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23/11/2006 | FRANCE | N°05/03264

France | France, Cour d'appel de Riom, 23 novembre 2006, 05/03264


COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE




Du 23 novembre 2006
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 05 / 03264


Cie d'Assurances MACIF / Martine X..., Patrick Y..., C. P. A. M. DU PUY DE DOME


Arrêt rendu le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller


En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé


Jugement Mix

te, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Décembre 2005, enregistrée sous le n 04 / ...

COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 23 novembre 2006
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 05 / 03264

Cie d'Assurances MACIF / Martine X..., Patrick Y..., C. P. A. M. DU PUY DE DOME

Arrêt rendu le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Décembre 2005, enregistrée sous le n 04 / 3399

ENTRE :

Compagnie d'Assurances MACIF
7, rue Colbert
Centre de Gestion
03406 YZEURE CEDEX
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Z... de la SCP Z...-KENNOUCHE-TREINS-POULET, avocats au barreau de RIOM
APPELANTE ET INTIMEE

ET :

M. Patrick Y...

...

63800 COURNON D'AUVERGNE
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me A... de la SCP DESBORDES-KOTARSKI, avocats au barreau de RIOM
INTIME ET APPELANT

No 05 / 3264-2-

Mme Martine X...

B...
...

...

63300 THIERS
représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie C..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 000258 du 10 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Cité Administrative
rue Pélissier
63000 CLERMONT FERRAND
non représentée

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 02 Novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que, le 18 mars 2001, Madame X..., alors qu'elle empruntait une " échelle de meunier " non scellée au sous-sol d'une maison appartenant à Monsieur Y..., son concubin, a été victime d'une chute causée par le glissement de ladite échelle sur le sol ;
Que, après la séparation des amants, Madame X... demande à Monsieur Y... et à la MACIF, assureur Multirisque Habitation de celui-ci, l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Que, par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a condamné Monsieur Y... in solidum avec la MACIF à indemniser Madame X... et à lui verser une provision de 5. 000 €, et ordonné une expertise médicale de celle-ci ;
Que la MACIF en a interjeté appel par déclaration du 30 décembre suivant et Monsieur Y... a fait de même le 27 janvier 2006 ;

No 05 / 3264-3-

Attendu que, alléguant que Monsieur Y... avait souscrit une assurance multirisque vie privée et un contrat RPFA, que sa concubine avait la qualité d'assurée et qu'elle-même lui a à ce titre versé la somme de 5. 407,64 €, indemnité en cas de séquelles prévue par le contrat RPFA (prévoyance familiale accident), que Madame X... ne pouvait donc pas avoir également la qualité de tiers par rapport au contrat multirisques, que l'accident a pour seule origine la conduite de Madame X..., la MUTUELLE MACIF conclut au débouté de celle-ci et à sa condamnation à lui payer 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, expliquant qu'ils ont vécu en concubinage pendant treize ans et que la séparation est conflictuelle, que Madame X... ne justifie pas des circonstances de l'accident, qu'elle a dit tantôt qu'il s'agissait d'un escalier, tantôt qu'il s'agissait d'une échelle, que l'échelle a glissé parce qu'elle avait été posée par la victime elle-même sur un sol plastique au cours de travaux de réfection d'une maison et non parce que l'échelle n'était pas scellée, qu'elle n'explique pas ce qu'elle est allée faire à la cave, qu'il y a eu un transfert complet de la garde de l'échelle et une faute de la victime, Monsieur Y... conclut également à la réformation du jugement, au débouté de Madame X... et à sa condamnation à lui payer 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, soutenant qu'elle a été victime d'une fracture comminutive du pilon tibial droit, que l'escalier est présumé avoir eu un rôle causal, que Monsieur Y... ne démontre pas qu'elle ait eu un rôle passif, que l'escalier était alors mobile et posé sur un film plastique, que l'escalier a glissé alors qu'elle montait, qu'elle n'a pas déplacé cet escalier, unique moyen d'accéder du sous-sol au rez-de-chaussée, que la garde ne lui en a pas été transférée, qu'elle ne vivait pas dans l'immeuble où s'est produit l'accident, que, alors que l'action était engagée, l'assurance lui a envoyé directement le paiement et la quittance à signer mais que le conseil de la victime n'en a pas été destinataire, que l'expert a déposé son rapport, Madame X... demande de confirmer le jugement, de condamner in solidum Monsieur Y... et la MACIF à lui payer 24. 000 € d'ITT,44. 000 € d'IPP,15. 000 € de pretium doloris,10. 000 € de préjudice esthétique,10. 000 € de préjudice d'agrément les frais médicaux et pharmaceutiques, de les condamner solidairement à lui payer 85. 000 €, ainsi que 2. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il est démontré que l'accident a eu lieu du fait de la chute de l'échelle de meunier pendant la montée de Madame GENDRAUD ;
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... était seul propriétaire de la maison, que, à l'époque, celle-ci ne leur servait pas de logement commun, Monsieur Y... indiquant que ce n'est qu'après la fin des travaux, en avril suivant, qu'ils ont vécu dans l'immeuble, qu'il était donc alors seul gardien de l'échelle et qu'il ne démontre pas ni que la garde en ait été transférée à Madame X..., ce qui ne peut résulter du seul fait qu'elle en usait, ni que celle-ci ait commis une quelconque faute, notamment en la posant sur un film plastique vraisemblablement à l'origine du glissement de l'échelle ;

No 05 / 3264-4-

Que sa responsabilité a été justement retenue par le tribunal ;
Attendu que, aux termes des conditions générales du contrat " Multigarantie vie privée ", il est précisé, en réponse à la question " qui a la qualité d'assuré " : " vous-même... et dans la mesure où vous vivez ensemble sous le même toit de façon constante et notoire : votre conjoint... ou la personne avec qui vous vivez en couple (concubin notoire, partenaire lié avec vous par un pacte civil de solidarité) ", et, à la question " qui a la qualité de tiers ? " : " toute personne autre que l'assuré défini ci-dessus... " ;
Que le contrat précise que " l'aide bénévole ", qui a la qualité d'assuré, a également " pour les dommages corporels qu'elle subit, la qualité de tiers ", mais qu'une telle précision n'est pas apportée pour la concubine ;
Que le contrat garantit " les conséquences de la responsabilité civile que vous-même ou toute personne ayant la qualité d'assuré pouvez encourir à l'égard des tiers... " ;
Qu'il en résulte que le contrat ne garantit pas la responsabilité de Monsieur Y... encourue à l'égard de celle qui était alors sa concubine, et que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
Attendu que, sur la demande d'évocation en suite du dépôt du rapport d'expertise, il apparaît que Monsieur Y... n'a pas conclu sur le préjudice ;
Qu'il est de l'intérêt d'une justice diligente d'évoquer, mais qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur Y... de s'expliquer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réformant,
Déboute Madame X... de sa demande dirigée contre la MACIF,
Confirme le jugement pour le surplus,
Met la MACIF hors de cause,
La déboute de sa prétention au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame X... à payer les dépens de première instance et d'appel exposés pour la mise en cause de la MACIF, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

No 05 / 3264-5-

Evoquant sur le préjudice de Madame X...,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 novembre 2006.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 05/03264
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-23;05.03264 ?
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