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06/12/2006 | FRANCE | N°05/03097

France | France, Cour d'appel de Riom, 06 décembre 2006, 05/03097


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale













ARRET No



DU : 06 Décembre 2006



N : 05/03097



Arrêt rendu le six Décembre deux mille six



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décision rendue le 2.12.2005

par le

Tribunal de commerce LE PUY EN VELAY



A l'audience publique du 18 Octobre 2006Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC



ENTRE :...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

ARRET No

DU : 06 Décembre 2006

N : 05/03097

Arrêt rendu le six Décembre deux mille six

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 2.12.2005

par le Tribunal de commerce LE PUY EN VELAY

A l'audience publique du 18 Octobre 2006Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

M. Nicolas Z... 247, West 35 th Street Floor 4 New-York

NY 10001 - U.S.A.

Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : Me MICHEL - avocat plaidant (barreau de PARIS)

APPELANT

ET :

SAS SATAB 3 Route du Fau B.P. 12 43240 SAINT JUST MALMONT

Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Représentant : Me SELARL D...
E...
F... avocat plaidant (barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2006,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2006

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Le tribunal de commerce du PUY EN VELAY, en son jugement du 2 décembre 2005 a dit que le contrat du 19 octobre ne liait pas la SAS SATAB et M.PONS Nicolas, personne physique, qu'il n'existait pas de lien de droit entre ceux-ci et a débouté M.PONS de ses demandes, déclarant ses demandes irrecevables.

M.PONS, appelant, a conclu le 15 septembre 2006.

La société SAS SATAB a conclu le 26 mai 2006.

SUR QUOI,

Attendu que M.PONS fut directeur commercial export dans la société SATAB du 1er décembre 1995 au 15 octobre 1998, date à partir de laquelle il devint, selon contrat du 19 octobre 1998, pour la même société, agent commercial pour le territoire de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud ;

Attendu que ce contrat d'agent commercial était libellé au nom de M.PONS "aux droits duquel viendra la société PIMPRENELLE, L.lc ... FI 33133USA" ; que le 1er juillet 2000 un avenant à ce contrat, réduisant le secteur commercial de l'agent aux seuls USA, était signé entre la société SATAB et "la société PIMPRENELLE (même adresse), représentée par N.PONS, ci-après dénommé l'agent"; que cet avenant prévoyait le versement d'une somme de 45.000 F en contrepartie de cette réduction de territoire ; que cette somme était versée selon facture du 6 juillet 2000, présentée par la société PIMPRENELLE, et payée par chèque à l'ordre de celle-ci ; que le 19 février 2001 un autre avenant était signé entre les mêmes parties ;

Attendu que toutes les factures de commissions réglées par la société SATAB ont été émises par la société de droit américain PIMPRENELLE L.lc, domiciliée comme ci-dessus ; que les commissions ont été encaissées par cette société ; que la société SATAB produit de nombreuses factures ainsi libellées, du 5 janvier 1998, outre copies de chèques libellés au profit de PIMPRENELLE L.lc, jusqu'au 7 février 2002 ;

Attendu que le 28 décembre 2001 la société SATAB adressait une lettre à cette société pour mettre fin au contrat d'agent commercial ;

Attendu que M.N.PONS agit en justice pour obtenir diverses indemnités liées à la rupture ;

I. Attendu que principalement en cause d'appel, M.PONS prétend faire annuler le jugement en raison d'un comportement déloyal allégué de la part de la société SATAB, en ce qu'elle n'aurait invoqué le moyen d'irrecevabilité de l'action de M.PONS qu'au cours des débats oraux devant le premier juge ;

Mais attendu en premier lieu que le jugement énonce expressément que "Me D... pour la SAS SATAB conclut en sollicitant"...que ses demandes soient dites irrecevables, faute de lien de droit de M.PONS avec la société SATAB ; qu'en outre celle-ci rappelle que ses écritures antérieures, en première instance, avaient soulevé ce moyen d'irrecevabilité, ce qui n'est pas expressément démenti et est même exactement repris dans les écritures devant la Cour de M.PONS (page 13) ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité était dans le débat dès avant l'audience de première instance ; que le jugement n'encourt aucune nullité ;

II. Attendu que la société SATAB soutient à nouveau que M.PONS est irrecevable à agir et qu'elle n'a de lien de droit qu'avec la société PIMPRENELLE ;

Attendu que la société PIMPRENELLE L.lc, de droit américain, est en effet seule cocontractante de la société SATAB ainsi qu'il résulte déjà significativement quoique non définitivement du contrat du 19 octobre 1998, mais tel que cela résulte nécessairement et exclusivement du même contrat complété par les deux avenants ci-dessus visés, et exécuté selon les factures multiples libellées par cette société et à elle payées ;

Attendu que l'enjeu de la distinction est essentiel : que selon la personne retenue comme partenaire commercial de la société SATAB , la personne physique de M.PONS ou la personne morale, de droit américain qui plus est, les commissions ou indemnités qui le cas échéant seraient dues, bénéficieraient différemment à l'un ou l'autre, avec toutes conséquences, par exemple fiscales et autres liées au caractère international de la relation ;

Attendu que les moyens ou arguments de M.PONS pour prétendre à être seul en droit d'agir sont à écarter ; qu'une société telle que désignée ne peut être tenue pour une simple enseigne ; que la perception des commissions par la société PIMPRENELLE confirme qu'il ne peut s'agir d'une enseigne ; que l'argument selon lequel le signataire des actes est M.PONS ne suffit pas à justifier ses prétentions, toute société , fut-ce aux USA ou ailleurs, signant d'évidence par son représentant légal ; que le moyen tiré de la novation, qui selon M.PONS ne serait pas réalisée par la "simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui", selon application des dispositions de l'article 1277 du code civil, est sans objet en l'espèce ; qu'en l'espèce en effet, il ne s'agit pas d'une telle indication ; que ce sont le contrat et les avenants eux-mêmes, confirmés par les éléments d'exécution, factures et paiements, qui, sans novation, ont désigné comme co-contractant de la société SATAB, la société PIMPRENELLE LIMITED LIABILITY COMPANY ;

Attendu en conséquence que M.PONS est irrecevable à agir ; que la société SATAB ne connaît que la société PIMPRENELLE ; que s'il devait en être autrement, la société SATAB, une fois versées d'éventuelles indemnités à M.PONS se verrait sans doute réclamer les mêmes par la société PIMPRENELLE ;

Attendu que le jugement sera confirmé ;

Attendu qu'il sera dû à la société SATAB une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Déboute M.PONS de sa demande d'annulation du jugement.

Déclare M.PONS irrecevable à agir contre la société SATAB.

Et en tant que de besoin confirme le jugement.

Condamne M.PONS à payer à la société SATAB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne M.PONS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le greffierLe président

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 05/03097
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Puy-en-Vélay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-06;05.03097 ?
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