COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 29 Mars 2006 N : 05/02278 JD/JP Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Président M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme M-Claude GENDRE, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 26 juillet 2005 par le Tribunal de commerce de CUSSET ENTRE : S.A.S. THIOMED siège social Les Thiolands 03800 ST BONNET DE ROCHEFORT Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS - POULET avocat plaidant ( barreau de RIOM) S.A.R.L. OFFICINE SERVICE siège social Les Thiolands 03800 ST BONNET DE ROCHEFORT Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP AMBIEHL - KENNOUCHE - TREINS - POULET avocat plaidant ( barreau de RIOM) APPELANTS ET : S.A.R.L. CHROMOS siège social 11 Rue Etienne Dolet 44100 NANTES Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : Me GUEGUEN avocat plaidant (barreau de NANTES) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 15 Février 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour à laquelle M.DESPIERRES Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Le tribunal de commerce de CUSSET, en son jugement du 26 juillet 2005 a dit qu'un accord sur la chose et sur le prix existait quant à l'acquisition de deux marques appartenant à la SARL CHROMOS, par la société THIOMED, et en conséquence a condamné celle-ci et la société OFFICINE SERVICE à payer la somme de 26.312 ç TTC, sous astreinte comminatoire de 100 ç par jour, outre 3.500 ç au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il déboutait les sociétés OFFICINE SERVICE ET THIOMED de leurs autres demandes.
Appelantes, les sociétés OFFICINE SERVICE et THIOMED concluaient le 22 novembre 2005.
La SARL CHROMOS concluait le 7 novembre 2005.
Par ordonnance du 22 septembre 2005, le premier président de la Cour d'Appel de RIOM rejetait la demande de sursis à exécution provisoire. SUR QUOI,
Attendu que la société CHROMOS est propriétaire, pour une durée de cinq ans, des marques "Plaisir de café" et "Les cafés plaisirs";
Attendu que des négociations ont été engagées entre cette société et les sociétés THIOMED et OFFICINE SERVICE, qui est son cabinet conseil en propriété industrielle, aux fins d'acquisition de ces marques ;
Attendu que chaque partie a ainsi établi un protocole d'accord et l'a adressé à l'autre partie, en vue de formaliser l'accord ; que cependant le 27 septembre 2004, la société THIOMED exprimait son intention de ne pas acheter ces marques ;
Attendu que de nombreux courriers étaient échangés entre les 2 parties ; qu'il était énoncé dans une lettre du 5 juillet 2004 de OFFICINE SERVICE à la société CHROMOS (à son avocat), que la société THIOMED acceptait l'acquisition des deux marques pour 20.000 ç + 2.000 ç soit 22.000 ç HT ; qu'elle précisait que le protocole définitif serait établi après accord de OFFICINE SERVICE (et de la société THIOMED) ;
Attendu que l'imprimé dudit protocole est produit, dépourvu de la part des sociétés THIOMED et OFFICINE SERVICE, de toutes signatures et des mentions prévues "lu et approuvé, etc", ainsi que des paraphes prévus de chaque page ;
Attendu que les lettres réciproques des parties prévoyaient expressément (notamment 2 lettres réciproques du 6 juillet 2004), que
l'accord que chacun donnait à cette acquisition devait être formalisé par un protocole d'accord ; que ce protocole était, du consentement express de l'une et l'autre partie, un élément d'expression du consentement à la transaction ; que donc tous échanges antérieurs, courriers et accords sur telle ou telle donnée, fut-ce la chose et le prix, ne constituaient que des éléments de négociation, préalables à un échange de consentement final prévu dans des formes, et avec un contenu, définis ;
Attendu que la phase de négociation était ainsi clairement distinguée de la phase accord et engagement créateur de droits, laquelle phase n'a jamais été franchie ;
Attendu qu'en conséquence, jusqu'à la signature du protocole, l'une et l'autre partie pouvait renoncer à la convention envisagée ;
Attendu que le jugement doit être infirmé ;
Attendu que les sociétés appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la circonstance que le jugement ait statué au profit de la société CHROMOS excluant nécessairement que la procédure engagée par celle-ci, avec succès jusqu'à présent, ait été abusive ;
Attendu que la société CHROMOS sera condamnée à payer à la société OFFICINE SERVICE et à la société THIOMED une somme totale, pour les deux, de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Déboute la société CHROMOS de toutes ses demandes.
Déboute les sociétés OFFICINE SERVICE et THIOMED de leur demande au titre de dommages et intérêts.
Condamne la société CHROMOS à leur payer une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier
Le président C.Gozard
C.Bressoulaly