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08/03/2007 | FRANCE | N°06/01322

France | France, Cour d'appel de Riom, 08 mars 2007, 06/01322


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 08 mars 2007

Arrêt no - GB/SP/MO-

Dossier n : 06/01322



Marlène X..., Romain X..., Florian X... / G.A.E.C. Y...




Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugeme

nt Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Mars 2006, enregistrée sous le n 04/00031



ENTRE :

Melle Marlène X...


7, place Gambetta

...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 08 mars 2007

Arrêt no - GB/SP/MO-

Dossier n : 06/01322

Marlène X..., Romain X..., Florian X... / G.A.E.C. Y...

Arrêt rendu le HUIT MARS DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Mars 2006, enregistrée sous le n 04/00031

ENTRE :

Melle Marlène X...

7, place Gambetta

58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

M. Romain X...

7, place Gambetta

58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assistés de Me Pierre BEAUGY, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTS

M. Florian X...

7, place Gambetta

58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour

assisté de Me Pierre BEAUGY, avocat au barreau de MOULINS

INTERVENANT

ET :

G.A.E.C. Y...

"Ferme de Sans Raison"

03160 SAINT AUBIN LE MONIAL

représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assisté de Me A... de la SCP VOLAT - A... - RECOULES, avocat au barreau de MOULINS

INTIME

M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 15 Février 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

No 06/1322- 2 -

Vu le jugement rendu le 28 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS déclarant valable un contrat de prêt à usage conclu le 19 mai 2003 entre M. Alain X..., décédé, et le GAEC Y... et condamnant les héritiers du défunt à payer audit GAEC des dommages-intérêts pour non exécution de ce contrat ;

Vu la déclaration d'appel remise le 1er juin 2006 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées les 29 janvier 2007 par les consorts X... et 6 décembre 2006 par le GAEC Y... ;

Attendu que le 19 mai 2003, M. Alain X... a consenti au GAEC Y... un contrat de prêt sur diverses parcelles lui appartenant ; que M. X... est décédé le 28 mai 2003 et ses héritiers ayant refusé d'en poursuivre l'exécution, le GAEC les a assignés en réparation de son préjudice constitué par l'impossibilité de récolter les foins sur les parcelles concernées ;

Attendu que pour obtenir la réformation du jugement qui a partiellement fait droit aux prétentions indemnitaires du GAEC, les appelants reprennent l'argumentation développée devant le Tribunal et prétendent de plus que le contrat litigieux n'est pas un commodat mais un prêt à la consommation ;

Mais attendu que le contrat produit intitulé "contrat de prêt à usage" fait expressément référence aux articles 1875 et suivants du code civil ; qu'il porte sur des terres agricoles dont il est bien évident qu'elles ne peuvent être détruites par l'usage, élément qui caractérise le prêt de consommation ; que le contrat du 19 mai 2003 prévoit encore l'obligation de restitution ;

Attendu que la nature du contrat ne peut ainsi être remise en cause seulement au vu des déclarations ultérieures de l'épouse de l'un des membres du GAEC qui n'était pas partie audit contrat ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, M. X... avait un intérêt personnel à consentir un prêt notamment en raison de sa situation puisqu'il n'avait alors plus l'intention d'exploiter son bien dont il conservait cependant la libre disposition en vue de le vendre, le commodat ayant encore l'avantage pour lui d'en assurer l'entretien dans cette attente et de lui éviter le paiement des cotisations sociales afférentes, dès lors qu'il ne conservait pas la qualité d'exploitant ; que la conclusion d'un tel contrat ne constitue pas par ailleurs une fraude au statut de fermage, étant observé qu'une telle fraude serait au contraire imputable à M. X... lui-même ;

Attendu que les appelants contestent également la validité du contrat de prêt alors que dans un premier temps leur propre notaire n'avait fait état que d'une caducité qui ne mettait ainsi pas en cause la validité ;

Mais attendu qu'il ne peut être retenu aucun vice du consentement quelconque ; que si M. Alain X... souffrait effectivement d'une pathologie l'ayant incité à mettre un terme à son activité professionnelle, celle-ci n'est pas de nature à laisser supposer un affaiblissement de ses facultés intellectuelles au point de le rendre incapable d'appréhender la portée de ses actes ;

