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16/01/2007 | FRANCE | N°06/852

France | France, Cour d'appel de Riom, 16 janvier 2007, 06/852


16/01/2007



Arrêt no

JLT/DB/NV.



Dossier no06/00852



Serge-Marie X...




/



Société des Laborato LYOCENTRE

Arrêt rendu ce seize Janvier deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller



M. J.L. THOMAS, Conseiller



En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé





ENTRE :



M. Serge-Marie X...


...


10110 BOURGUIGNONS

Représenté et plaidant par Me Yohann PFLEGER avocat au barreau de PARIS



APPELANT



ET :



Société des Labora...

16/01/2007

Arrêt no

JLT/DB/NV.

Dossier no06/00852

Serge-Marie X...

/

Société des Laborato LYOCENTRE

Arrêt rendu ce seize Janvier deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Serge-Marie X...

...

10110 BOURGUIGNONS

Représenté et plaidant par Me Yohann PFLEGER avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

Société des Laboratoires LYOCENTRE

prise en la place de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

24 avenue Georges Pompidou

15000 AURILLAC

Représentée et plaidant par Me Bernard TRUNO avocat au barreau de CUSSET-VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 Décembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

M. Serge-Marie X... a été engagé, en qualité de responsable commercial France, par la SA LABORATOIRES LYOCENTRE par un contrat à durée indéterminée du 14 mai 2003.

Il a été licencié pour faute grave le 9 avril 2004.

Saisi par le salarié, notamment, d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le Conseil des Prud'hommes de RIOM, par jugement du 18 février 2005, a débouté M. X... de ses demandes et condamné celui-ci au versement d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X... a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2005.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X..., concluant à la réformation du jugement, sollicite de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Il conteste les fautes graves qui lui sont reprochées, il assure de la qualité de ses services et affirme que les allégations à son encontre sont erronées, voire mensongères. Il soutient qu'il a entièrement répondu aux objectifs qui lui étaient demandés.

Il estime que le licenciement visait en réalité à externaliser un poste devenu inutile et à se débarrasser d'un salarié à peu de frais.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de :

- 12.072,00 € à titre d'indemnité de préavis

- 1.114,00 € à titre de congés payés sur ledit préavis

- 2.042,00 € pour les journées de mise à pied

- 2.953,00 € concernant sa prime de résultat pour l'année 2003

- 36.216,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12.072,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. LABORATOIRES LYOCENTRE, concluant à la confirmation, demande de débouter M. X... de ses demandes et de reconnaître la faute grave du salarié justifiant son licenciement.

Elle fait valoir que le salarié qui occupait une position importante dans l'entreprise, s'est révélé incapable d'assurer ses tâches.

Elle affirme que M. X... a caché à l'employeur qu'il avait à sa disposition sur son ordinateur portable un fichier important pour l'entreprise contenant les coordonnées de pharmacies, que l'absence de communication de ce fichier a eu des conséquences graves pour l'entreprise et que le salarié, lors du licenciement, a volontairement effacé cette base de données.

Elle estime apporter la preuve des méconnaissances par M. X... de l'aspect réglementaire de l'industrie pharmaceutique ainsi que de ses erreurs grossières concernant les objectifs de vente de l'établissement.

Elle ajoute qu'il était inaccessible à toute discipline collective, qu'il a montré de graves défaillances dans ses relations avec son équipe, ayant même eu un grave incident avec une employée et qu'il était incapable de connaître les prix de vente des produits de la société.

Elle estime que son comportement rendait le maintien impossible de l'appelant dans ses locaux.

Elle soutient, par ailleurs, que M. X... ne saurait bénéficier d'une prime de résultat dans la mesure où il n'était pas dans l'entreprise au moment où elle a été versée.

La société sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision contestée ayant été notifiée le 24 février 2005, l'appel régularisé le 12 mars 2005, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le licenciement est fondé sur six motifs successivement détaillés.

