La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°234

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 11 mai 2005, 234


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 11 Mai 2005 N : 03/00789 TF Arrêt rendu le onze Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, Conseiller faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, Conseiller Mme GENDRE Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 18.12.2002 par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC ENTRE : M. Gilles X... Lassagne 15590 ST CIRGUES DE JORDANNE Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Avocat plaidant : la SCP MEZARD-SERRES

(avocats au barreau d'AURILLAC) APPELANT ET : CAISSE REGIO...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 11 Mai 2005 N : 03/00789 TF Arrêt rendu le onze Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. J. DESPIERRES, Conseiller faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, Conseiller Mme GENDRE Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 18.12.2002 par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC ENTRE : M. Gilles X... Lassagne 15590 ST CIRGUES DE JORDANNE Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Avocat plaidant : la SCP MEZARD-SERRES (avocats au barreau d'AURILLAC) APPELANT ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CANTAL siège social 1, rue Alexandre Pinard 15000 AURILLAC Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) avocat plaidant la SCP MOINS Avocat (aurillac) Mme Micheline ANGE épouse X... 2, avenue de l' Egalité 15130 YTRAC Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) avocat plaidant : Me Christine LACHAUD (avocat au barreau d'AURILLAC) INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 Mars 2005, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le conseiller FOSSIER Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le conseiller DESPIERRES a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2002, le Tribunal de grande instance siégeant à Aurillac a condamné M. Gilles X... à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CANTAL la somme de 15.016,23 avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2000. La banque a été condamnée à payer les dépens, outre 762,25 pour frais irrépétibles de procédure à Madame X.... Le

même jugement a débouté tant le Crédit Agricole que Monsieur X... des demandes qu'ils formulaient contre Madame X... née ANGE qui, à son tour, a été déboutée de ses propres demandes. Par acte de son avoué en date du 13 mars 2003, Gilles X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 1er décembre 2004 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de condamner Mme ANGE solidairement avec lui-même sur les causes du jugement de première instance. Il demande la condamnation de la même à payer 915 pour frais. A l'appui de ce recours, Gilles X... rappelle que la demande initiale du Crédit Agricole se fondait sur le fait qu'ayant débité le compte épargne logement ouvert au nom de Madame X... sur l'ordre de Monsieur X... et au profit d'un compte joint mais désigné par ce dernier, le Crédit Agricole a remboursé la somme litigieuse au profit du compte de Madame X... et entend obtenir répétition de cette avance bancaire ; que l'ordre de Monsieur X... ayant été donné pour payer des travaux pour les besoins du ménage, et le compte épargne logement dit "de Madame X..." ayant en réalité, dès son ouverture, été crédité de fonds communs aux deux époux, le mari est débiteur et la femme est aussi débitrice de la banque. Première intimée, Mme ANGE épouse X... relève (conclusions du 12 octobre 2004) que l'appelant ne formule pas de demande au fond contre elle. Subsidiairement, elle impute à faute à la banque l'opération susdite et estime que le préjudice qui en découle est égal à ce que réclame le Crédit Agricole. Elle fixe à 1.525 ses frais irrépétibles de procédure. En droit, Mme X... expose que si l'article 1421 Code Civil semblait autoriser le mari à manier des fonds communs, l'article 221 permettait à la seule Mme X... d'user du C.E.L. ouvert à son nom (Civ. 1o, 3 juill. 2001).

La seconde partie intimée, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mututel du Cantal, a conclu le 17 novembre 2004. Faisant appel incident, elle demande la condamnation solidaire des deux époux, avec paiement de 1.500 sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile . Sur la faute prétendue qu'elle aurait commise, la banque la dénie. Le Crédit Agricole estime qu'il n'y a pas de faute à débiter, sur l'ordre d'un des époux, un compte qui reçoit des sommes de la communauté, et qu'il n'existe pas non plus de préjudice, puisque rapidement, à titre commercial, la banque a re-crédité le C.E.L. ouvert au nom de l'épouse. SUR QUOI LA COUR, Attendu, sur l'absence prétendue de demande de l'appelant contre son épouse, et sur les conséquences à en tirer, que l'argument n'est pas développé par Mme X... dans ses écritures et manque en fait ; Attendu, sur la responsabilité de la banque, que ni l'appelant, qui l'écrit, ni son épouse, qui estime simplement que la question est oiseuse, ne contestent que le compte épargne logement ouvert au nom de l'épouse a été abondé au cours des années par des fonds communs ou présumés communs, et non pas en remploi de propres dont aucune preuve n'est fournie ou proposée ; Que notamment, le compte épargne logement ouvert au nom de Mme X... a reçu des sommes provenant de la vente d'un immeuble de communauté, ce que tant les deux époux que la banque savaient ; Que le virement de ces fonds communs de compte à compte, tel qu'il s'en est produit en l'espèce sur l'ordre de Monsieur X..., est un acte qui peut être fait par un seul des époux commun en biens, sans s'arrêter à la titularité formelle du compte ni à l'inexistence d'une procuration écrite du titulaire à son époux (art. 1421 - Civ. 1o, 11 juin 1991) ; Que l'article 221 du Code civil, invoqué par Mme X..., ne fait obligation à la banque que d'accepter l'ouverture de comptes personnels à chaque époux et d'accepter les pouvoirs du dépositaire, mais ne fait pas exception à