Attendu que l'acte signé par M. X... doit donc être tenu pour valable et opposable à ses héritiers en vertu des articles 1322 et 1879 du code civil ;

No 06//1322- 3 -

Attendu que pour le surplus, le Tribunal a normalement écarté les autres contestations et retenu :

- qu'en admettant que le prêt constitue un engagement unilatéral, les parties avaient pu convenir de substituer à la formalité du "bon pour" celle du double, M. X... ayant bien conservé en sa possession l'un des exemplaires ;

- qu'en tout état de cause même si l'on admet que la formalité du "bon pour" était nécessaire, son absence ne prive pas l'acte en cause de toute valeur, ce dernier constituant alors un commencement de preuve par écrit que confortent les éléments extérieurs tels que la volonté d'exécuter du prêteur qui n'a pris aucune initiative pour disposer de son bien ou le faire exploiter par d'autres et s'est associé postérieurement à l'établissement du bulletin de mutation auprès de la M.S.A. ;

- que le fait que cette mutation ait pu faire l'objet de trois documents (dont un au moins a été conservé par M. X...) est sans conséquence ;

- que la signature figurant sur le bulletin de mutation réceptionné par la M.S.A. le 23 mai 2003 ne diffère pas fondamentalement de celle portée sur le contrat de prêt, étant ici encore observé que M. X... était également en possession de l'un des bulletins, ce qui permet de retenir que ce document n'a pas été établi à son insu ;

- que la tradition matérielle des biens prêtés s'est opérée par le dépôt du bulletin de mutation auprès de la M.S.A. sans qu'il y ait lieu d'exiger du commodataire des actes matériels d'exploitation autres que ceux de récolte du foin qui allait être exécutée fin mai - début juin ;

- que le contrat de prêt a bien été signé par M. Gérard Y... cogérant du GAEC et qui avait donc pouvoir pour engager celui-ci, et le bulletin de mutation par les deux associés dudit GAEC ;

- que le fait que l'objet social ne prévoit pas expressément la faculté d'emprunter est indifférent puisque le recours à l'emprunt ne saurait être interdit dès lors qu'il est nécessaire à l'exploitation des biens constituant l'activité du GAEC ;

- que rien ne permet d'affirmer que le contrôle des structures soit applicable à la conclusion d'un commodat et qu'une autorisation préalable d'exploiter ait été nécessaire ;

Attendu que le GAEC s'étant ainsi vu régulièrement concéder la jouissance des terres appartenant à M. X... jusqu'au 11 novembre 2003, ses héritiers ne devaient rien faire qui puisse troubler cette jouissance ; qu'ils ont méconnu l'engagement de leur auteur en la concédant à des tiers et privé le GAEC de la possibilité de faire consommer l'herbe par ses animaux ou de la récolter ;

Attendu que le GAEC a dû recourir à d'autres approvisionnements ; que les factures versées aux débats montrent que pour l'année 2002 il avait acquis du foin sur pied auprès d'un nommé BROCHARD pour un prix unitaire de 152 € l'hectare ; qu'appliqué à la superficie de 54 ha dont a été privé le GAEC, le préjudice serait de 8.200 € environ, somme de laquelle il convient de déduire les frais de fenaison non exposés de sorte que l'appréciation du Tribunal sera entérinée ;

No 06/1322- 4 -

Attendu que cette indemnisation trouve sa cause dans le refus par les héritiers de respecter l'engagement de leur auteur et non pas dans l'exécution du contrat conclu par ce dernier de sorte que le caractère prétendument ruineux dudit contrat n'est pas avéré puisque l'exécution normale du contrat n'aurait occasionné aucune dépense pour le propriétaire ;

Que le prêt ayant été conclu pour un usage agricole des terres prêtées, il va de soi que cet usage ne pouvait qu'inclure l'appropriation de la résulte d'herbe soit par la fenaison soit pas consommation des animaux, à défaut de quoi le commodat n'aurait eu aucun intérêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que M. Florian X..., au nom duquel agissait sa mère Mme Francette B..., est devenu majeur en cours de procédure et est intervenu personnellement devant la Cour ;

Met hors de cause Mme Francette B... ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne solidairement les appelants à payer à l'intimé une nouvelle somme de 2.000 € ;

Les condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/01322
Date de la décision : 08/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-08;06.01322 ?
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