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10/01/2007 | FRANCE | N°06/000122

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0359, 10 janvier 2007, 06/000122


DU 10 Janvier 2007

RG no 91-06-000122

X... Louis

C /

X... Armand

X... épouse Y... Françoise

JURIDICTION DE PROXIMITE DU PUY EN VELAY
(Haute Loire)
--------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR : Monsieur K... Louis Chemin des Vignes,38200 VILLETTE DE VIENNE, comparant en personne

D'UNE PART

DEFENDEUR : Monsieur K... Armand route du Puy,43340 LANDOS, comparant en personne

Madame X... Françoise Marie Epouse Y... Quartier Plaisance SAINT JUST SUR LOIRE,42170 SAINT RAMBERT SUR LOIRE, repré

senté (e) par Mr Y..., son mari, muni (e) d'un mandat écrit

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :

...

DU 10 Janvier 2007

RG no 91-06-000122

X... Louis

C /

X... Armand

X... épouse Y... Françoise

JURIDICTION DE PROXIMITE DU PUY EN VELAY
(Haute Loire)
--------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR : Monsieur K... Louis Chemin des Vignes,38200 VILLETTE DE VIENNE, comparant en personne

D'UNE PART

DEFENDEUR : Monsieur K... Armand route du Puy,43340 LANDOS, comparant en personne

Madame X... Françoise Marie Epouse Y... Quartier Plaisance SAINT JUST SUR LOIRE,42170 SAINT RAMBERT SUR LOIRE, représenté (e) par Mr Y..., son mari, muni (e) d'un mandat écrit

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :

Juge d'instance statuant en qualité de juge de proximité :
MACÉ Anne-Marie
Greffier : MAHINC Yvette

PROCÉDURE : Déclaration écrite au greffe du 13 juin 2006

DÉBATS : Audience publique du 22 novembre 2006

DÉCISION : Audience publique du 10 Janvier 2007
contradictoire,
en dernier ressort

FAITS CONSTANTS :

Par acte passé devant Maître C..., notaire à Pradelles (43) le 7 novembre 2005, Monsieur Louis X..., Madame Françoise X... épouse Y..., et Monsieur Armand X... (frères et soeur) ont vendu aux époux D...une maison d'habitation et terrain indivis situé à Freycenet, commune de St Arcons de Barges (43) cadastrée C 902.

Monsieur Armand X..., seul propriétaire d'une parcelle attenante C 903 (de 35 m ²) l'a intégrée à la vente qui s'est faite pour le prix total de 100. 000 €, réparti par le notaire en trois parts égales.

Le 27 mars 2006, Madame Françoise X... répondant à une réclamation de son frère Louis d'un montant de 1. 860,63 € relatif aux charges et travaux qu'il avait assurés dans la maison, lui a envoyé un chèque de 1. 357,55 €.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par deux déclarations reçues au greffe le 13 juin 2006, Monsieur X... Louis a sollicité la convocation de Françoise X... épouse Y... et d'Armand X... devant notre juridiction aux fins de leur demander paiement respectivement des sommes de 503,08 € et 1. 043,43 €

A l'audience le 20 septembre 2006, les demandes et explications des uns et des autres étant des plus confuses et non étayées par des pièces justificatives régulièrement communiquées, l'affaire a été renvoyée au 22 novembre 2006 et il a été demandé à Monsieur Louis X... d'établir un état de ses demandes en limitant celles relatives aux charges à une période de cinq ans en arrière par application de l'article 2277 du Code Civil.

Le 22 novembre 2006, Monsieur Louis X... comparaît en personne et porte sa demande à l'égard de Madame Y... à la somme de 644 € (travaux salle de bain) et à l'égard de Monsieur Armand X... à celle de 1. 091 €.

Il fait valoir :

-qu'il a réglé régulièrement la taxe foncière de 2001 à 2005 pour un total de 404 € (1 / 3 = 134 €) et l'EDF durant la même période pour un total de 313,22 €,

-que la consommation d'EDF doit rester à charge d'Armand, qui a seul occupé les lieux,

-qu'il a installé une douche et salle de bain dans une partie de la maison en 1990 / 1991 et que le coût doit être réparti en trois.

Madame Françoise Y..., représentée par son époux muni d'un pouvoir, demande à Louis X... le remboursement des sommes versées à tort et par erreur le 27 mars 2006 correspondant aux charges échus de plus de cinq ans en arrière. Elle refuse de payer une participation pour la salle de bain dans la mesure où elle n'en a pas profité et où on ne lui pas demandé son accord.

Monsieur Armand X... fait valoir qu'il a réglé l'assurance multirisques pour 1. 230,92 € sur cinq ans et en demande remboursement aux deux indivisaires pour leur quote-part. Il évalue le prix de sa parcelle C 903 à 1. 200 € et demande à chacun des autres 600 € à ce titre.

MOTIFS

Sur la jonction :

En raison du lien étroit unissant le dossier enregistré sous le numéro 91 06-123 avec le dossier enregistré sous le numéro 91 06-122, il apparaît de bonne justice d'ordonner leur jonction en application des dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur les travaux de salle de bain réglés en 1990 / 1991 par Louis X... :

En application de l'article 815-3 du Code Civil sur l'indivision, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au sus des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, concernant les actes d'administration, mais non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

En l'espèce, l'amélioration d'une maison par l'installation d'une salle de bain relève d'un acte d'administration.

