La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2007 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 17 janvier 2007, 5


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

Pourvoi no T0713499

ARRET No

DU : 17 Janvier 2007

N : 06/00158

cj

Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 14.12.2005

par le Tribunal grande instance de CLERMONT FD

A l'audience pu

blique du 29 Novembre 2006Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NC...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

Pourvoi no T0713499

ARRET No

DU : 17 Janvier 2007

N : 06/00158

cj

Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 14.12.2005

par le Tribunal grande instance de CLERMONT FD

A l'audience publique du 29 Novembre 2006Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Marcel Z... - né le 21.11.1946 - ... B.P. 90183

63204 RIOM CEDEX

Représentant : Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS (avocat plaidant au barreau de RIOM)

APPELANT

ET :

M. Georges B... ...

Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP HERMAN (avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND)

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE

siège social Centre Beaulieu ...

assignée à personne habilitée non représentée n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2006,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2007

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 06 / 00158 - Z...

M. Marcel D... a engagé une action en indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel qu'il a subi suite à un accident de la circulation survenu le 15 février 1964.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND du 14 décembre 2005 qui a condamné M. Georges B... à lui payer en deniers ou quittances la somme de 44.618,10 € outre celle de 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par M. Z... suivant déclaration du 19 janvier 2006.

Vu l'exploit de signification et assignation délivré le 17 mars 2006 à personne habilitée de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants d'Auvergne, laquelle n'a pas constitué avoué.

Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 16 mai 2006 et les dernières conclusions de l'intimé signifiées le 26 octobre 2006.

M. Z... demande de :

- fixer les postes de préjudice soumis à recours à la somme de 445.864,14 €, ceux à caractère personnel à la somme de 20.000 €, le préjudice matériel à la somme de 6.809,10 €, et prononcer condamnation en deniers ou quittances en tenant compte de la créance sociale prioritaire,

- subsidiairement, ordonner une expertise comptable sur les postes économiques et lui allouer une provision complémentaire de 20.000 €,

- condamner M. B... à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il critique le tribunal en ce qu'il a évalué de façon trop modérée l'indemnisation des préjudices qu'il a retenus et surtout en ce qu'il n'a pas tenu compte de la réalité du préjudice économique subi durant la période d'ITT dans l'exploitation de sa discothèque-restaurant qu'il évalue à 97.262,47 € (perte de résultat) ni de l'incidence néfaste sur la vente du fonds de commerce qu'il évalue à 209.805,47 € (perte de rémunération) et à 90.000 € (perte de valeur) du fait de la baisse des chiffres d'affaires relevée à partir de 1995, tel que cela ressort des constatations de l'expert E..., baisse qu'il impute à l'aggravation de son état, n'ayant pu remplir pleinement son rôle du fait des fatigues entraînées par une station debout incompatible avec son état séquellaire, et précisant qu'étant détenteur à 100 % de l'EURL LE PRIVILEGE, il subit directement et personnellement ces préjudices financiers..

M. B... a conclu à la confirmation du jugement, contestant les préjudices économiques allégués en l'absence de tout lien de causalité avéré.

SUR QUOI :

Attendu que lors de l'accident de la circulation du15 février 1964 dont il a été victime, M. Z..., né en novembre 1926, a subi une fracture de la diaphyse fémorale droite qui s'est compliquée par une ostéomyélite ayant nécessité plusieurs interventions ;

Que plusieurs années après, il a présenté une coxarthrose droite ayant conduit à la pose d'une prothèse de la hanche effectuée le 12 janvier 1995, ainsi qu'une varice sur la face externe de la jambe droite, lesquelles constituent l'aggravation imputable à l'accident dont il est sollicité l'indemnisation ;

Qu'il ressort du rapport d'expertise collégiale du 30 septembre 2004 que M. Z... a subi de ce fait :

- une incapacité temporaire totale du 12 janvier au 12 mai 1995 suivie d'une incapacité temporaire partielle de 25 % du 12 mai 1995 au 12 janvier 1996,

- une aggravation du taux d'IPP de 8%,

- un pretium doloris de 3,5 / 7,

- un préjudice esthétique de 1 /7,

- un préjudice d'agrément moyen n'ayant pu reprendre le ski, le tennis, la chasse, mais ayant pu reprendre le vélo et la marche ;

Qu'au niveau professionnel, le collège d'experts a estimé que son état orthopédique et surtout son état veineux contre indiquaient le travail à la chaleur et les piétinements de même que la station debout prolongée ;

Attendu qu'à l'époque de son arrêt de travail, M. Z... était gérant salarié de l'EURL LE PRIVILEGE exploitant une discothèque - restaurant ; Que durant toute l'année 1995, il a continué à percevoir son salaire intégral (180.000 F par an), celui-ci n'ayant été réduit à 120.000 F par an qu'à compter de 1996 ; Que le tribunal a ainsi exactement constaté que M. Z... ne justifiait pas à titre personnel d'une perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire ;

Qu'il a également justement retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité certain entre la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise depuis 1995 et l'aggravation de son état, beaucoup d'autres facteurs pouvant expliquer cette baisse du fait notamment de ce type d'activité et de l'âge de M. Z... , et ce d'autant plus que l'incapacité totale n'a duré que 4 mois, que cette aggravation est limitée à 8 %, et qu'il était assisté d'une équipe de salariés ; Que la note de M. E... n'apporte pas d'éléments nouveaux sur cette appréciation ;

Qu'il échet de relever au surplus que la baisse du chiffre d'affaires a été plus sensible en 1996 qu'en 1995, qu'une nouvelle progression est intervenue entre 1997 et 2000, tel que cela résulte de l'acte de cession du fonds de commerce du 4 avril 2001 et qu'il n'est donc aucunement établi une incidence négative sur la vente du fonds imputable à l'aggravation ;

Que pour le surplus des chefs de demande, le premier juge a justement apprécié le quantum des indemnisations au vu des justificatifs produits, des éléments médicaux, et de la jurisprudence habituelle de la Cour ;

Attendu qu'il convient par suite de confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré

Confirme le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions.

Déboute M. Marcel Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

Condamne M. Z... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Gozard C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-01-17;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award