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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951895

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 18 octobre 2006, JURITEXT000006951895


COUR D'APPELDE RIOM Chambre Commerciale ACCIDENT DE LA CIRCULATION- Recours du conducteur impliqué fautif et de son assureur ayant indemnisé les préjudices consécutifs au décès d'un passager transporté contre un co-auteur, non conducteur, dont la responsabillité est engagée sur le fondement de l'article 1147 C.Civil (manquement à une obligation de sécurité)ARRET NoDU : 18 Octobre 2006N : 01/00915cb Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mill six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme Chantal JA

VION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, ...

COUR D'APPELDE RIOM Chambre Commerciale ACCIDENT DE LA CIRCULATION- Recours du conducteur impliqué fautif et de son assureur ayant indemnisé les préjudices consécutifs au décès d'un passager transporté contre un co-auteur, non conducteur, dont la responsabillité est engagée sur le fondement de l'article 1147 C.Civil (manquement à une obligation de sécurité)ARRET NoDU : 18 Octobre 2006N : 01/00915cb Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mill six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, GreffièreSur APPEL d'une décision rendue le 23.02.2001par le Tribunal de grande instance de Montluçon (dossier n 99/615) A l'audience publique du 13 Septembre 2006 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPCENTRE : M. Maurice X... ... Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS avocat plaidant ( barreau de RIOM) Compagnie d'assurances M.A.C.I.F. siège social 2/4, rue Pied de Fond79038 NIORTReprésentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS avocat plaidant (barreau de RIOM) APPELANTSET :Société MAXI COSI siège social 1350, avenue Albert Einstein BP 21 LE MILLENAIRE 34395 MONTPELLIER CEDEX 09 Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : Me CABANES (avocat au barreau de NIMES) avocat plaidant Me LEONARD Grosse Mes MOTTET-Me RAHON le 19/10/06copi à expert Y... Compagnie d'assurances NATIONAL NEDERLANDEN Cie LES PAYS BAS DE 1845 SA2 mail des Cerclades95031 CERGY PONTOISE CEDEXReprésentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : Me CABANES (avocat au barreau de NIMES) - Représentant : Me LEONARD avocat

plaidant (barreau de NIMES)INTIMES DEBATS :A l'audience publique du 1 Septembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2006l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES

Le 11.06.1998 à SAINT-VICTOR (03) le véhicule conduit par M.X... entrait en collision avec celui conduit par Mme Z.... Cette dernière transportait son fils, Ewan Z..., âgé de 6 semaines, du côté passager avant, dans un siège de marque MAXI COSI dont la partie basse s'est brisée lors de l'accident en libérant l'attache de la sangle. Mme Z... et son enfant étaient blessés. L'enfant devait décéder des suites de ses blessures le 25.06.1998.

Par jugement du tribunal correctionnel de MONTLUOEON du 18.11.1998, M. X... était déclaré coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de la contravention connexe de changement de direction sans avertissement préalable en présence de son assureur, la MACIF, partie intervenante.

La MACIF procédait au remboursement des préjudices résultant du décès de l'enfant Ewan Z... en servant aux parents la somme de 202.640 francs suivant quittances en date du 23.11.1998.

Par acte en date du 13.07.1999 M. X... et la MACIF assignait la société MAXI COSI, importateur du siège auto aux fins de la voir déclarée responsable de l'accident et condamnée au paiement de la somme de 101.640 francs outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 23.02.2001, le tribunal de grande instance de MONTLUOEON déclarait l'action engagée par M. X... et la MACIF recevable mais non fondée, déboutait les demandeurs, rejetait la

demande de dommages-intérêts présentée par la société MAXI COSI et la société NATIONAL NEDERLANDEN, assureur de cette dernière, intervenant volontaire et leur allouait une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... et la MACIF interjetaient appe du jugement le 21.03.2001.

Par arrêt avant dire droit du 26.03.2003, la Cour d'Appel de RIOM a ordonné une expertise. M. Y..., expert désigné, a déposé son rapport le 02.06.2005, complété à la demande du magistrat de la mise en état par une note déposée le 22.06.2005.*

Vu les dernières conclusions signifiées le 14.10.2002 aux termes desquelles M. X... et la MACIF demandent sous le visa des articles 1384 al.1 et suivants du code civil à titre principal, à titre subsidiaire des articles 1147 du code civil et plus subsidiairement 1382 du code civil de :

- réformer le jugement entrepris

- les déclarer recevables et bien fondés en leur action

- condamner la société MAXI COSI et la Cie d'assurances National Nederlanden à payer la somme de 30.892,27 ç en réparation de leur préjudice et la somme de 1.525 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28.03.2006 aux termes desquelles la société MAXI COSI et la Cie NATIONAL NERDERLANDEN demandent :

- à titre principal de déclarer M.X... et la MACIF irrecevables en leurs actions fondées sur l'article 1384 al.1er ou 1147 du code civil et confirmer le jugement entrepris.