Sans opposition prouvée de la part des deux autres indivisaires qui étaient au courant des travaux, Monsieur Louis X... est réputé avoir reçu un mandat de leur part et le coût des travaux doit dès lors être partagé. De surcroît, si Armand et Françoise X... n'ont pas bénéficié de cette salle de bain qui leur était inaccessible, ils en bénéficient par le biais du prix de vente majoré par la plus value de la salle de bain.

Monsieur Louis X... justifie de 10. 809,16 Francs de factures (1. 647,85 €). La quote part pour chacun est donc de 549,28 €.

Nota bene : les travaux allégués par Armand X... n'étant pas prouvés par des factures, ne peuvent être pris en compte.

Sur les charges d'EDF et de taxe foncière réglés par Louis X... :

Monsieur Louis X... justifie du règlement de la somme de 313,22 € sur cinq ans qui représente presque exclusivement des frais d'abonnement (et non de consommation). La quote-part de chacun au titre de l'EDF est donc de 104,41 €.

Il justifie également du règlement de cinq ans de taxes foncières pour 404,00 € soit une quote-part de 134. 67 €.

Sur les factures d'assurances réglées par Armand X... :

Monsieur Armand X... justifie avoir réglé 1. 230,92 € d'assurances pour le compte de l'indivision durant cinq ans. La quote-part de chacun est de 410,31 €.

Sur la répartition du prix de la parcelle C 903 :

Le prix de cette parcelle, non individualisée, a été réglée aux trois frères et soeur alors que seul Armand X... en était propriétaire. Cette parcelle a un valeur faible car d'une superficie de 35 m ² et non détachable de la maison.A 8 € le m ² (valeur maximale), son prix est de 280 €.

Chacun des deux autres indivisaires devra reverser à Armand X... la somme de 140 € de ce chef.

Sur l'action en répétition d'indu de Françoise X... :

La somme de 1. 357,55 € que Madame Y... a réglée le 27 mars 2006 correspond à 134,17 € de taxes foncières 2001-2005,72 € de frais de notaire et 1. 150,84 € d'assurance Groupama de 1991 à 2000.

Elle invoque aujourd'hui l'erreur et demande l'application de l'article 2277 du Code Civil sur la prescription quinquennale.

Il sera fait droit partiellement à sa demande sur le fondement de l'article 2277 du Code Civil,1235 et 1376 du Code Civil sur la répétition de l'indu.

Le paiement des 134,71 € était justifié.

Aucun document ne vient étayer la facturation de 72 € de frais de notaire. Le paiement est donc indu.

La demande en paiement des assurances pour la période de 1991 à 2000 étant prescrite, le paiement de 1. 150,84 € était indu et doit être remboursé.

Les comptes entre parties se régleront donc suivant le tableau ci-après

CRÉANCIERS

DÉBITEURS

LOUIS

FRANÇOISE

ARMAND

LOUIS
doit à :

72 € indu notaire
1150,84 € indu assurance

Total 1222,84 €
410,31 € assurance
140 € parcelle

Total : 550,31 €

FRANÇOISE doit à :

549,28 € salle de bain
101,41 € EDF
taxe foncière déjà réglée

Total : 653,69 €

410,31 € assurance
140 € parcelle

Total : 550,31 €

ARMAND
doit à :

549,28 € salle de bain
104,41 EDF
134,67 € taxe foncière

Total : 788,36 €

RIEN

Louis X... doit à Françoise Y... la somme de :
1. 222,84-653,69 = 569,15 €

Armand X... doit à Louis X... la somme de :
788,36 €-550,31 = 238,05 €

Françoise Y... doit à Armand X... la somme de :
550,31 €

Le compte de Louis X... présente un solde débiteur de 331. 10 € (569,15-238,05), les compensations seront faites de droit s'il règle 18,84 € à Françoise Y... (569,15 €-550,31) et 312,26 € à Armand X... (550,31-238,05)

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2006, date des dernières demandes orales à l'audience.

Partie perdante, Monsieur Louis X... supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de Proximité du Puy en Velay, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro 91 06-123 avec le dossier enregistré sous le numéro 91 06-122 ;

Après compensation entre les créances réciproques, CONDAMNE Monsieur Louis X... à payer à Madame Françoise X... épouse Y... la somme de 18. 84 € et à Monsieur Armand X... celle de 312,26 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006 ;

MET les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Louis X....

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la Juridiction de Proximité du Puy en Velay le 10 Janvier 2006.

Le GreffierLe Juge

Y. E...A-M. MACÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0359
Numéro d'arrêt : 06/000122
Date de la décision : 10/01/2007

Analyses

INDIVISION

La Juridiction de Proximité du Puy en Velay, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro 91 06-123 avec le dossier enregistré sous le numéro 91 06-122 ; Après compensation entre les créances réciproques, CONDAMNE Monsieur Louis CRESPY à payer à Madame Françoise CRESPY épouse BONNEFOUX la somme de 18.84 ¿ et à Monsieur Armand CRESPY celle de 312,26 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006 ; MET les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Louis CRESPY. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la Juridiction de Proximité du Puy en Velay le 10 Janvier 2006.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2007-01-10;06.000122 ?
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