COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
Pourvoi no M0713424
ARRET No
DU : 17 Janvier 2007
N : 06/01051
JD
Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 14.3.2006
par le Tribunal de grande instance de Moulins
ENTRE :
M. Pierre Jean Marie Dominique Y... né le 27/7/1951 à Riom,
...
Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : Me Danielle A... (avocate plaidant au barreau de MOULINS)
APPELANT
ET :
M. Jean-Paul B... - né le 10 mars 1947 à Bourbon Lancy (saône et loire) - Domicilié ...
Représentant : Me Martine-Marie C... (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP VOLAT - GARD - RECOULES (avocat plaidant au barreau de MOULINS)
INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 30 Novembre 2006, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. DESPIERRES Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement du 14 mars 2006 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de MOULINS a dit que M. Y... ne pouvait plus exercer son droit de rétractation et a dit que le projet de bail devait être modifié comme il le précise, imposant à M.CARBOUE l'obligation d'adresser à M.ARBAN un contrat de bail conforme à ces modifications, et ce sous astreinte. Il rejetait la demande de dommages et intérêts de M.ARBAN.
M.CARBOUE, appelant, a conclu le 21 novembre 2006.
M.ARBAN, intimé, a conclu le 26 octobre 2006.
Attendu que M.ARBAN est locataire de locaux commerciaux appartenant à M.CARBOUE ; que le bail expirant le 4 décembre 2004, M.ARBAN en a demandé le renouvellement aux conditions du bail antérieur ;
Attendu que ce bail ancien, de 1948, n'était plus exactement adapté à la réalité des locaux et de leur usage ; que des échanges et incidents entre les parties avaient lieu ; que le notaire rédigeait un bail, le 22 juillet 2004, "en conformité avec la réalité" ; que finalement les parties ne s'accordaient pas sur les termes de ce bail "modernisé" ;
Attendu qu'à ce jour, M.CARBOUE propose des modifications, qu'il énumère, à apporter au bail ; que M.ARBAN propose autre chose ;
Attendu que M.CARBOUE accepte le renouvellement du bail ; qu'à l'origine du litige, M.ARBAN, locataire, réclamait le renouvellement du bail ; qu'à ce jour, il demande confirmation du jugement, sauf sur l'astreinte, et condamnation du bailleur à lui payer des dommages et intérêts pour lui avoir fait présenter un projet de bail modifié ;
Attendu sur ce :
- que le jugement a dit pertinemment que le droit au renouvellement du bail commercial revêt un caractère d'ordre public ;
- qu'il a également constaté que les parties ont convenu du renouvellement du bail en cause ;
- que si le preneur s'oppose aux modifications du bail proposées la juridiction apprécie la contestation ;
- qu'en l'espèce le bail de 1994 se trouve modifié par le projet présenté ;
- que le jugement a déjà dit que le juge n'a pas le pouvoir de modifier les clauses licites d'un bail ;
- que le jugement a donc rétabli le projet en conformité avec le bail initial, selon des précisions qu'il énonce ; que, faute d'accord entre les parties, il convenait en effet de limiter les modifications à ce qui ne modifie pas le bail substantiellement ; que le droit au renouvellement du bail ne peut être entravé ; que saisie d'une demande de renouvellement, le juge ne peut prêter la main à ce qui s'y oppose ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé ; que la demande d'augmentation de l'astreinte n'est pas justifiée ; que le bail tel que prévu par le jugement devra être présenté dans le mois de l'arrêt, sauf aux parties à convenir mieux ;
Attendu que le locataire sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, une proposition de modification des termes du bail, devenu inadapté, n'étant pas fautive en soi, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle au renouvellement de celui-ci ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ;
Attendu que les dépens resteront à charge du bailleur appelant qui succombe ;
Attendu que la demande d'expertise est sans objet, la valeur du bien n'étant pas l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement sauf à dire que l'astreinte courra un mois après l'arrêt.
Rejette les demandes en dommages et intérêts, d'expertise et au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne M.CARBOUE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
La greffierela présidente
C. GozardC. Bressoulaly