- subsidiairement au vu de l'article 1382 du code civil, débouter la MACIF de sa demande de condamnation

- y ajoutant, condamner solidairement M.X... et la MACIF au paiement de la somme de 3.048,98 ç à titre de dommages-intérêts et de la somme de 1.524,49 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 8.06.2006.MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été déclaré responsable n'est fondé, comme son assureur, à exercer une action récursoire contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur, que si celui-ci a, dans les conditions du droit commun, commis une faute en relation de causalité avec le dommage ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort du jugement entrepris et des conclusions des parties que M. X... a été définitivement jugé coupable d'homicide involontaire sur la personne de Ewan Z... et de la contravention connexe de changement de direction sans avertissement préalable ;

Que son assureur, subrogé dans les droits des victimes au vu des quittances versées aux débats, ne peut agir contre la société MAXI COSI et son assureur qu'en apportant la preuve d'une faute en relation directe de causalité avec le dommage subi par la victime ; qu'en tout état de cause, le recours, à supposer fondé, ne pourrait s'exercer sur l'intégralité des indemnités servies aux victimes mais seulement dans une proportion à déterminer en tenant compte de la part de responsabilité encourue par M. X..., définitivement jugé coupable de fautes ayant elles- mêmes contribué à la réalisation du dommage ;

Attendu que les rapprochements entre l'expertise judiciaire de M. Y..., l'enquête de gendarmerie et le certificats médicaux

descriptifs des blessures à l'origine du décès de l'enfant permettent d'analyser suffisamment les circonstances de l'accident pour résoudre le litige ;

Attendu que le siège dans lequel se trouvait l'enfant lors de l'accident est un siège MAXI COSI UNIVERSAL "0-10 kg" fabriqué la 51ème semaine de 1997, régulièrement homologué ; qu'aucune des parties ne met en cause l'utilisation du siège dans des conditions conformes à sa destination, les intimées soulignant seulement que pour remplir son rôle protecteur, encore faut-il que le siège soit installé correctement; que les constatations des enquêteurs répondent à cette interrogation puisqu' ils ont noté que l'enfant était grièvement blessé à la tête et ce malgré le fait qu'il soit sanglé correctement dans un siège enfant placé dos à la route sur le siège avant droit ; qu'au terme de ses travaux l'expert a également étudié cette question sans relever de non-conformité au niveau de l'installation du siège ;

Attendu que la société MAXI COSI et son assureur font observer que le siège enfant ne constitue qu'une protection supplémentaire mais ne fait pas office de coque de survie lors d'un choc violent ; qu'il ressort en fait du dossier que le choc a eu lieu dans une intersection hors agglomération entre un véhicule circulant à faible allure selon Mme Z..., à environ 25 km/h selon M. X..., effectuant un changemen de direction et un véhicule conduit pas Mme Z... laquelle du fait de l'encombrement du carrefour, avait rétrogradé son allure dans l'éventualité où un autocar arrivant également dans l'intersection lui couperait sa progression ;

Attendu que le moyen invoqué par les intimées consistant à dénier la preuve de la défectuosité du siège ne résiste pas non plus à l'examen du dossier ;

Que contrairement aux critiques formulées par les intimées, l'expert

ne s'est pas contenté de baser ses conclusions sur une comparaison entre deux sièges de générations différentes pour déterminer la défectuosité du siège litigieux ;

Qu'il a lui-même procédé à un examen détaillé des éléments du siège, coque, housse amovible, harnais, revêtement polystyrène, fait procéder à une analyse de lacoque au laboratoire National d'Essais, à des analyses d'éprouvettes prélevées dans le siège; qu'au vu des résultats des analyses (rapport p.16/57) il a noté sans être aucunement démenti que "les ruptures sont initiées dans les angles vifs (90o) de la fenêtre de passage de la sangle entrejambe" ; que dans la zone de rupture, l'épaisseur de la coque est faible (1,6 mm) ; qu'après avoir étudié attentivement la procédure d'accident, reconstitué le croquis des lieux, mis en évidence l'existence des deux chocs subis par le véhicule de Mme Z..., un premier choc frontal/latéral gauche avec le véhicule conduit par M. X..., un second correspondant à un choc frontal/ probablement latéral droit avec le véhicule Ford à l'arrêt à un stop dans le carrefour (p.21 à 26/57 du rapport), l'expert a souligné :

* qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause une installation du siège non conforme ;

* que les ruptures résultent d'une mise en charge brutale, le choc

* que les ruptures ont été initiées sur des angles vifs de la fenêtre de fixation de la sangle entre jambes

* que dans la zone des ruptures, l'épaisseur de la coque est faible

* que les valeurs d'épaisseur de coque mesurées sont supérieures à celle relevée dans la zone des ruptures

* que les ruptures se sont produites dans une zone où la coque cumulait des points singuliers (épaisseur de coque faible et angles vifs) qui fragilisaient sa robustesse

* que lors de l'accident (mise en charge brutale) les ruptures se

sont produites sur les points singuliers ;

Que dans la note complémentaire déposée le 22.06.2005 portée à la connaissance des parties sans susciter d'observation de leur part dans le délai imparti, l'expert a précisément répondu aux questions posées dans la mission que la Cour d'Appel de RIOM lui avait confiée en indiquant :