- Sur le premier grief ( "Faute grave dans la fourniture d'informations capitales à EDRAPHARM pour le succès de sa mission"):

Il est reproché à M. X... de ne pas avoir communiqué le fichier contenant la liste des pharmacies clientes à la société EDRAPHARM à laquelle la société LYOCENTRE entendait confier la distribution de ses produits en remplacement de la société GIFRER qui ne lui donnait plus satisfaction.

L'employeur explique avoir constaté, lors de son départ, que le salarié avait effacé toute sa messagerie. Il indique avoir demandé à un informaticien de récupérer les données et avoir ainsi retrouvé un fichier clients listant 2689 pharmacies à jour au mois d'avril 2000 et avoir, en outre, trouvé la preuve de ce que le prédécesseur de M. X... lui avait transmis, les 23 et 24 juillet 2003, les copies de courriers électroniques comportant, en pièces jointes, deux fichiers sur lesquels figurent les adresses géographiques de toutes les pharmacies clientes.

Il est versé aux débats l'attestation de Mme A... qui indique avoir été mandatée par la société LYOCENTRE pour effectuer des recherches sur les traces informatiques éventuellement laissées par des messages sur un ordinateur portable. Selon cette attestation, le portable avait, "sur son disque dur", un fichier nommé "pharmacies clients mai 99- avril 00" avec le nom et l'adresse de plus de 2800 pharmaciens clients, enregistré le 5 septembre 2001 et jamais modifié depuis. Mme A... indique avoir trouvé aussi deux messages envoyés à l'adresse électronique de M. X... les 23 et 24 juillet 2003 avec en pièces jointes les fichiers présentés sous la même forme que les précédents mais mis à jour à la fin mai 2003.

Il sera tout d'abord relevé que, si l'employeur était en droit de consulter hors la présence du salarié des dossiers de nature exclusivement professionnelle, contenus dans un ordinateur appartenant à la société, l'examen du contenu de cet ordinateur auquel il a été procédé à la demande de l'employeur, de manière non contradictoire, ne présente aucune garantie d'impartialité.

En outre, le compte-rendu de cet examen ne permet pas de déterminer à quelle date les fichiers litigieux ont été supprimés alors que, selon M. X..., l'ordinateur ne lui a été remis que le 31 juillet 2003 et qu'il ne contenait alors aucun fichier ni document.

Les allégations de l'employeur selon lequel "M. X... a volontairement effacé les fichiers entre août 2003 et le 8 décembre 2003" ou les a effacés lors de son licenciement ne sont aucunement démontrées. L'employeur soutient également sans en apporter la preuve que le salarié aurait reconnu les faits.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet non plus de déterminer que le salarié aurait eu connaissance de ces fichiers à un quelconque moment ni qu'il aurait utilisé l'ordinateur avant le 31 juillet 2003 ainsi qu'il le prétend. Les courriers électroniques produits par l'employeur prouvent, certes, qu'ils ont été envoyés à l'adresse de M. X... mais ils ne démontrent pas qu'ils ont été lus par l'intéressé. Il n'est justifié d'aucun message envoyé par ce dernier qui attesterait de l'utilisation de sa boîte aux lettres électronique avant le 31 juillet 2003.

Le fait que la société GIFRER ait confirmé avoir envoyé ces fichiers à la société LYOCENTRE le 3 juin 2003 ne démontre pas que ceux-ci soient parvenus à la connaissance de M. X.... Le courrier adressé par ce dernier le 8 décembre 2003 à la société GIFRER pour réclamer la liste des clients est au contraire de nature à démontrer qu'il ne la possédait pas.

Il n'est par conséquent nullement démontré que M. X... serait entré en possession des fichiers litigieux en juin ou juillet 2003 comme le soutient l'employeur, ni qu'il les aurait détenus par la suite, l'examen de l'ordinateur ne faisant apparaître aucune intervention ultérieure.

En l'absence de preuve que le salarié pouvait avoir accès à ces fichiers, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir communiqués.

Ce grief ne saurait donc être retenu à l'appui du licenciement.

