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21/12/2006 | FRANCE | N°06/00439

France | France, Cour d'appel de Riom, 21 décembre 2006, 06/00439


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE





Du 21 décembre 2006

Arrêt no - GB/SP/MO-

Dossier n : 06/00439



Jean-Claude X... / Yvonne Y..., Viviane Z...




Arrêt rendu le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller



En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



Ju

gement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2006, enregistrée sous le n 05/00088



ENTRE :



M. Jean-Claude X...


"Les...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 21 décembre 2006

Arrêt no - GB/SP/MO-

Dossier n : 06/00439

Jean-Claude X... / Yvonne Y..., Viviane Z...

Arrêt rendu le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président

M. Claude BILLY, Conseiller

M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :

Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2006, enregistrée sous le n 05/00088

ENTRE :

M. Jean-Claude X...

"Les Roses du Plessis"

...

03400 YZEURE

représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Louis A..., avocat au barreau de MOULINS

APPELANT ET INTIME

ET :

Mme Yvonne Y...

L'Aillaud

03400 TOULON SUR ALLIER

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric B..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

No 06/439-2-

Mme Viviane Z...

L'Aillaud

03400 TOULON SUR ALLIER

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric B..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES ET APPELANTES

Après avoir entendu à l'audience publique du 27 novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS déboutant M. Jean-Claude X... de la demande de dommages-intérêts formée contre Mme Yvonne Y... et Mlle Viviane Z... au titre de la privation de jouissance de terrains dont il prétendait avoir été victime et condamnant solidairement ces dernières à lui restituer des sommes qu'il leur avait versées en exécution d'un arrêt du 25 mars 2003 ;

Vu la déclaration d'appel remise le 22 février 2006 à la requête de M. X... et celle remise le 14 mars 2006 à la requête des consorts Y... - Z... ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 18 octobre 2006 par M. X... et celles signifiées le 12 juillet 2006 par les consorts Y... - Z... ;

Attendu que les consorts C... avaient concédé à M. X... à compter du 11 novembre 1998 un prêt à usage gratuit d'une propriété agricole pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à défaut de congé ;

Que postérieurement diverses procédures ont opposé les parties à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles ;

Que les propriétaires ont ainsi cherché à obtenir le départ de M. X... au motif que ce dernier aurait à titre onéreux permis à un tiers de faire pacager des animaux alors que le contrat de prêt prévoyait un usage personnel du bien prêté ; qu'il a été fait droit à cette prétention par un arrêt infirmatif du 28 juin 2001 qui, sur pourvoi de M. X..., a été cassé le 4 décembre 2003 ;

No 06/439- 3 -

Que M. X..., dont il avait été reconnu entre temps qu'il avait été évincé de l'exploitation de certaines parcelles par de précédents occupants et dont la réintégration avait été ordonnée par un arrêt du 18 mai 2000, a lui-même formé en mai 2001 une demande d'indemnisation de la part des consorts Y... - Z... des conséquences de cette dépossession ; qu'un arrêt confirmatif du 25 mars 2003 a rejeté cette prétention ;

Attendu qu'à nouveau saisi par M. X... d'une demande d'indemnisation pour la privation de jouissance des terrains pour la période du 15 avril 1999 au 11 novembre 2000, le tribunal a admis par la décision déférée qu'en vertu des dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile il existait entre les deux procédures un lien de dépendance nécessaire, l'annulation par la Cour de Cassation de l'arrêt du 28 juin 2001 devant nécessairement entraîner celle de l'arrêt du 25 mars 2003 ;

Mais attendu que l'arrêt annulé du 28 juin 2001 statuait sur une demande initiale des propriétaires, les consorts C..., dirigée à l'origine contre celui à qui M. X... avait mis à disposition les biens qui lui avaient été prêtés personnellement ; que M. X... n'avait alors été assigné en garantie que par ce tiers qui s'estimait étranger aux accords passés entre ce dernier et les propriétaires ; que l'arrêt étant annulé, les parties se retrouvaient en l'état du jugement du 7 août 2000 qui avait débouté les propriétaires à la fois de leur demande dirigée contre le tiers occupant et contre M. X... dont ils avaient en dernier lieu sollicité l'expulsion pour non respect de ces obligations contractuelles ;