[* que la coque qui avait des angles vifs dans une zone où l'épaisseur était faible présentait des points vulnérables consécutifs à un vice de conception, lequel avait une relation de cause à effet dans le cas de ce type d'accident ( choc combiné frontal/latéral), ajoutant que dans la profession des matériaux plastiques, il était reconnu que les angles vifs étaient à éviter car ils généraient des initiations de fissures et une concentration de contraintes ; qu'il ajoutait que si le siège n'avait pas été conçu avec des angles vifs et une épaisseur de coque faible à la périphérie de la fenêtre du point de fixation de la sangle, les ruptures ne se seraient pas produites ;

*] que lors du choc, les ruptures de la coque ont libéré le point de fixation de la sangle entre jambes, les sangles n'assuraient plus leur rôle et le bébé n'était plus retenu dans la coque du siège ;

[* que dans le choc combiné frontal/latéral, cas dans cet accident, l'angle du point de choc a une incidence importante ;

*] que les tests d'homologation ne prennent pas en compte tous les cas de figures des accidents, aucun test de choc latéral n'étant prévu ;

Attendu que la relation de causalité entre les défectuosités du siège et les ruptures constatées lors de l'accident est suffisamment démontrée par les vérifications opérées lors de l'expertise ;

Attendu que de même il est évident que la libération des sangles expliquent les blessures localisées au niveau de la tête de l'enfant ; qu'elles sont décrites dans le certificat médical établi le

12.06.1998 par le Docteur A... du service de pédiatrie de l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, qui fait état de multiples fractures de l'os frontal droit dont l'une présentant un déplacement en bois vert, associées à des multiples fractures de l'os pariétal gauche, avec oedèmes et hémorragies, étant observé qu'il n'était pas noté d'autre contusion externe visible ;

Que ces constatations médicales sont en parfaite concordance avec celles des enquêteurs ; qu'ils ont été amenés à examiner plus attentivement le siège de l'enfant après avoir noté que le bébé était grièvement blessé à la tête, et ce malgré le fait qu'il soit sanglé correctement; qu'ils ont découvert que l'attache qui tient la sangle dans la partie basse du siège, attache qui devait être solidaire du siège était libre, le fond du siège étant brisé ; qu'il en ont déduit que cette fixation n'ayant pas résisté au choc, l'enfant avait dû heurter au niveau de la face une partie métallique ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est acquis que le siège MAXI COSI dans lequel Mme Z... avait placé son fils le jour de l'accident dans des conditions normales d'utilisation ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre en raison d'un vice de conception affaiblissant sa robustesse en cas d'accident du type de celui intervenu en l'espèce ; Que la méconnaissance de l'obligation contractuelle de sécurité due par la société MAXI COSI engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dès lors que les défectuosités constatées sur le siège litigieux, angles vifs et faiblesse de l'épaisseur de la coque dans une zone de vulnérabilité particulière située au niveau de l'attache de fixation des sangles, sont en relation directe de causalité avec les blessures subies par le jeune Ewan Z..., à l'origine de son décès ;

Attendu que la MACIF, subrogée dans les droits des victimes, justifie ainsi du bien fondé de son action récursoire laquelle s'exerce dans les conditions du droit commun ;

Que compte tenu de la faute commise par M. X..., également en relation directe de causalité avec le dommage, le recours sera limité en proportion de la part de responsabilité de la société MAXI COSI dans la survenance du dommage qu'il convient de fixer en fonction des circonstances de la cause à 50 % ;

Attendu qu'en définitive, l'infirmation du jugement s'impose; que la société MAXI COSI et son assureur seront condamnés in solidum à payer à la MACIF, titulaire des trois quittances en date du 23.11.1998, la somme de 15.446,13 ç (30.892,27 ç : 2) outre intérêts au taux légal à compter du 13.07.1999, date de l'assignation ;

Attendu que la société MAXI COSI et son assureur seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts qui s'avère dépourvue de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclare la société MAXI COSI responsable du dommage subi par Ewan Z... à hauteur de 50 % de son montant.

Condamne en conséquence la société MAXI COSI et la Compagnie NATIONAL NEDERLANDEN in solidum à payer et porter à la MACIF la somme de 15.446,13 ç au titre de l'action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du13.07.1999 et la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute M. X... et la MACIF du surplus de leurs prétentions.

Condamne la société MAXI COSI et la Compagnie NATIONAL NEDERLANDEN in

solidum aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance, d'appel et les frais d'expertise.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le greffier

Le présidentC. Gozard

C. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951895
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Fabricant

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été déclaré responsable n'est fondé, comme son assureur, à exercer une action récursoire contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur, que si celui-ci a, dans les conditions du droit commun, commis une faute en relation de causalité directe avec le dommage. Constitue en ce sens une faute engageant la responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil la méconnaissance de l'obligation de sécurité par une société de fabrication de sièges enfant, dès lors que les défectuosités constatées par l'expert sur le siège litigieux sont en relation de causalité directe avec les blessures subies par la victime lors d'un accident de la circulation


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME BRESSOULALY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-10-18;juritext000006951895 ?
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