- Sur le deuxième grief ("Méconnaissance catastrophique de l'aspect réglementaire de l'industrie pharmaceutique")

Il est reproché à M. X... un courrier adressé le 8 mars 2004 à un médecin, le Dr B..., pour lui faire connaître un produit de la société présenté comme une "spécialité pharmaceutique" avec indication de ses propriétés préventives et curatives alors qu'une telle dénomination et une telle description ne peuvent s'appliquer qu'à un médicament. Selon l'employeur, le courrier aurait dû présenter ce produit qui ne dispose pas d'une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament, comme un "dispositif médical" pour ne pas se trouver en contravention avec la réglementation et générer pour l'employeur des difficultés avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).

L'employeur voit dans ce courrier la preuve de la méconnaissance par le salarié des règles auxquelles est soumise la société et des risques qu'il lui faisait courir.

Cependant, si M. X... ne conteste pas la rédaction défectueuse de son courrier et s'il n'est pas contesté que la confusion contenue dans ce courrier entre une "spécialité pharmaceutique" et un "dispositif médical" aurait pu provoquer des difficultés avec l'AFSSAPS, il n'est nullement démontré que ce seul courrier aurait pu, comme le soutient l'employeur, entraîner pour lui des "condamnations civiles et pénales" ou provoquer pour la société "des dommages irréparables".

En outre, le destinataire de ce courrier atteste que la présentation faite du produit était sans ambiguïté quant à sa nature de "dispositif médical" et que les qualités professionnelles de M. X... ne lui ont jamais posé problème.

Surtout, il convient de relever qu'à la suite de ce courrier, l'employeur a attiré l'attention du salarié sur les dangers d'une telle rédaction par un courrier électronique du 9 mars 2004 lui disant de faire "attention à ce que vous écrivez" et précisant: "merci à l'avenir de bien vouloir désormais faire contrôler ce type de courrier a priori par Gérard C... dont la responsabilité en tant que pharmacien responsable est engagée par ce que vous écrivez. Croyez bien que je me plie moi-même à cette discipline (...)". Ce courrier démontre clairement que, pour l'employeur, l'anomalie constatée ne justifiait pas une sanction disciplinaire.

En conséquence, dans la mesure où il n'est pas fait état d'une anomalie similaire qui serait survenue postérieurement, ce grief ne saurait à lui seul justifier le licenciement.

- Sur le troisième grief ("Erreurs grossières sur la détermination des objectifs de vente")

Dans la lettre de licenciement, ce grief est fondé sur le constat suivant effectué par l'employeur: "Nous sommes à peine à 60% de l'objectif prévu et LACTAMOUSSE est à 90% au-dessous de ce que vous pensiez obtenir en fonction des moyens demandés".

L'employeur ne justifie ni des taux de réalisation des objectifs invoqués ni de la période à laquelle ils se rapportent alors que M. X... fait valoir qu'il n'a pris ses fonctions que dans le courant de l'année 2003 et qu'il n'a travaillé que trois mois en 2004.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet non plus de vérifier que la non réalisation des objectifs puisse être imputée à M. X....

Ce grief ne saurait donc être retenu.

- Sur le quatrième grief ("Graves défaillances dans votre relation avec l'équipe qui vous entoure")

Aucune pièce ne vient corroborer les dires de l'employeur selon lesquels M. X... se serait comporté "en véritable dictateur ne supportant pas les contacts avec ses collègues féminines".

Il n'est pas non plus justifié de l'incident qui aurait opposé M. X... à une collègue (Mme D...) au cours duquel celui-ci aurait eu "des mots déplacés".

L'employeur ne saurait se prévaloir de courriers électroniques adressés par M. X..., à la suite de l'entretien préalable, à certaines de ses collègues pour soutenir qu'il se serait livré à des "pressions". A s'en tenir aux termes de ces courriers, le salarié a simplement demandé leur opinion aux intéressées sur l'existence éventuelle de difficultés relationnelles avec lui sans que le ton employé exprime la moindre intention d'influencer la réponse, le salarié demandant même une réponse "en toute objectivité et conscience individuelle" et précisant "quelle que soit votre opinion, je l'assumerai".

