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18/10/2006 | FRANCE | N°05/03122

France | France, Cour d'appel de Riom, 18 octobre 2006, 05/03122


COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale




Pourvoi Y08-17464






ARRET No


DU : 18 Octobre 2006


N : 05 / 03122
JD JP


Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille six


COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :


Mme Claudine BRESSOULALY, Président
M. J. DESPIERRES, Conseiller, et Mme Chantal JAVION, Conseiller


lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière


Sur APPEL d'une décision rendue le 24. 11. 2005
par le Tribunal de commerce de

CLERMONT FD


ENTRE :


Mme Antonia Y...épouse AA...
...

63670 LE CENDRE
Représentant : Me Jean- Paul Z...(avoué à la Cour)- Représentant : Me Monique A...avocat plai...

COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale

Pourvoi Y08-17464

ARRET No

DU : 18 Octobre 2006

N : 05 / 03122
JD JP

Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille six

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :

Mme Claudine BRESSOULALY, Président
M. J. DESPIERRES, Conseiller, et Mme Chantal JAVION, Conseiller

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 24. 11. 2005
par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD

ENTRE :

Mme Antonia Y...épouse AA...
...

63670 LE CENDRE
Représentant : Me Jean- Paul Z...(avoué à la Cour)- Représentant : Me Monique A...avocat plaidant (barreau de CLERMONT- FERRAND)

APPELANT

ET :

S. A. SOGEMAT 63 Z. A. C. de Fontanille 63370 LEMPDES
Représentant : la SCP GOUTET- ARNAUD (avoués à la Cour)- Représentant : la SCP AMBIEHL- KENNOUCHE- TREINS- POULET avocat plaidant (barreau de RIOM)

INTIME

Grosse Me LECOCQ +
SCP G / Arnaud le
19 / 10 / 06

DEBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 14 Septembre 2006, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le conseiller DESPIERRES Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Le jugement rendu le 24 novembre 2005 par le tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND a condamné Mme AA... à payer à la Société SOGEMAT la somme de 27. 114, 12 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2003, à titre de caution de la société RZ CONSTRUCTION.

Appelante Mme AA... a conclu le 29 juin 2006.

La société SOGEMAT 63, intimée, a conclu le 16 mai 2006.

SUR QUOI,

Attendu que le 5 août 2002 Mme AA... a remis à la société SOGEMAT un chèque, en blanc au titre du montant, mentionnant au titre du bénéficiaire la société SOGEMAT, suivi de la mention " (caution) ", et daté et signé ;

Attendu que la société SOGEMAT soutient qu'il s'agissait d'un cautionnement de Mme AA... pour toutes les dettes actuelles et futures de la société RZ CONSTRUCTION, dont Mme AA... était actionnaire, et dans laquelle elle était salariée ;

Attendu que Mme AA... soutient quant à elle qu'il s'agissait du cautionnement du paiement par une SCI PRIMAVERA d'une porte (d'un montant de 293, 14 € selon la facture, laquelle facture est du 31 décembre 2002) dont Mme AA... dit qu'elle l'avait commandée elle- même en août 2002 ;

Attendu qu'avant de rechercher si les allégations respectives sont exactes ou non, c'est à dire prouvées, il convient de rechercher si ce chèque, tel qu'établi, peut être reçu au titre d'un engagement de cautionnement ;

Attendu que le litige de compétence d'abord vidé a eu pour effet d'établir que la relation était commerciale, entre les parties, d'où des règles de preuve pour établir le cautionnement, moins formelles que si celui- ci avait été de nature civile ;

Attendu par ailleurs que la Cour note d'emblée que cette nature commerciale écarte les allégations de Mme AA... sur le cautionnement d'un achat par une SCI, qui eut été civil ;

Attendu que, dans ce cadre commercial, le chèque ainsi rempli, constitue un commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu'à titre d'élément de preuve complémentaire la société SOGEMAT rappelle que, dans le cadre d'un cautionnement des dettes de la société RZ CONSTRUCTION, Mme AA... avait un intérêt patrimonial, étant actionnaire majoritaire de cette société, à assurer la garantie des dettes de cette société ; que cet élément constitue bien un complément de preuve extrinsèque pertinent ;

