13/02/2007
Arrêt no
JLT/DB/IM
Dossier no06/00328
C.G.E.A. GESTIONNAIRE DE L'A.G.S.
/
Michel X..., Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE PREMIERE LIGNE SECURITE.
Arrêt rendu ce treize Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. J.L. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Centre de Gestion et d'Etude A.G.S. ( C.G.E.A.) D'ORLEANS
agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S.
8 Place du Martroi
45000 ORLEANS
Représentée et plaidant par Me Jean-Luc GAINETON avocat au barreau de CLERMONT-FD
APPELANT
ET :
M. Michel X...
...
54 Les Villages d'Or
06130 GRASSE
Représenté et plaidant par Me Philippe A... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SELARL JURIDOME)
Me Jean-Claude Y...,
ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. AGENCE PREMIERE LIGNE SECURITE.
...
63000 CLERMONT- FERRAND
Convoqué par lettre recommandée du 19 octobre 2006- accusé de réception signé le 23 octobre 2006 -
Non comparant ni représenté- Courrier de Me Y... joint au dossier de la procédure
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur THOMAS les représentants des parties à l'audience publique du 22 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Michel X... a été embauché par la S.A.R.L. AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ, pour une mission de protection rapprochée à compter de janvier 2003.
Le 16 janvier 2003, l'URSSAF a procédé un contrôle inopiné et constaté que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable d'embauche.
Le salarié a quitté son poste le 21 janvier 2003.
Selon décision du 31 janvier 2003, le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ et a nommé Maître Jean Claude Y... en qualité de liquidateur.
Le salarié, sollicitant notamment un rappel de salaires correspondant aux journées de travail des 3, 4 et 21 janvier 2003 et à des heures supplémentaires, a saisi le Conseil des Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND qui, par jugement du 28 février 2005, s'est déclaré incompétent. Sur contredit formé par le salarié, la Cour d'Appel de RIOM a infirmé le jugement par décision du 20 septembre 2005 et renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes.
Ce dernier, par jugement du 30 janvier 2006, a :
1/ fixé la créance de M. X... aux sommes de :
- 3.185,47 € à titre de complément de salaires du 5 au 20 janvier 2003, congés payés y afférents,
- 3.300,00 € au titre du paiement du forfait nuit et congés payés afférents,
- 251,53 € au titre d'un jour de préavis et congés payés correspondants,
- 32.500,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
2/ débouté le salarié du surplus de ses demandes,
3/ déclaré opposable la décision à intervenir aux AGS et CGEA d'Orléans.
Le C.G.E.A. d'Orléans, en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S., a interjeté appel de cette décision le 9 février 2006.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le C.G.E.A. d'Orléans, en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S., concluant à la réformation, soutient que le salarié était bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée pour la période du 4 au 19 janvier 2003 jours en se fondant sur l'existence d'un contrat de travail écrit.
Il critique le jugement en ce qu'il a conclu à l'absence d'écrit et jugé que le contrat se trouvait réputé à durée indéterminée. Il soutient que le salarié ne rapporte aucune preuve contraire au contrat de travail écrit et souligne que M. X... a été entièrement désintéressé sur la base du contrat de travail à durée déterminée.
Il soutient, à titre subsidiaire que le contrat de travail verbal est nul comme ayant été conclu pendant la période suspecte et estime que la conclusion d'un contrat de travail, qui ne constitue pas un acte de gestion courante, ne lui est pas opposable en l'absence d'autorisation par les organes de la Procédure Collective, il.
Il sollicite de le mettre hors de cause, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes de 6.095,62 € et 319,77 € versées au titre de l'exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, il conteste les sommes allouées au salarié au titre de ses rappels d'heures supplémentaires, en l'absence de preuve des heures réclamées.
Il explique qu'eu égard à la faible durée de sa présence dans l'entreprise (18 jours), le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis, ni même à l'indemnisation de son préjudice dans la mesure où il ne le justifie pas.
Il expose que la preuve du délit de travail dissimulé n'est pas rapportée par l'intimé dans la mesure où l'article L.324-10 du Code du Travail exige le caractère intentionnel de la dissimulation frauduleuse par l'employeur.
Il sollicite la réduction des sommes allouées en première instance, et demande à la Cour de constater la limite de ses garanties selon les dispositions légales et les plafonds applicables, ainsi que l'obligation pour le mandataire judiciaire de lui fournir un relevé de créances.
M. X..., concluant à la confirmation, fait valoir qu'il a été embauché par la société AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ dans le cadre d'un contrat verbal à effet du 3 janvier 2003, pour une première mission de sécurité consistant en le transport et la protection d'un dirigeant de Centrafrique sur le territoire français et que l'employeur lui avait assuré d'un prolongement de cette mission par une seconde en Centrafrique.
