteur de leur compte

Attendu que Mlle ... n'établit pas qu'elle n'ait pas reçu les avis d'opérés ni ne l'allègue, de sorte que la circonstance que ces avis aient ou non éé adressés sous la forme recommandée est sans effet particulier ;

Attendu ; que la CAISSE D'EPARGNE EN OUTRE, expose avoir donné des conseils de gestion à Mlle ... et à son mandataire titulaire d'un pouvoir, notamment sur l'inopportunité de résilier un P. E. L. pour investir en baisse, conseil non suivi d'effet ; que Mlle ... ne justifie pas d'une faute de la banque consistant en un défaut de conseil ;

Attendu que Mlle ... ne justifie pas d'un préjudice, les pertes financières étant celles résultant des transactions dont elle avait la responsabilité ;

Attendu cependant qu'il demeure que, comme l'a utilement analysé le premier juge, Mlle ... établit que certaines opérations de vente qu'elle avait ordonnées en indiquant un taux limite ont eu en réalité été prises par la CAISSE D'EPARGNE à un taux inférieur ; que le calcul ainsi fait des pertes subies est précis et doit être confirmé ; que la CAISSE D'EPARGNE n'établit pas qu'elle ait bien exécuté ces ordres conformément à l'ordre, quant au taux limite, alors que les ordres de vente mentionnent ce taux limite et que la transaction a été exécutée, à taux inférieur ; que le préjudice s'élève ainsi à 4. 512,63 € pour les trois séries d'opérations en cause ; que le montant supplémentaire de 5. 000 €, accordé par le jugement n'a pas lieu d'être confirmé à cette hauteur, excessive, et sera réduit à 1. 000 € ;

Attendu que doit être rejetée la demande nouvelle de Mlle ... relative à des agios et frais ; pour 2. 664,47 € non justifiés au regard du résultat de ses autres demandes ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

Attendu que Mlle ... devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi

EN CE QU'il est appelé :
CONFIRME le jugement, sauf à réduire à MILLE EUROS le montant des dommages-intérêts complémentaires alloués à Mme ... (au lieu de 5. 000 €).

AJOUTANT

DEBOUTE Mlle ... de sa demande au titre des agios et frais.

REJETTE la demande de la CAISSE D'PARGNE au titre de l'article 700 du NCPC.

CONDAMNE Mlle ... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01380
Date de la décision : 18/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-18;06.01380 ?
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