Attendu que ce complément de preuve permet de retenir que ce chèque constitue un engagement de cautionnement pris par Mme AA... ; que par ailleurs cet engagement ne pouvait concerner la porte acquise par une SCI PRIMAVERA (et d'ailleurs aucune précision n'est apportée pour comprendre pourquoi Mme AA... aurait ainsi cautionné le paiement de cette commande, ni à quel titre) ; que cet engagement ne pouvait donc porter que sur une dette prise par un commerçant, en l'espèce la société RZ CONSTRUCTION ;

Attendu que l'attestation de M. AA..., à ce niveau, n'apporte aucun élément utile ; qu'elle tend même à établir qu'un chèque en blanc aurait eu pour objet non le cautionnement, mais le paiement d'une porte pour sa maison ; que dès lors ce qui concerne cette porte ne concerne pas ce litige ;

Attendu qu'ainsi, à ce point d'analyse, reste- t- il à définir quelle dette se trouvait ainsi cautionnée ; que si le cautionnement ne se présume point, dans son principe, de même ne se présume- t- il point dans son objet et donc dans les éléments permettant d'en déterminer le montant ;

Or attendu que l'écrit lui- même, commencement de preuve par écrit, non plus que le complément de preuve extrinsèque- l'intérêt patrimonial de Mme AA... à cautionner la société RZ CONSTRUCTION- n'apportent aucun élément déterminant à ce titre ;

Attendu que la société SOGEMAT produit une attestation de Mme B..., secrétaire comptable de la SA SOGEMAT qui énonce, sans préciser aucune date, qu'elle était présente lorsque Mme AA... a remis un chèque personnel, en blanc, lors d'un entretien avec son employeur M. C...au sujet d'un impayé de 18. 340, 97 € de la société RZ CONSTRUCTION ; qu'elle ajoute que la remise de ce chèque était " pour cautionner et garantir le règlement de l'impayé ainsi que les achats en cours et à venir " ;

Attendu qu'il est constant et non contesté que la société RZ CONSTRUCTION, en relation d'affaire durable avec la société SOGEMAT, avait des dettes envers celle- ci ; que l'attestation de Mme B...établit qu'à l'occasion d'un retard de paiement de 18. 340, 97 €, Mme AA... a remis un chèque en blanc à la société SOGEMAT, chèque personnel, à l'ordre de SOGEMAT 63 ;

Attendu qu'ainsi cette attestation permet- elle de retenir que ce chèque cautionnait cet impayé de 18. 340, 97 € ; que l'objet du cautionnement, son étendue et son montant se trouvent ainsi définis et déterminés ; qu'il convient de retenir la validité de cet engagement ainsi circonscrit et fixé ; que l'existence de cette dette de 18. 340, 97 € n'est aucunement contestée ;

Attendu par contre que l'affirmation de cette attestante selon laquelle le chèque garantissait également " des achats en cours et à venir " est dépourvue de portée probante ; qu'une attestation portant sur une telle intention des parties, générale et indéterminée, non limitée, ne peut venir ainsi se substituer à un écrit ou à une manifestation de volonté de la partie qui s'engage, elle- même, et faire preuve d'une telle intention ; qu'il eut fallu que l'attestation, pour être probante de ce chef, précise quels achats en cours étaient visés, et quels achats " à venir " ou jusqu'à quand, étaient ainsi garantis ;

Attendu ainsi que ce chèque, bien légèrement rédigé et confié au créancier de la société RZ CONSTRUCTION, vaut cautionnement de la dette connue et fixée de la société RZ CONSTRUCTION au moment de sa remise et ne vaut pas au delà ; que le jugement sera infirmé et Mme AA... condamnée à payer à la société SOGEMAT, à titre de cautionnement, la somme de 18. 340, 97 € ;

Attendu qu'il n'est justifié ni dommages et intérêts pour résistance abusive, ni indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile compte tenu de ce qu'un chèque libellé comme celui en cause est nécessairement porteur de difficultés d'interprétation et d'exécution, dont les parties au litige doivent supporter les conséquences ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :
Condamne Mme AA..., en sa qualité de caution commerciale, à payer à la société SOGEMAT, la somme de 18. 340, 97 € avec intérêts au taux légal depuis le 16 octobre 2003.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Mme AA... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le greffierLe président

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 05/03122
Date de la décision : 18/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-18;05.03122 ?
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