Il soutient que le contrat invoqué par le CGEA est un document établi "en blanc", totalement apocryphe qui doit être écarté des débats, que son contrat de travail non écrit doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il est en droit de prétendre au cumul de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.122-3-13 du Code du Travail, ainsi que de celle pour travail dissimulé.
Il soutient à titre subsidiaire que son contrat de travail était conclu sur la base d'une promesse d'embauche ultérieure et que la rupture abusive d'une promesse d'embauche donne lieu à indemnisation sous forme de dommages et intérêts.
Il prétend qu'il a quitté son poste parce que l'employeur lui a proposé, suite au contrôle effectué par l'URSSAF, de signer un contrat de travail en blanc ne lui permettant pas de s'assurer du respect des engagements pris.
Il considère que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur, eu égard à la gravité de l'absence de déclaration d'embauche préalable et qu'il y a lieu de requalifier sa démission en licenciement abusif.
Il conteste la nullité de son contrat de travail soulevée par l'appelant, au motif qu'aucun administrateur judiciaire n'a été nommé lors du placement en redressement judiciaire de la société, de sorte que le gérant avait conservé l'intégralité de ses pouvoirs de gestion.
Il conteste l'argumentation du CGEA quant au rejet de sa demande indemnitaire de préavis, au motif que sa courte présence dans l'entreprise résulte uniquement des carences et de la propre turpitude de l'employeur, auquel cas il aurait effectué un mois complet de travail.
Il demande:
- de requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de fixer sa créance à la somme de 5.416,60 € correspondant à un mois de salaire tel que prévu à l'article L.122-3-13 du Code du Travail ou, à titre subsidiaire, de dire qu'il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 21 janvier 2003, assorti d'une promesse d'embauche à durée indéterminée,
- de fixer sa créance aux sommes de :
* 750 € à titre de rappel de salaires pour les 3, 4 et 21 janvier 2003, indemnité compensatrice de congés payés les congés payés afférente comprise,
* 3.237,11 € à titre de rappel de salaires pour la période du 5 au 20 janvier 2003, indemnité compensatrice de congés payés afférente comprise,
* 2760,24 € au titre des heures supplémentaires, indemnité compensatrice de congés payés afférente comprise,
* 32.500,00 € correspondant à 6 mois de salaire ou à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 64.993,92 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5.416,16 € au titre de l'indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférente comprise,
* 5.416,16 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,
* 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- de déclarer la décision opposable au CGEA d'Orléans.
Me Jean-Claude Y..., liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 octobre 2006, ne comparaît pas ni personne pour lui. Le 23 octobre 2006, il a écrit n'avoir aucun élément dans ce dossier.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 2 février 2006, l'appel régularisé le 9 février 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.
Sur le contrat de travail
Aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter, notamment, la date d'échéance du terme. Adéfaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le CGEA verse aux débats le contrat intitulé "contrat de travail à durée déterminée" mentionnant qu'il a été conclu entre la S.A.R.L. AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ et M. X....
Ce contrat indique qu'il a été conclu pour une durée déterminée du 5 janvier 2003 au 19 janvier 2003, en raison de l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'exécution d'une tâche occasionnelle (surveillance de biens et de personnes à l'hôtel Bristol à PARIS) et que M. X... exécuterait les fonctions d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Le contrat est daté du 4 janvier 2003 et porte la signature de M. X....
M. X... soutient qu'il aurait signé ce contrat "en blanc" à la suite du contrôle de l'URSSAF le 16 janvier 2003 et qu'il aurait été engagé par un contrat verbal à compter du 3 janvier 2003.
Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer que le contrat n'aurait pas été conclu à la date qu'il mentionne ni que la signature du salarié aurait été apposée sur un document vierge.
Les titres de transports que M. X... produit, de même que ses factures de taxis et d'hôtels établissent sa présence à PARIS aux dates qui y sont portées mais ne peuvent avoir aucun caractère probant quant à l'exécution d'une prestation de travail.
Les attestations de plusieurs collègues selon lesquels M. X... aurait été embauché pour une durée indéterminée ne peuvent avoir aucun caractère probant, s'agissant de simples affirmations alors que le contrat versé aux débats est de nature à démontrer la volonté des parties et, plus précisément, l'acceptation expresse de M X... des conditions proposées.
Le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que ses relations avec la société AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ ne seraient pas régies par le contrat écrit du 4 janvier 2003.
En revanche, il convient de relever que le bulletin de salaire remis par l'employeur et l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie par ce dernier sont concordants entre eux pour mentionner que M. X... a travaillé du 5 au 20 janvier 2003.
Il s'ensuit qu'au moins pour ce qui est de la journée du 20 janvier, M. X... a travaillé sans contrat écrit.
