La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945053

France | France, Cour d'appel de riom, 19 janvier 2005, JURITEXT000006945053


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 19 Janvier 2005 N : 04/01726 CB Arrêt rendu le dix neuf Janvier deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Sur APPEL d'une décision rendue le 27.05.2004 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : M. Michel X... SARL ESTATE DEVELOPMENT APPELANTS Y... : SARL ITINERIS BUILDING PROMOTION INTIME DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller, a prononcé pub

liquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouv...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 19 Janvier 2005 N : 04/01726 CB Arrêt rendu le dix neuf Janvier deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Sur APPEL d'une décision rendue le 27.05.2004 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : M. Michel X... SARL ESTATE DEVELOPMENT APPELANTS Y... : SARL ITINERIS BUILDING PROMOTION INTIME DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Faits- procédure et prétentions des parties

Suivant acte sous seing privé en date du 10.04.2001 était constituée entre M.Philippe Y... et M.Michel X... une SARL dénommée ITINERIS BUILDING TRANSACTION ayant une activité d'agence immobilière, de transactions immobilières en général et toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social à l'exclusion de toutes opérations touchant à la promotion et la construction immobilière. Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand le 12 avril 2001, elle débutait ses activités le 2.05.2001. Le capital de 8.000 ä était réparti entre M.Y... et M.X..., ce dernier étant désigné en qualité de gérant.

La société ITINERIS BUILDING TRANSACTION travaillait dans les mêmes locaux, et en étroite relation avec la société ITINERIS BUILDING PROMOTION créée le 23.04.1994 par M.Y... et M.Z..., dont l'activité portait sur l'acquisition de terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire, la construction d'immeubles et le vente des immeubles construits avant ou après leur achèvement.

M.Michel X... créait à son tour avec M.A... la société ESTATE DEVELOPMENT immatriculée au RCS le 17.01.2003. L'objet social concernait des activités de promotion immobilière, de lotissement et de marchand de biens.

Reprochant à M.X... et à la SARL ESTATE DEVELOPMENT de se livrer à des actes de parasitisme contraires à la morale des affaires et présentant un caractère de déloyauté engageant leurs responsabilités sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société ITINERIS BUILDING PROMOTION engageait une procédure à jour fixe devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand suivant actes des 4 et 8 mars 2004 au vu d'une ordonnance à pied de requête du 2 mars 2004.

Par jugement du 27 mai 2004, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- dit que la responsabilité de M.X... et de la société ESTATE DEVELOPMENT était engagée à l'égard de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION

- fait défense en tant que de besoin à M.X... et à la société ESTATE DEVELOPMENT de faire diffuser et cela quelque soit le support utilisé tous messages ou informations tendant à accréditer faussement l'existence de lien capitalistique entre la société ITINERIS BUILDING TRANSACTION ou la société ITINERIS BUILDING PROMOTION et la société ESTATE DEVELOPMENT et ordonné l'exécution provisoire du jugement sur ce point

- ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices financiers et commerciaux constitutifs d'une concurrence déloyale de M. X... et de la société ESTATE DEVELOPMENT

- rejeté la demande d'indemnité provisionnelle et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. X... et la société ESTATE DEVELOPMENT ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions signifiées le 25.10.2004 aux termes desquelles M.X... et la société ESTATE DEVELOPMENT sollicitent la réformation du

jugement, le débouté de toutes les prétentions de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION et la condamnation de cette dernière à lui payer à titre reconventionnel la somme de 30.000 ä à titre de dommages-intérêts et procédure abusive et la somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 17.09.2004 aux termes desquelles la société ITINERIS BUILDING PROMOTION demande de confirmer le jugement entrepris sauf à :

- compléter la mission d'expertise en indiquant que l'expert pourra notamment se faire remettre la liste des réservations du lotissement de la GOUHIE et du lotissement Sainte Cécile ainsi que tous documents relatifs à des opérations de promotion ou de création de lotissements qui auraient pu être traitées par M.X... et effectuées en réalité pour le compte de la société ESTATE DEVELOPMENT

