COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 25 Mai 2005 N : 04/01257 TF Arrêt rendu le vingt cinq Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors dés débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 1.04.2004 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND ENTRE : M. Frédéric Z... 24 Rue de la Grande Porte 63130 ROYAT Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) -avocat plaidant: la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE FRIBOURG ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT FERRAND) APPELANT ET : S.A.R.L. UNDERGROUND siège social Route de Bourg Lastic CHADEAU 63470 ST GERMAIN PRES HERMENT Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) avocat plaidant : la SCP D. REBOUL-SALZE - MEYZONNADE - TRUNO (avocats au barreau de CLERMONT-FD) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. DESPIERRES X..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2004, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné M. Z... à payer en application d'un contrat de location gérance à durée déterminée à la SARL UNDERGROUND une somme de 27.432 ç, outre 500 ç pour frais. La SARL UNDERGROUND a été déboutée de sa demande de production forcée de pièces comptables. Par acte régulier, Frédérik Z... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 16 mars 2005 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire que le contrat de
location gérance conclu entre les parties le 3 novembre 2001 pour deux ans a été rompu avant terme par la faute de la SARL UNDERGROUND, qui n'a donc droit à aucun paiement de ce chef. Subsidiairement, l'appelant propose de considérer que la rupture a été conventionnelle et ne peut pas davantage dégager de paiement au profit d'une des parties. Très subsidiairement, l'appelant estime que la SARL UNDERGROUND n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture intervenue. En tout cas, l'appelant réclame 2.000 ç pour frais de procédure. La partie intimée, la Société à responsabilité limitée UNDERGROUND a conclu le 4 avril 2005. Son adversaire n'a pas invoqué l'irrecevabilité de ces écritures, concomitantes à la clôture de la mise en état. Sur les chefs de condamnation de M. Z..., et sans énoncer de nouveaux moyens, elle demande la confirmation du jugement critiqué et s'en approprie les motifs. Mais l'intimée, formant appel incident, réclame la production des pièces comptables sous astreinte, ce que le premier juge lui a refusé. L'intimée demande deux mille euros pour ses frais non compris dans les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, 1o - Sur la rupture Attendu que la SARL UNDERGROUND a donné en location gérance à M. F. Z..., par acte sous seing privé du 3 novembre 2001, un fonds de commerce de discothèque et débit de boissons situé à St Germain près Herment ; Que ce contrat devait durer jusqu'au 15 décembre 2003 ; qu'il a été résilié de manière anticipée par courrier de M. Z... du 15 juillet 2002 (sa pièce no 13), le juge des référés en prenant acte le 5 novembre 2002 ; Qu'en pareil cas, et par application pure et simple de l'art. 1134 C.Civ., le locataire doit la totalité des loyers jusqu'au terme contractuellement prévu, sauf s'il démontre une faute du propriétaire du fonds de commerce, justifiant la rupture anticipée ; que selon la jurisprudence la mieux établie, cette faute doit revêtir une
suffisante gravité pour qu'il puisse être fait exception au principe supérieur de la force obligatoire des contrats ; que la faute peut être prévue dans le contrat ou être judiciairement reconnue ; qu'en l'espèce, les articles 4-10 et 10 du contrat de location gérance ne font pas exception à ces principes ; Attendu, par application, que la faute premièrement invoquée par M. Z... contre la SARL UNDERGROUND tient en ce que la discothèque a dû être fermée sur ordre du maire, à la fois comme autorité de police et comme bailleur des murs, le 15 août, jour de la fête patronale locale ; qu'il s'agirait en somme, selon l'appelant, d'un vice juridique caché du fonds donné en location gérance ; Mais attendu que le contrat de location gérance énonce, sans aucune dissimulation, que la SARL UNDERGROUND n'est pas propriétaire des murs qui abritent le fonds de commerce qu'elle donne en location gérance ; qu'un sieur A... atteste en outre que M. Z... avait été parfaitement informé des usages festifs du lieu ; que M. Z... était donc à même de savoir qu'un bailleur, quel qu'il soit, pouvait exercer ses prérogatives, non incluses au contrat de location gérance ; qu'en l'occurrence, le maire d'Herment, usant davantage de ses pouvoirs de police que de