En application de l'article L 122-3-10 du Code du Travail, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le contrat devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le CGEA n'est pas fondé à invoquer la nullité ou l'inopposabilité du contrat de travail au motif qu'il a été conclu après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, ayant, selon ses propres explications, admis la validité du contrat du 4 janvier 2003 et réglé les sommes dues en application de celui-ci.
Sur le rappel de salaire pour la période du 5 au 20 janvier 2003
Il est constant que M. X... a perçu, pour la période du 5 au 20 janvier 2003, la rémunération prévue par le contrat du 4 janvier 2003.
Pour soutenir avoir convenu avec l'employeur d'un salaire de 228,67 € (1.500,00 F) par jour, M. X... invoque ses propres déclarations faites à l'occasion du contrôle de l'URSSAF et les attestations de collègues de travail.
En l'absence de tout autre élément d'appréciation et en l'absence, notamment, de toutes indications objectives permettant de vérifier les affirmations des attestants, seul le contrat du 4 janvier 2003 est de nature à établir l'accord des parties sur le montant de la rémunération devant revenir au salarié.
Il en résulte que M. X... ne peut prétendre à rémunération que sur la base d'un taux horaire de 7,62 € pour un travail de 7 heures par jour pendant 6 jours par semaine.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fixé sa créance à ce titre à un montant supérieur.
Sur la demande de rappel de salaire pour les 3,4 et 21 janvier 2003
En l'absence de preuve d'une prestation de travail les 3, 4 et 21 janvier 2003, preuve qui ne peut résulter ni des affirmations de l'intéressé ni des affirmations des attestants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aucun élément de preuve n'est versé aux débats susceptible d'étayer les dires de M. X... et d'établir que celui-ci aurait accompli des heures de travail en sus de celles prévues par le contrat.
Si les attestants soulignent que M. X... logeait à l'hôtel Bristol, sur le lieu même où il devait assurer sa mission de surveillance, il ne peut être déduit de cette circonstance, en elle-même, que des heures supplémentaires auraient été effectuées.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 3.300,00 € au titre d'un "forfait nuit" qui ne résulte que des affirmations du salarié et de celles des attestants.
Sur l'indemnité de requalification
La requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée entraîne de plein droit, par application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, l'obligation pour l'employeur de payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu du salaire de M. X..., sa créance à ce titre doit être fixée à 1.385,77 €.
Sur la promesse d'embauche
La demande principale en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de la promesse d'embauche qui n'a été formée qu'à titre subsidiaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que M. X... a quitté son poste de travail le 21 janvier 2003.
Comme son contrat de travail est réputé à durée indéterminée et qu'il n'est justifié ni soutenu que ce départ résulterait d'une démission, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la procédure de licenciement n'a pas été respectée et qu'aucun motif n'a été invoqué.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceux-ci étant cumulables avec l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 324-11-1 du Code du Travail.
Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse étant intervenu dans une entreprise comptant moins de 11 salariés et ayant été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, M. X... est bien fondé à prétendre, en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, à une indemnité pour non respect de la procédure, distincte de celle réparant le préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La créance de M. X... à ce titre sera fixée à 1.385,77 €, correspondant à un mois de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que la durée du délai-congé est d'un jour ouvré lorsque le salarié justifie d'une durée de présence dans l'entreprise de 15 jours à un mois.
Il s'ensuit, compte tenu du salaire de M. X..., que sa créance à ce titre doit être fixée à 53,34 €, augmentée de 5,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement qui a fixé sa créance à une somme supérieure doit être infirmé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé le travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Il ressort des éléments versés aux débats et, notamment, de la lettre de l'URSSAF de PARIS du 11 mars 2004 qu'à l'occasion du contrôle inopiné que cet organisme a effectué le 16 janvier 2003, il est apparu que la société AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ employait huit salariés non déclarés.
L'absence de déclaration d'embauche et le nombre de salariés concernés établissent suffisamment le caractère délibéré de la dissimulation et justifie que soit allouée au salarié l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 précité.
Compte tenu du salaire de M. X..., sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 9.000,00 € et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé une somme supérieure.
Sur le CGEA d'ORLÉANS, gestionnaire de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable au CGEA d'ORLÉANS.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ doit payer à M. X... la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a débouté M. Michel X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 5 au 20 janvier 2003 et pour les 3,4 et 21 janvier 2003, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit sa décision opposable au CGEA d'ORLÉANS,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. Michel X... au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ aux sommes de:
* 1.385,77 € (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre de l'indemnité de requalification,
* 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.385,77 € (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 53,34 € (CINQUANTE TROIS EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 5,33 € (CINQ EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES)au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable au CGEA d'ORLÉANS, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS,
Dit que Me Jean-Claude Y..., en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ, doit payer à M. Michel X... la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que Me Jean-Claude Y..., en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AGENCE PREMIÈRE LIGNE SÉCURITÉ doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. B... L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.