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20/12/2006 | FRANCE | N°619

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 20 décembre 2006, 619


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

POURVOI No C 0818940

ARRET No

DU : 20 Décembre 2006

N : 05/03051

CJ

Arrêt rendu le vingt Décembre deux mille six

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme M-C BRENOT, Première Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 26.07.2005

par le Tribunal de commerce de CUSSET

A l'audience publique d

u 15 Novembre 2006 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M....

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

POURVOI No C 0818940

ARRET No

DU : 20 Décembre 2006

N : 05/03051

CJ

Arrêt rendu le vingt Décembre deux mille six

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme M-C BRENOT, Première Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 26.07.2005

par le Tribunal de commerce de CUSSET

A l'audience publique du 15 Novembre 2006 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. René BODON Rue du Porteau 03300 CREUZIER LE VIEUX

Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP HUGUET BARGE-CAISERMAN MOURE-NICOLAON ROBERT avocat plaidant (barreau de CUSSET)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003705 du 06/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

APPELANT

ET :

Société TRANSPORTS PLANE Z.I. de Ladoux Les Vignes des Montels

63118 CEBAZAT

Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : Me Alain ZANINETTI avocat plaidant (barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2006,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2006

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Suivant acte du 24 janvier 2003, la SA TRANSPORTS PLANE a acquis pour1 € le fonds de commerce de transports routiers de M. A..., l'acquéreur s'engageant à reprendre les 4 contrats de travail en cours, et le vendeur s'interdisant le droit de tenir, créer, s'intéresser directement ou indirectement, même en qualité de simple salarié, à un fonds de commerce de même nature dans 13 départements expressément désignés pendant une durée de 5 ans.

Vu le jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 26 juillet 2005 qui a déclaré valide la clause de non rétablissement insérée dans cet acte et débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par M. A... suivant déclaration du 7 décembre 2005.

Vu les dernières conclusions de l'appelant signifiées le 23 octobre 2006 et celles de l'intimée signifiées le 8 novembre 2006.

M. A... demande d'infirmer le jugement et de condamner la SA TRANSPORTS PLANE à lui payer la somme de 41.112 € au titre de la perte de salaire sur 36 mois, celle de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de son état dépressif, et celle de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de l'autoriser à être embauché dans une entreprise de transports en qualité de chauffeur poids lourd salarié.

Il rappelle que parallèlement à la cession du fonds de commerce, la SA TRANSPORTS PLANE a effectué le même jour une proposition de reprise des éléments d'actif de la SARL CENTRE EST dont il était le gérant, laquelle venait d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2003. Dans le cadre de cette reprise, il était prévu de lui proposer un contrat de travail, raison pour laquelle il a accepté en contrepartie la clause de non rétablissement figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce. Toutefois, la SA TRANSPORTS PLANE n'a pas respecté ses engagements et l'a employé seulement du 31 mars au 6 mai 2003, sans contrat, ce qui a conduit le conseil des prud'hommes à la condamner par jugement du 17 juin 2004 à lui payer un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement.

Il estime que l'équilibre initialement prévu a ainsi été rompu et conteste par suite la validité de la clause de non rétablissement au motif que si elle est bien limitée dans le temps et l'espace, elle est par contre disproportionnée et sans contrepartie financière puisqu'il ne peut plus travailler dans les départements concernés jusqu'à 60 ans, même en tant que salarié, et qu'en raison de son âge (né en 1948), il ne peut pas exercer d'autres activités.

La SA TRANSPORTS PLANE a conclu à la confirmation du jugement et demandé la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle conteste le fait que l'obtention d'un contrat de travail au profit de M. A... aurait constitué la contrepartie de la clause de non réinstallation, relevant qu'aucune mention n'a été portée à ce sujet dans l'acte de vente du fonds de commerce, celle-ci figurant uniquement sur la proposition distincte de reprise des actifs de la société. Elle ajoute qu'elle avait bien embauché M. A... mais avait été contrainte de le licencier car il ne faisait pas l'affaire et qu'en tout état de cause, l'obligation d'embauche ne veut pas dire maintien du contrat de travail.

Elle estime par ailleurs qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de proportionnalité en raison de la nécessité de garantir la transmission de clientèle et précise que la contrepartie essentielle de cette clause se trouvait dans la reprise des salariés, rappelant qu'en l'absence de cession, M. A... aurait dû assumer la charge des licenciements en application de l'article L. 122- 12 du code du travail.

Elle s'oppose également à la demande subsidiaire, notant qu'il suffirait alors à M. A... de faire créer une entreprise par l'un de ses proches et de se faire embaucher pour violer ainsi la clause de non concurrence.

SUR QUOI :

Attendu que si dans la proposition de reprise des éléments d'actif dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL CENTRE EST du 24 janvier 2003, la SA TRANSPORTS PLANE a indiqué qu'il "sera proposé un contrat de travail à l'actuel dirigeant" et que l'ensemble des salariés avait été repris dans le cadre de l'acte de vente du fonds de commerce passé le même jour, il ne figure par contre aucune mention sur un engagement de contrat de travail au profit de M. A... dans ledit acte de vente alors qu'il était bien prévu dans les charges de l'acquéreur la reprise des contrats de travail en cours ;

Qu'il s'ensuit que l'embauche de M. A... ne peut être considérée comme une contrepartie de la clause de non réinstallation mais seulement comme un des éléments de la reprise des actifs de sa société dont le non respect a déjà été sanctionné par le conseil des prud'hommes ;

Attendu que la clause de non rétablissement, limitée à une superficie de 13 départements et à une durée de 5 ans, n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté de M. A... d'exercer une activité professionnelle relevant de son domaine de compétence dès lors que cette superficie et cette durée ne constituent pas des termes excessifs au regard de ce type d'activité et de la nécessité de préserver la transmission de clientèle faisant partie de la vente ; Que le prix symbolique de 1 € doit être replacé dans le contexte de reprise par l'acquéreur des quatre contrats de travail en cours, évitant ainsi à M. A... d'assumer la charge financière des licenciements et permettant de préserver le tissu économique local et l'emploi ;

Que le grief de disproportion de la clause n'apparaît donc pas établi ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant déclaré valide la clause de non rétablissement insérée dans l'acte de vente du 24 janvier 2003 et débouté M. A... de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu qu'il ne rentre pas dans le pouvoir de la Cour de modifier la clause de non rétablissement claire et précise consentie valablement par M. A... ;

Que sa demande subsidiaire d'être autorisé à être embauché en tant que chauffeur poids lourds salarié sera donc rejetée ;

Attendu que le jugement mérite également confirmation sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SA TRANSPORTS PLANE ne démontrant aucunement que M. A... aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ainsi que sur le rejet des réclamations au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile eu égard au critère d'équité ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute M. René A... de sa demande subsidiaire présentée devant la Cour.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées devant la Cour.

Condamne M. René A... aux frais et dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière La première présidente

C. Gozard M-C Brenot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 619
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cusset


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-12-20;619 ?
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