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11/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946212

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 11 mai 2005, JURITEXT000006946212


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 11 Mai 2005 N : 04/01430 TF Arrêt rendu le onze Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors dés débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 26.03.2004 par le Tribunal de grande instance LE PUY EN VELAY ENTRE : Mme Marie Josée Z... épouse A... B... de Haute Pierre 43290 MONTFAUCON DU VELAY Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) -ay

ant pour Conseil : la SCP LAMY- ET ASSOCIES (avocats au barreau...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 11 Mai 2005 N : 04/01430 TF Arrêt rendu le onze Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. J. DESPIERRES, X... faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, X... Mme M-Claude GENDRE, X... lors dés débats et du prononcé : Mme C. Y..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 26.03.2004 par le Tribunal de grande instance LE PUY EN VELAY ENTRE : Mme Marie Josée Z... épouse A... B... de Haute Pierre 43290 MONTFAUCON DU VELAY Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) -ayant pour Conseil : la SCP LAMY- ET ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) avocat plaidant : Me Emmanuelle BRET (avocat au barreau de LYON) - APPELANT ET : S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE siège social 99 Rue Bergson 42000 SAINT ETIENNE Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) - avocat plaidant : Me Paul KAEPPELIN (avocat au barreau du PUY-EN-VELAY) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. DESPIERRES X..., a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 26 mars 2004, le Tribunal de grande instance du Puy en Velay a débouté Marie-Josée A... née Z... de sa demande d'annulation pour dol, violence et défaut de cause d'un cautionnement simplement hypothécaire qu'elle a consenti le 22 janvier 1994 au profit du Crédit Agricole Mutuel de la Haute Loire ; ainsi que de sa demande de 228.675 ç de dommages et intérêts, outre 4.575 ç pour frais irrépétibles de procédure. Le Crédit Agricole a été débouté de sa propre demande de dommages et intérêts mais a reçu 1.200 ç par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

Marie Josée Z... a interjeté appel par acte du 27 mai 2004. Dans ses

ultimes conclusions, datées du 16.3.2005, elle demande comme en première instance l'annulation du cautionnement litigieux pour violence et pour dol, la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par la banque et subsidiairement, invoque le manquement de la banque à son devoir de conseil et réclame subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts faute d'information annuelle. Elle réclame 2.000 ç pour frais de procédure exposés devant la Cour.

Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Loire et de la Haute Loire a demandé (conclusions du 09.03.2005) à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement critiqué. La banque a chiffré à 1.500 ç le montant de ses frais de procédure. L'intimée a adopté dans ses écritures, auxquelles il est renvoyé autant que de besoin, les motifs du premier juge. SUR QUOI LA COUR,

Attendu, sur le vice de violence qui affecterait le consentement donné par Mme A..., que celle-ci n'établit ni même n'allègue l'existence d'un agissement de son cocontractant ou d'un tiers de nature à faire impression sur une personne raisonnable, ayant pu lui inspirer la crainte de s'exposer à un mal considérable et présent qui serait constitutif de violence au sens des dispositions de l'article 1112 du Code civil ;

Que par ce motif, repris de la formulation jurisprudentielle la mieux admise, le premier juge a parfaitement répondu aux écritures de Mme A..., qui ne semble d'ailleurs plus les développer en détail devant la Cour ;

Attendu, sur le vice de dol qui affecterait le consentement de Mme A..., que l'événement déploré par l'appelante tient à l'affectation du prêt cautionné à d'autres fins que celles annoncées à la caution ; que précisément, les fonds ont été mis à disposition de l'entreprise

du débiteur cautionné, époux de Mme A..., et non pas à la trésorerie personnelle de ce dernier ;

Que cet argument est inopérant en droit, en raison de l'unicité du patrimoine du débiteur cautionné -entrepreneur à titre individuel-, comme l'a relevé le premier juge dans une motivation dont Mme A... ne parvient pas à démontrer l'inexactitude ;

Que l'argument est inopérant en fait et in concreto, la recherche d'une sûreté par les banques traduisant nécessairement un risque financier, et la "réticence dolosive" de la banque quant à l'endettement de l'entreprise de M. A... -pour reprendre le termes utilisés par l'appelante- n'étant pas un habillage admissible de la cécité volontaire de la caution ;

Que, toujours en fait mais in abstracto, l'argumentation de Mme A... ne porte pas, car l'affectation des fonds à une trésorerie personnelle obérée plutôt qu'à une trésorerie entrepreneuriale en difficulté, ou inversement, ne modifie pas l'économie parfaitement claire du cautionnement consenti ;

Que seule la cause de l'acte est différente dans un cas et dans l'autre, argument que Mme A... n'articule plus devant la Cour, et qui n'aurait d'ailleurs pas nécessairement eu de conséquences sur la validité de l'acte litigieux ;

Attendu, sur le devoir de conseil de la banque, que le premier juge, dans une motivation remarquablement complète, claire et exacte en droit, a fait litière de l'argument et qu'il n'est pas bon de parodier cette motivation pertinente ;

Attendu que subsidiairement, Mme A... invoque l'article L 313.22 du C.Mon.Fin., sur l'information annuelle de la caution ; que cette disposition n'est pas applicable à la sûreté réelle qu'est le cautionnement simplement hypothécaire ;

Attendu, sur les accessoires, que Mme A..., munie d'un jugement

certes défavorable mais parfaitement motivé en fait et en droit, a imposé au Crédit Agricole un appel voué à l'échec ; qu'il sera fait une application ferme de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26.3.2004 par le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay.

Condamne Mme Z... épouse A... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute-Loire la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la même aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Le greffier

Le président C.Gozard

J. Despierres


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946212
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol

N'est pas entaché de dol le consentement de la caution, alors qu'en l'espèce l'événement déploré par l'appelante tient à l'affectation du prêt cautionné à d'autres fins que celles annoncées à la caution ; précisément, les fonds ont été mis à disposition de l'entreprise du débiteur cautionné, époux de la caution, et non pas à la trésorerie personnelle de ce dernier. En effet, cet argument est inopérant en droit, en raison de l'unicité du patrimoine du débiteur cautionné -entrepreneur à titre individuel-. L'argument est inopérant en fait et in concreto, la recherche d'une sûreté par les banques traduisant nécessairement un risque financier, et la réticence dolosive de la banque quant à l'endettement de l'entreprise -pour reprendre le termes utilisés par l'appelante- n'étant pas un habillage admissible de la cécité volontaire de la caution. Enfin, en fait mais in abstracto, l'argumentation de la caution ne porte pas, car l'affectation des fonds à une trésorerie personnelle obérée plutôt qu'à une trésorerie entrepreneuriale en difficulté, ou inversement, ne modifie pas l'économie parfaitement claire du cautionnement consenti


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-05-11;juritext000006946212 ?
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