Attendu que cette disposition étant maintenue, il en résulte que M. X... était alors considéré toujours comme bénéficiaire du prêt, la cassation étant intervenue sans renvoi dès lors que l'appel était tenu pour irrecevable ;

Attendu que l'arrêt du 25 mars 2003 a été rendu sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du 25 juin 2002 l'ayant débouté d'une demande d'indemnisation de l'impossibilité où il s'est trouvé d'exploiter le bien prêté du 15 avril 1999 au 11 novembre 2000 du fait de l'occupation réalisée par les anciens bénéficiaires du prêt, les consorts D... ;

Attendu que si la Cour, pour fonder sa décision a fait référence à l'arrêt antérieurement rendu le 28 juin 2001 dans la procédure ayant opposé les prêteurs à M. X... et à un autre tiers, elle a également, par une motivation particulière adaptée à l'espèce, considéré que les consorts D... s'étaient bien abusivement maintenus dans les lieux mais que M. X... n'avait jamais fait état d'un préjudice qui leur soit imputable et qu'il ne pouvait faire supporter aux propriétaires les conséquences de sa dépossession ; qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucune faute à l'égard de Mmes Y... et Z... ;

No 06/439- 4 -

Attendu que cet arrêt définitif a ainsi statué sur une procédure distincte ayant un objet totalement différent ; qu'il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions ; que l'appréciation portée sur le bien fondé de la demande d'indemnisation ne se fonde pas seulement sur la situation juridique résultant de l'arrêt cassé du 28 juin 2001 mais également sur les conséquences à tirer de l'autre arrêt définitif du 18 mai 2000 ayant ordonné la réintégration de M. X... et réservé l'indemnisation du préjudice subi du fait des consorts D... ; que cet élément a été considéré comme déterminant pour exclure la responsabilité des propriétaires dans la dépossession alléguée de même que le constat objectif que bien qu'invoquant l'existence d'un préjudice résultant d'une dépossession, M. X... avait consenti par ailleurs à un tiers un contrat de prise en pension d'animaux, ce qui excluait pour lui toute réparation puisque dans la réalité il retirait un profit d'un bien qui lui avait été prêté à titre gratuit ;

Attendu que de même l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts aux consorts Y... - Z... ne repose pas uniquement sur l'infraction à ses obligations contractuelles imputées à M. X... mais aussi sur les dégradations constatées sur la propriété du fait de la présence d'animaux ; que cette disposition ne peut davantage être affectée par la cassation de l'arrêt du 28 juin 2001 ;

Attendu que dès lors parmi les réclamations émises par M. X..., seule la demande de restitution d'une somme de 762,25 € au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par l'arrêt du 28 juin doit être accueillie ;

Attendu que M. X... reprend sa prétention à être indemnisé de la dépossession dont il prétend avoir été victime du 15 avril 1999 au 11 novembre 2000 ;

Attendu que cette demande se heurte cependant à l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 25 mars 2003 qui a considéré que les prêteurs n'avaient commis aucune faute et qu'une éventuelle responsabilité était à rechercher auprès des occupants illégaux, notamment en vertu des termes de l'arrêt du 18 mai 2000 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que l'arrêt rendu le 25 mars 2003 par la Cour de céans n'est pas affecté par la cassation d'un précédent arrêt du 28 juin 2001 ;

Dit M. X... fondé à obtenir la restitution uniquement de l'indemnité pour frais irrépétibles mis à sa charge par l'arrêt du 28 juin 2001 ;

No 06/439- 5 -

Condamne solidairement les consorts C... à restituer cette somme de 762,25 € majorée de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 20 janvier 2005 ;

Décharge les consorts Y... - Z... du paiement de l'indemnité de 1.000 € accordée par le Tribunal au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que de la charge des dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer aux consorts Y... - Z... une somme de 1.500 € ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/00439
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-21;06.00439 ?
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