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15/02/2007 | FRANCE | N°06/00184

France | France, Cour d'appel de Riom, 15 février 2007, 06/00184


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 15 février 2007

Arrêt no -GB/SP/MO -

Dossier n : 06/00184



Françoise X... / Antoinette X... épouse Y...




Arrêt rendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Jugemen

t Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Décembre 2005, enregistrée sous le n



ENTRE :



Mme Françoise X...


Meymac

15800 POL...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 15 février 2007

Arrêt no -GB/SP/MO -

Dossier n : 06/00184

Françoise X... / Antoinette X... épouse Y...

Arrêt rendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Décembre 2005, enregistrée sous le n

ENTRE :

Mme Françoise X...

Meymac

15800 POLMINHAC

assistée de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE

ET :

Mme Antoinette X... épouse Y...

Combelles

15130 ARPAJON SUR CERE

assistée de Me Jean-Antoine A..., avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMEE

M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 25 Janvier 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AURILLAC qui, au vu d'une expertise préalablement ordonnée, a fixé le fermage du bail renouvelé dont bénéficie Mme Françoise X... sur une propriété en indivision avec sa soeur Mme Antoinette X... épouse Y... et a ordonné à cette occasion l'insertion audit bail d'une clause de reprise sexennale ;

No 06/184- 2 -

Vu la déclaration d'appel de cette décision effectuée par Mme Françoise X... ;

Vu les écritures d'appel déposées au greffe de la Cour par cette dernière et celles remises par Mme Y..., développées oralement à l'audience par leurs conseils respectifs ;

Attendu que copropriétaire en indivision avec sa soeur, à la suite du décès de leurs parents, d'un domaine agricole sur lequel ladite soeur bénéficie d'un bail, Mme Antoinette X... épouse Y..., autorisée en vertu des dispositions de l'article 815-6 du code civil par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du 14 janvier 2004, a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande de fixation du fermage du bail renouvelé à compter du 1er avril 2004 ; que le Tribunal, après avoir ordonné une expertise, a fait droit à cette prétention et prescrit en outre à la demande de Mme Y... l'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale par application de l'article L 411-6 du code rural ;

Attendu que pour obtenir la réformation de cette décision, Mme X... sollicite à titre principal le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'attribution préférentielle dans le cadre de la procédure de partage de l'indivision ; que subsidiairement elle estime sa soeur mal fondée dans sa demande d'augmentation du fermage et d'insertion de la clause de reprise comme ne relevant pas de l'intérêt commun de l'indivision ; qu'enfin, elle se livre à une critique des conclusions de l'expert et en vient à demander l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction ;

Attendu que Mme Y... a été régulièrement autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, statuant en vertu de l'article 815-6 du code civil à saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux "aux fins de voir fixer de nouvelles conditions du bail renouvelé ..." ;

Attendu que les mesures prescrites par ce texte ne sont pas soumises aux prescriptions des textes régissant la compétence du juge des référés et qu'elles peuvent ainsi préjudicier au principal ; que la décision autorisant Mme Y... à agir n'a été frappée d'aucun recours ; que le Tribunal a, dans son jugement du 8 juillet 2004 ordonnant l'expertise, encore admis que "la recevabilité de la demande est certaine" de sorte qu'il est absolument vain de vouloir aujourd'hui discuter à nouveau de cette recevabilité ;

Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu de surseoir à statuer dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle notamment en raison des incertitudes existantes sur les possibilités pour Mme X... de s'acquitter de la soulte qui serait mise à sa charge dans cette hypothèse et que surtout il est de l'intérêt de l'indivision que jusqu'au jour du partage dont on ne sait dans quel délai il est susceptible d'intervenir, les nouvelles conditions du bail soient fixées ;

Attendu que s'agissant du fermage du bail renouvelé, le Tribunal en a, au vu des constatations de l'expert et en opérant les réfactions qui s'imposaient en particulier pour la maison d'habitation, exactement apprécié le montant ; que Mme X... n'avait à l'époque pas cru utile de soumettre à l'expert judiciaire et même au Tribunal l'avis d'un autre technicien ; qu'elle produit devant la Cour un rapport amiable d'un expert qui, avec la modération qui doit présider à la critique du travail d'un confrère, s'empresse de préciser qu'il "acquiesce" le rapport de ce collègue sur de nombreux points, son appréciation n'étant divergente que sur certaines valeurs d'élément d'actif et de valeurs locatives ; que même en s'efforçant de donner satisfaction à sa mandante il ne peut toutefois que parvenir à des évaluations fort peu éloignées de celles de l'expert judiciaire et que le montant du fermage auquel il parvient (4.859,73 €) est encore très supérieur à celui que Mme X... s'estime fondée à régler ;

No 06/184- 3 -

Attendu qu'il n'y a en conséquence pas lieu à nouvelle expertise, étant observé que contrairement à ce qui est soutenu, l'expert a bien appliqué l'abattement de 20 % sur le calcul de la valeur locative de la Montagne de Randou ;

Attendu que s'agissant de l'insertion de la clause de reprise sexennale, celle-ci ne peut être refusée par le preneur qui ne peut, comme en l'espèce, tenter de jouer habilement sur sa double qualité de preneur et de copropriétaire indivis ;

Que l'autorisation donnée par le Président du Tribunal de Grande Instance à l'autre coindivisaire visait la fixation des nouvelles conditions de bail renouvelé, lesquelles ne concernent pas uniquement le montant du fermage ;

Que l'insertion d'une telle clause permet au preneur d'éviter la majoration de 5 % à appliquer sur la valeur locative dans le cas où celle-ci n'est pas prévue ;

Que le preneur ne saurait par ailleurs confondre ce qu'il considère être son intérêt personnel avec l'intérêt commun de l'indivision qui, outre celui d'assurer la meilleure rentabilité du fonds rural, inclut, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme X... (qui dans l'hypothèse inverse ne serait pas affectée par la présence d'une telle clause), la possibilité de valoriser ledit fonds en permettant pour l'acquéreur éventuel une reprise dans les conditions définies par l'article L 411-6 du code rural ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'appelante à payer à l'intimée une somme de 1.500 € ;

Condamne l'appelante aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/00184
Date de la décision : 15/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-15;06.00184 ?
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