ses droits de bailleur, a imposé une fermeture, ce dont la SARL UNDERGROUND ne saurait porter la moindre responsabilité ; Attendu que M. Z... invoque secondement (ses pièces no 4 et 14) l'effondrement d'un plancher et plus généralement la dégradation du fonds de commerce donné en location gérance, donc l'irrespect de son obligation essentielle par la SARL UNDERGROUND, occasionnant des pertes d'exploitation pour M. Z... (sa pièce no 27) ; Mais attendu que sur ce point, si l'état médiocre des lieux est avéré par les témoignanges réunis par l'appelant, en revanche les prétendues pertes d'exploitation ne résultent que des dires de M. Z... ; que l'intimée a pu déplorer, et la Cour à sa suite, que les recettes en espèces -évidemment
essentielles- de la discothèque soient demeurées cachées ; Attendu qu'ainsi, et abstraction faite de l'analyse surabondante faite par les premiers juges de ce que M. Z... a lui-même accompli ou de ce qu'il aurait dû ou pu faire, il apparaît que la rupture du contrat de location gérance à durée déterminée n'est pas intervenue par la faute de la SARL UNDERGROUND, en sorte que M. Z... doit, non pas des dommages et intérêts, mais les loyers contractuellement prévus ; Qu'en conséquence encore, sur lesdites sommes dûes par M. Z..., vainement celui-ci, se plaçant sur le terrain indemnitaire, tente d'invoquer la vente du fonds de commerce par la SARL UNDERGROUND avant le terme normalement prévu au contrat de location gérance ; que si effectivement une telle circonstance diminue en apparence le préjudice de la SARL UNDERGROUND, il n'en demeure pas moins que les loyers contractuellement prévus sont à payer, sans considérer un quelconque dommage ; 2o - Sur les pièces réclamées Attendu qu'aux termes de la convention établie entre les parties, le bailleur a droit de consulter une fois par mois les livres relatifs au fonds donné en location gérance ; Attendu que débiteur de cette obligation de faire, F. Z... ne démontre pas s'en être acquitté ; Attendu que l'obligation n'est pas soumise, comme l'a fait juger F. Z... en première instance, à un péril, précisément à la mise en oeuvre imminente de la solidarité légale du propriétaire du fonds ; Que le droit d'accès aux documents comptables du locataire gérant est d'autant moins soumis à une telle condition, qu'il est le seul moyen dont dispose le propriétaire pour prévenir les effets de cette solidarité légale avant que les pièces nécessaires ne disparaissent ou que ne survienne un contentieux qui gênerait la communication, comme le présent procès en est la démonstration ; Attendu qu'en somme, la Cour ne peut pas, sans ajouter à la loi, refuser à la SARL UNDERGROUND l'accès aux documents, accès qui ne peut plus s'exercer,
depuis l'abandon du fonds par M. Z... et sa revente à un tiers, que par communication sous astreinte ; Que la réformation sur ce point est nécessaire ; Que cependant, sur la Licence-IV, outre que la communication sous astreinte ne présente apparemment plus d'intérêt depuis qu'un tiers a acheté le fonds et l'exploite normalement en débit de boissons, la SARL UNDERGROUND n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions ; 3o - Sur les accessoires Attendu que F. Z..., succombant au principal, supportera la charge des dépens du présent appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de mille euros ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Troisième chambre civile et commerciale, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné F. Z... à payer un principal de 27.432 ç(vingt sept mille quatre cent trente deux euros), et en accessoire 500 ç (cinq cents euros) outre les dépens. Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté la SARL UNDERGROUND de sa demande de communication de pièces et statuant à nouveau, condamne Frédérik Z... à communiquer, en dépôt contre reçu ou en copie, les pièces ci-après, pour la période d'exploitation du fonds par lui, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé la signification des présentes, le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand étant compétent pour liquider cette astreinte provisoire et la convertir en astreinte définitive : - livre journal, - grand livre, - livre inventaire, - bilan, - comptes de résultat et leurs annexes légales et réglementaires, - déclarations sociales, - une attestation des organismes sociaux et fiscaux pour établir la régularité de la
situation du locataire gérant ; Condamne F. Z... à payer les dépens d'appel, outre la somme de 1.000 ç (mille euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . Le greffier Le président C.Gozard J.Despierres