COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No DU : 13 Avril 2005 N : 04 / 01734
TF
Arrêt rendu le treize Avril deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Président
M. J. DESPIERRES, Conseiller
M. Thierry FOSSIER, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 11. 06. 2004
par le Tribunal de commerce de THIERS ENTRE : M. Ekrem Y...- né le 21. juillet 1973 à TEKKE (Turquie)-...
Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)- Avocat plaidant : la SCP HERMAN P.- HERMAN J. (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Me Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Y... ET Z.......
Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) INTIME
arrêt notifié par le greffe
LR + AR le
+ AVIS (PG-PR-TC-TG-RDI) Vu la communication du dossier au ministère public en date du 22. 2. 2005, l'avisant de la date de fixation de l'audience des débats.
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 10 Mars 2005, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, M. le conseiller FOSSIER Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. DESPIERRES Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement du 11 juin 2004, le Tribunal de commerce de Thiers a prononcé la faillite personnelle de M. Ekrem Y.... Ce dernier a interjeté appel. Il relève que le jugement de première instance déclare statuer " après avoir entendu le juge commissaire en son rapport ", et estime que le défaut de communication de ce rapport est une cause de nullité de la procédure et du jugement qui l'a conclue. Subsidiairement, M. Y... estime que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui a fondé la décision de faillite des premiers juges, n'est pas avérée, vu que l'activité a été continuée de manière satisfaisante après l'ouverture du redressement. Très subsidiairement, M. Y... demande à la Cour de limiter la sanction à une interdiction de gérer de courte durée. En toute hypothèse, M. Y... réclame 1. 500 € pour les frais irrépétibles de son appel. Dans ses dernières conclusions, du 13 janvier 2005, Maître X... demande la confirmation du jugement critiqué. Il estime que le rapport d'un juge commissaire n'est jamais obligatoire préalablement au prononcé d'une faillite ; que cette dernière est particulièrement justifiée en l'espèce, M. Y... ayant accumulé un passif considérable avant que d'admettre son état de cessation des paiements, qui a d'ailleurs très rapidement justifié une liquidation clôturée pour une insuffisance massive d'actifs. SUR QUOI LA COUR, 1o- Sur la composition de la Cour Attendu que la Cour a à l'audience soulevé la question de l'impartialité des juges, l'un des membres de la juridiction d'appel ayant eu à connaître des actes de M. Y... en matière pénale ; Mais attendu que l'instance pénale dont il s'agit s'est terminée par un arrêt du 19 décembre 2002, exclusivement relatif à une infraction routière, sans rapport avec la cause présente ; Que l'impartialité des magistrats est donc sauve ; 2o- Sur l'existence du rapport du juge commissaire Attendu qu'en l'espèce, le dispositif du jugement de première instance débute par la mention d'un rapport du juge commissaire ; Que de cette mention, l'intimé dénie vainement la véracité, puisqu'elle n'a pas été contredite par une requête en rectification, et que désormais, elle fait foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu qu'il est non moins constant, comme l'exprime sans détours le greffier du tribunal de première instance dans un courrier versé aux débats, que ce rapport n'a pris aucune forme, n'a pas été porté à la connaissance du débiteur et est même réputé n'avoir pas existé ; 3o- Sur la nullité de la procédure de faillite et du jugement Attendu que si le tribunal n'a pas l'obligation de charger un juge de faire rapport avant l'ouverture d'une faillite personnelle, cette faculté, lorsqu'elle s'exerce, doit respecter les principes généraux de la procédure civile ; Que notamment, toute pièce doit être échangée, même si son apport aux débats n'était pas imposé par la loi ; Attendu que l'absence de communication du rapport du juge commissaire ne constitue pas une violation du principe contradictoire, spécialement de l'article 6-1 de la Convention ESDH, dès lors que ce magistrat dispose de la faculté de présenter ses conclusions oralement (Com. 23 janvier 1996) ; Qu'a contrario, le magistrat peut ne pas communiquer son rapport mais à la condition d'en présenter le contenu oralement ; Attendu que de même, le tribunal n'a pas l'obligation de préciser la forme en laquelle le juge commissaire a fait son rapport (Com. 17 juin 1997) ; Qu'a contrario, le tribunal doit exercer un choix, serait-il libre, parmi les diverses formes possibles d'exposé du rapport, mais ne peut pas décider que cette étape de la procédure ne sera ni écrite ni orale ; Attendu que du tout, il s'évince, que, lorsqu'existe un rapport, il doit être porté à la connaissance, par tout moyen à la convenance de son auteur et du tribunal, mais néanmoins obligatoirement, du débiteur en liquidation, qu'il est proposé de déclarer personnellement failli ; Qu'à défaut, le Tribunal n'a pas rempli les obligations implicites de respect du contradictoire, auxquelles il s'engageait en promettant un rapport ; qu'il porte alors nécessairement atteinte aux droits de la défense et occasionne au débiteur poursuivi un grief en toute hypothèse, la faillite constituant une restriction considérable des droits et pouvoirs de ce dernier ; Que la procédure qui s'en suit est nulle, comme violant une formalité substantielle et d'ordre public et occasionnant un grief ; Attendu que les règles dégagées ci-dessus conduisent,-- M. Y... ne pouvant être failli sans que soit respecté le principe contradictoire--, à l'annulation du jugement ; 4o- Sur l'évocation Attendu qu'ayant accueilli le moyen de nullité, la Cour n'est pas tenue d'évoquer, notamment lorsque la formalité manquante ne peut être refaite, en droit ou en fait, que par les juges de première instance ; Que tel est le cas du rapport du juge commissaire, que la Cour n'a qualité ni pour demander par écrit ni pour auditionner ; Attendu que contraint d'exposer des frais irrépétibles pour échapper aux effets d'un jugement de première instance formellement nul, M. Y... bénéficiera de l'application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré, Déclare nul et de nul effet le jugement du 11 juin 2004. Dit n'y avoir lieu d'évoquer et renvoie la cause et les parties à se pourvoir devant le premier juge comme elles aviseront.
Dit que les mesures de publicité seront diligentées par le greffier en chef du Tribunal de commerce de THIERS auquel une expédition du présent arrêt sera adressée. Condamne Maître X... ès qualité à payer à M. Y... une somme de 1. 000 € (mille euros) pour frais. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation de M. Y... ou recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le greffierLe président
C. GozardC. Bressoulaly