l'article 1937, en application duquel la banque restitue les fonds à qui les a déposés ; qu'en l'espèce le déposant des fonds en C.E.L. ayant été incontestablement et notoirement la communauté, au rebours apparemment des circonstances de l'arrêt (Civ. 1o, 3 juill. 2001) invoqué par Mme X..., la banque pouvait et même devait permettre leur retrait au profit de cette même communauté, valablement représentée par Monsieur X... ; Qu'ainsi en dispose d'ailleurs la jurisprudence proprement bancaire (Cour de cassation, Ch.Com., 21 mars 2000) en énonçant que ne justifie pas d'un préjudice une cliente titulaire d'un compte d'épargne vidé par son mari, car bien qu'ayant la libre disposition des sommes déposées, elle ne peut dénier à son mari le pouvoir concurrent d'administrer ces mêmes biens, --quand il n'est pas discuté qu'ils sont communs--, en vertu de l'article 1421 du Code civil ; Qu'en somme, la défense de Madame X... semblant mettre en doute la validité des opérations faites en complicité par le mari et par la banque, ne peut pas prospérer en droit et que la faute imputée par Madame X... à la banque est donc imaginaire ; Qu'il faut enfin préciser que le geste commercial qui a consisté à renflouer le compte de départ de ces divers mouvements, ne saurait passer en droit pour l'aveu d'une erreur coupable ; Attendu, sur l'obligation à paiement de l'indû, que la dépense de travaux financée depuis le compte au nom du mari, est une dépense pour les besoins du ménage, qui pouvait être engagée par l'un ou l'autre des époux et pèse également et solidairement sur eux deux ; Qu'en tout cas, l'épouse est débitrice de la preuve contraire, par application de l'article 220 alinéa 2 du Code civil, et se garde bien de proposer cette preuve, n'opposant aux factures de travaux versées aux débats (pièces no 7 à 17 de l'appelant) que des soupçons de détournements ; Que de même, les fonds qui ont renfloué le C.E.L. ont adopté la nature de biens communs qu'avaient les fonds qu'ils ont remplacés ;

que la répétition de l'indu pèse donc sur l'ensemble de la communauté ; Que le premier jugement doit être infirmé sur ce point ; Attendu enfin que la réalité et le montant de la perte de la banque ne sont plus contestés par les parties ; que les intérêts courent cependant du 22 décembre 2000, comme indiqué par le premier juge, et non pas du 20 septembre 2000, comme affirmé par la banque ; Attendu que, succombant au principal, Madame X... supportera la charge des dépens du présent appel ; que les dépens de première instance, imputés à tort au Crédit Agricole, seront partagés entre les époux X... ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera aux deux autres par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 900 ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Troisième chambre civile et commerciale, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de grande instance d'Aurillac en ce qu'il a condamné Monsieur X... à paiement au profit du Crédit Agricole (15.016,23 avec intérêts légaux du 22 décembre 2000). Infirme pour le surplus, y compris les accessoires, et condamne Madame X... née ANGE dans les mêmes termes que son mari, appelant dans les présentes. Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit Agricole. Condamne Madame ANGE épouse X... à payer les dépens d'appel, outre la somme de 900 (neuf cents euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et à partager avec Monsieur X... les dépens de première instance. Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C.Gozard J. Despierres


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 234
Date de la décision : 11/05/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Pouvoir d'administrer seul les biens communs - Emploi de deniers communs

Selon l'article 1421 du Code civil et une jurisprudence établie par la Cour de cassation, le virement de fonds communs de compte à compte sur l'ordre de l'un des époux vers un compte épargne logement ouvert au nom de l'autre conjoint, est un acte qui peut être fait par un seul des époux communs en biens, sans s'arrêter à la titularité formelle du compte ni à l'inexistence d'une procuration écrite du titulaire à son époux. L'article 221 du Code civil ne fait obligation à la banque que d'accepter l'ouverture de comptes personnels à chaque époux et d'accepter les pouvoirs du dépositaire, mais les dispositions de l'article 221 précité ne font pas exception à l'article 1937 du même Code, en application duquel la banque restitue les fonds à qui les a déposés. En l'espèce le déposant des fonds en C.E.L. ayant été incontestablement et notoirement la communauté, la banque pouvait et même devait permettre leur retrait au profit de cette même communauté, valablement représentée par l'époux. La jurisprudence proprement bancaire en dispose de même car elle énonce que ne justifie pas d'un préjudice une cliente titulaire d'un compte d'épargne vidé par son mari, car bien qu'ayant la libre disposition des sommes déposées, elle ne peut dénier à son mari le pouvoir concurrent d'administrer ces mêmes biens, --quand il n'est pas discuté qu'ils sont communs--, en vertu de l'article 1421 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-05-11;234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award