- ajouter la condamnation de la société ESTATE DEVELOPMENT et de M.X... in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle de 30.000 ä à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société ITINERIS BUILDING PROMOTION et d'une indemnité de 4.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 18.11.2004. * * * SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme

Attendu que les appels principaux de M.X... et de la société ESTATE DEVELOPMENT et l'appel incident de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION, interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables. 2- sur le fond

Attendu que l'action en responsabilité quasi-délictuelle engagée par la société ITINERIS BUILDING PROMOTION sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour concurrence déloyale ne doit pas être confondue avec une action en concurrence interdite par méconnaissance de restrictions à la concurrence résultant de stipulations

contractuelles;

que l'argumentation opposée en premier lieu par les appelants tirée de l'absence de clause de non-concurrence susceptible d'être opposée à M.X... en sa qualité de salarié ou de gérant de la société ITINERIS BUILDING TRANSACTION est inopérante en l'espèce;

Attendu que la société ITINERIS BUILDING PROMOTION reproche à M.X... et à la société ESTATE DEVELOPMENT des actes de parasitisme essentiellement constitués par le rattachement de cette société, d'une manière directe ou indirecte, à la société ITINERIS BUILDING PROMOTION de façon à tirer un avantage propre des activités de cette entreprise, par l'appropriation de son travail ou le détournement à leur profit des investissements;

Attendu que les appelants rétorquent que la société ITINERIS BUILDING PROMOTION ne prouve pas la réalité de ses allégations; qu'ils indiquent avoir développé leurs activités en s'inspirant du principe de la liberté du commerce et d'industrie; qu'ils soutiennent que leurs agissements n'ont aucun caractère acte fautif et qu'en tout état de cause l'existence du préjudice allégué par la société ITINERIS BUILDING PROMOTION est tellement mal définie qu'une expertise a été sollicitée et ordonnée;

Attendu que les premiers juges ont, par des motifs que la Cour fait siens, parfaitement analysés les pièces du dossier qui prouvent que les agissements de M.X... et de la société ESTATE DEVELOPMENT caractérisent des actes de concurrence déloyale en ce que:

- la société ESTATE DEVELOPMENT a été faussement présentée par M.X... auprès d'une clientèle intéressée comme une société filiale ou en étroite relation d'affaires avec la société ITINERIS BUILDING PROMOTION ou avec la société ITINERIS BUILDING TRANSACTION

- les logiciels, matériels et locaux de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION ont été utilisés à l'insu des responsables de cette société

pour les besoins de l'activité de la société ESTATE DEVELOPMENT, société de promotion directement concurrente.

- M.X... qui reconnaît avoir mener de front plusieurs activités, a tiré profit des facilités données par ses fonctions de gérant et associé de la société ITINERIS BUILDING TRANSACTION dont le siège social se trouvait dans les mêmes locaux que la société ITINERIS BUILDING PROMOTION pour développer des activités concurrentes au sein de la société ESTATE DEVELOPMENT dans laquelle il avait lui-même des intérêts personnels;

qu'ainsi les accusations portées par la société ITINERIS BUILDING PROMOTION ne reposent pas sur de simples allégations; que les documents produits au soutien de l'action engagée par la société ITINERIS BUILDING PROMOTION dont M.X... admet qu'ils ont bien été établis sur l'ordinateur se trouvant dans les locaux communs des sociétés ITINERIS BUILDING PROMOTION et ITINERIS BUILDING TRANSACTION n'ont pas été confectionnés pour les besoins de la cause comme les appelants voudraient le laisser croire; qu'en effet plusieurs attestations très circonstanciées, ignorées dans leur ensemble par les appelants, explicitent les agissements de M.X... pour le compte de la société ESTATE DEVELOPMENT et notamment la remise des lettres litigieuses aux clients potentiels (pièces 6 à 15 et 18 à 22);

Attendu que les faits de concurrence déloyale caractérisés à l'encontre de la société ESTATE DEVELOPMENT ont été commis avec la participation active et personnelle de son dirigeant, M.X..., sans lequel ces agissements n'auraient pas été possibles; que la responsabilité de ce dernier est donc engagée alors même qu'il n'aurait pas été lui-même directement bénéficiaire de ces actes;