Ce grief ne peut donc non plus justifier le licenciement.

- Sur le cinquième grief ("Refus de toute discipline")

Il est reproché à M. X... de ne pas suivre son budget, de ne pas respecter la rédaction des notes de frais et l'emploi de son véhicule personnel.

Il est versé aux débats une note adressée le 16 mars 2004 à M. X... par laquelle il lui est signalé l'existence d'irrégularités affectant la rédaction des notes de frais établies au titre du mois de février 2004 en lui demandant de les corriger en y apportant les mentions manquantes. Ce courrier lui a également reproché d'avoir utilisé lors d'un déplacement son véhicule personnel.

Il convient de relever que, par ce courrier, il était seulement demandé à M. X... "de respecter désormais (la) procédure" relative aux notes de frais et de "s'abstenir à l'avenir d'utiliser (son) véhicule personnel dans le cadre de (son) activité professionnelle. Comme l'employeur n'a alors pas estimé ces griefs constitutifs d'une cause de sanction disciplinaire, ils ne sauraient être invoqués à l'appui du licenciement, en l'absence de faits nouveaux manifestant le non respect par le salarié des consignes données.

Quant au budget que le salarié n'aurait pas suivi, aucune des pièces produites ne permet de vérifier ce reproche.

- Sur le sixième grief ("Incapacité à manier les chiffres élémentaires")

A l'appui de ses prétentions, l'employeur verse aux débats des tableaux relatifs à la décomposition du prix des spécialités vendues ainsi qu'un tableau de bord relatif au prix, aux frais de promotion et aux marges brutes. Non seulement il n'est pas démontré que M. X... soit l'auteur de ces tableaux, mais ceux-ci sont présentés comme faux sans aucune justification.

En l'absence de tout autre élément d'appréciation, ce grief n'est pas davantage établi que les précédents.

Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts.

Compte tenu de la durée de la présence de ce dernier dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 16.000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages- intérêts supplémentaires pour conditions vexatoires du licenciement

Le salarié ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé en raison des conditions dans lesquelles il a été licencié et qui ne serait pas réparé par les dommages-intérêts alloués ci-dessus. Sa demande de dommages-intérêts supplémentaires doit être rejetée.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'ancienneté du salarié, sa position de cadre et le montant de son salaire justifient que lui soit alloué la somme de 12.072,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

L'indemnité compensatrice de congés payés correspondante devant s'ajouter à cette somme, M. X... est bien fondé à solliciter, à ce titre, la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1.114,00 €.

Sur le paiement des jours de mise à pied

En l'absence de faute grave, les jours pendant lesquels M. X... a été mis à pied doivent lui être payés. Sa réclamation à ce titre à hauteur de 2.042,00 € doit être accueillie.

Sur la prime de résultat

Le contrat de travail de M. X... prévoit le versement d'une prime annuelle d'objectif "en fonction de l'atteinte des objectifs annuels définis et fixés à chaque exercice par avenant au présent contrat".

Faute pour le salarié de justifier que des objectifs auraient été fixés au titre de l'année 2003 ainsi qu'il est prévu au contrat, il ne peut prétendre à la prime d'objectif au titre de cette année.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à M. X..., la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Serge-Marie X... de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement dans des conditions vexatoires ainsi que de celle au titre de la prime de résultat,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la S.A. LABORATOIRES LYOCENTRE doit payer à M. Serge-Marie X... les sommes de:

* 16.000,00 € (SEIZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12.072,00 € (DOUZE MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.114,00 € (MILLE CENT QUATORZE EUROS) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 2.042,00 € (DEUX MILLE QUARANTE DEUX EUROS) à titre de rappel de salaire pour les jours de mise à pied,

Y ajoutant,

Dit que la S.A. LABORATOIRES LYOCENTRE doit payer à M. Serge-Marie X... la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que la S.A. LABORATOIRES LYOCENTRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. E... L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/852
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-16;06.852 ?
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