Attendu qu'au vu des pièces communiquées il est certain que les faits de concurrence déloyale commis à partir de l'année 2003 au détriment

de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION lui ont occasionné un préjudice s'analysant pour le moins en un trouble commercial dont le montant justifie l'allocation d'une provision de 10.000 euros; qu'il ressort en effet du dossier que cette société, créée depuis 1994, a connu un développement favorable depuis neuf ans au point de permettre la création en 2001 d'une nouvelle société, ITINERIS BUILDING TRANSACTION, en lien d'affaires étroits avec elle; qu'elle a subi un préjudice non négligeable du fait de la confusion induite par un concurrent malveillant qui a profité abusivement de l'essor résultant de son travail et de ses investissements pour se livrer à des pratiques parasitaires lui faisant perdre une chance de développer ses affaires dans les conditions prévisibles d'une concurrence licite; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par la société ITINERIS BUILDING PROMOTION et M.X... solidairement avec la société ESTATE DEVELOPMENT condamné à payer d'ores et déjà à l'intimée la somme de 10.000 euros de ce chef à valoir sur le montant définitif de son préjudice;

Attendu qu'une expertise a été à bon droit ordonnée, non pas pour pallier la carence de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION dans l'administration de la preuve qui lui incombe mais pour permettre à cette société de chiffrer le préjudice subi, incontestable en son principe, mais dont la détermination nécessite des investigations et vérifications relevant du domaine de l'expertise; que le jugement sera également confirmé sur ce point, étant observé qu'il appartient au premier juge chargé du suivi des opérations d'expertise d'aménager la mission impartie à l'expert, le cas échéant à la demande des parties;

Attendu que l'équité commande en cause d'appel de condamner M.X... et la société ESTATE DEVELOPMENT à payer solidairement à la société

ITINERIS BUILDING PROMOTION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Déclare les appels principaux de M.X... et de la société ESTATE DEVELOPMENT ainsi que l'appel incident de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION recevables en la forme.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de la décision ayant débouté la société ITINERIS BUILDING PROMOTION de sa demande d'indemnité provisionnelle.

Réformant partiellement le jugement de ce chef, statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne M.X... et la société ESTATE DEVELOPMENT à payer et porter solidairement à la société ITINERIS BUILDING PROMOTION la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de son préjudice.

Condamne M.X... et la société ESTATE DEVELOPMENT à payer et porter solidairement à la société ITINERIS BUILDING PROMOTION la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M.X... et la société ESTATE DEVELOPMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffière

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945053
Date de la décision : 19/01/2005

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Parasitisme - /JDF

Caractérisent des actes de concurrence déloyale les actes de parasitisme essentiellement constitués par le rattachement d'une manière indirecte ou indirecte, à une autre société de façon à tirer un avantage propre des activités de cette entreprise, par l'approbation de son travail ou le détournement à leur profit des investissements. En l'espèce, la société ESTATE DEVELOPEMENT a été faussement pré- sentée par M.X... auprès d'une clientèle intéressée comme une société filiale ou en étroite relation d'affaires avec la société ITINERIS BUILDING PRO- MOTION ou avec la société ITINERIS BUILDING TRANSACTION ; les lo- giciels, matériels et locaux de la société ITINERIS BUILDING PROMOTION ont été utilisés à l'insu des responsables de cette société pour les besoins de l'activité de la société ESTATE DEVELOPMENT, société de promotion directement concurrente ; M.X... qui reconnaît avoir mené de front plusieurs activités, a tiré profit des facilités données par ses fonctions de gérant et associé de la société ITINERIS BUILDING TRANSACTION dont le siège social se trouvait dans les mêmes locaux que la société ITINERIS BUILDING PROMOTION pour développer des activités concurrentes au sein de la société ESTATE DEVELOPMENT dans laquelle il avait lui-même des intérêts personnels


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-01-19;juritext000006945053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award