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19/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944928

France | France, Cour d'appel de riom, 19 janvier 2005, JURITEXT000006944928


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 19 Janvier 2005 N : 04/01229 CB Arrêt rendu le dix neuf Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 31.03.2004 par le Tribunal d'instance de Montluçon ENTRE : M. Roger X... APPELANT Y... : S.A. COVEFI INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 16 Décembre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme le président le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la

Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jou...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 19 Janvier 2005 N : 04/01229 CB Arrêt rendu le dix neuf Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 31.03.2004 par le Tribunal d'instance de Montluçon ENTRE : M. Roger X... APPELANT Y... : S.A. COVEFI INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 16 Décembre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme le président le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

FAITS- PROCÉDURE Y... PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 1994, Mme X... a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions qui lui avait été soumise par la SA COVEFI pour un montant de 30.000 francs initial, utilisable par fractions avec un taux effectif global de 15,96 %. Cette offre était également revêtue d'une signature apposée au nom de M.X....

Suite à la défaillance des débiteurs dans le remboursement des mensualités, la SA COVEFI a fait application de la clause de déchéance du terme et après mise en demeure en date du 11.10.2002 restée infructueuse, a assigné M.X... en paiement par acte du 3 juillet 2003. Son épouse était décédée en mai 2002. * * *

Par jugement du 31.03.2004, le juge d'instance de MONTLUOEON a condamné M.X... à payer à la société COVEFI la somme de 4.644,57 avec les intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 11.10.2002 calculé sur la somme de 4.362,75 , et ce en deniers ou quittances, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M.X... à verser

à la SA COVEFI la somme de 200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 27.04.2004, M.X... a interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions signifiées 29.07.2004 aux termes desquelles M.X... demande de réformer le jugement, de débouter la SA COVEFI de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose avoir découvert au moment du décès de son épouse en mai 2002 qu'elle avait contracté de nombreux emprunts à son insu pour des montants importants, le prix de vente de leur maison d'habitation n'ayant pas suffi à apurer les dettes. Il invoque le bénéfice des dispositions combinées des articles 220 et 1415 du code civil pour s'opposer aux demandes de la SA COVEFI en faisant valoir que le crédit aurait été contracté sans son consentement, sa signature ayant été imitée, pour un montant important, sans nécessité pour les besoins du ménage.

Vu les conclusions signifiées le 11.10.2004 aux termes desquelles la SA COVEFI demande de débouter M.EHNY de son appel et de le condamner à lui payer la somme de 4.644,57 en principal, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 11.10.2002, et la somme de 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 2.12.2004. * * * SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme

Attendu que l'appel de M.X..., interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable. 2- sur le fond

Attendu que les principes posés respectivement par l'article 1202 du code civil selon lequel la solidarité ne se présumant pas, elle doit être expressément stipulée et par l'article 1415 du même code selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt à moins que celui-ci n'ait été contracté avec

le consentement exprès de l'autre conjoint, doivent être combinés avec les dispositions de l'article 220 du code civil; que ce texte indique que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu qu'en l'espèce, l'ouverture de crédit d'un montant de 30.000 francs n'était pas excessive par rapport aux revenus des époux d'un montant global de 10.000 francs à l'époque de la souscription du crédit dans la mesure seulement où le couple n'aurait pas supporté d'autre charge que les remboursements mensuels de 590 F correspondant à l'emprunt SOFICARTE en cours ;qu'il n'est toutefois pas exclu que d'autres crédits dont la date de souscription n'a pas été indiquée aient pu coexister; que le fait que l'ouverture de crédit ait été utilisée par fractions fréquentes mais réduites ne suffit pas à démontrer qu'elle ait été nécessaire aux besoins du ménage dans le contexte présent ;

Que le montant du crédit et son mode d'utilisation par fractions ne constituent pas à eux seuls des critères qui permettent de retenir la solidarité de l'article 220 du code civil à l'encontre de M.X... ;

Qu'il est constant que l'épouse, manquant pour le moins de loyauté, a remis l'acte de prêt en le sachant revêtu d'une fausse signature apposée au nom du conjoint, l'analyse pertinente du premier juge sur ce point que la Cour fait sienne ne pouvant être sérieusement mise en cause, et que le financement s'inscrivait dans la pratique du recours régulier aux crédits pour l'obtention de fonds d'un montant global très important ayant pu tout aussi bien être affecté par l'épouse à des dépenses personnelles qu'à des dépenses ménagères ;

Attendu que rien n'indique que M.X... ait eu connaissance de la gestion très particulière des biens du ménage opérée par sa femme

durant les dernières années de sa vie, laquelle avait conduit le couple à un endettement tellement considérable que la vente de leur maison d'habitation moyennant le prix de 79.273,49 n'a pas permis de le solder dans son intégralité ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris, les conditions de la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil n'étant pas réunies en l'espèce ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Déclare l'appel de M.X... recevable en la forme et bien fondé.

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute la SA COVEFI de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SA COVEFI aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffière

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944928
Date de la décision : 19/01/2005

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX.

Les principes posés respectivement par l'article 1202 du code civil selon lequel la solidarité ne se présumant pas, elle doit être expressément stipulée et par l'article 1415 du même code selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint, doivent être combinés avec les dispositions de l'article 220 du code civil; ce texte indique que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.En l'espèce, l'ouverture de crédit d'un montant de 30.000 francs n'était pas excessive par rapport aux revenus des époux d'un montant global de 10.000 francs à l'époque de la souscription du crédit dans la mesure seulement où le couple n'aurait pas supporté d'autre charge que les remboursements mensuels de 590 F correspondant à l'emprunt SOFICARTE en cours ; il n'est toutefois pas exclu que d'autres crédits dont la date de souscription n'a pas été indiquée aient pu coexister; le fait que l'ouverture de crédit ait été utilisée par fractions fréquentes mais réduites ne suffit pas à démontrer qu'elle ait été nécessaire aux besoins du ménage dans le contexte présent.Le montant du crédit et son mode d'utilisation par fractions ne constituent pas à eux seuls des critères qui permettent de retenir la solidarité de l'article 220 du code civil à l'encontre de M.X... .Il est constant que l'épouse, manquant pour le moins de loyauté, a remis l'acte de prêt en le sachant revêtu d'une fausse signature apposée au nom du conjoint, l'analyse pertinente du premier juge sur ce point que la Cour fait sienne ne pouvant être sérieusement mise en cause, et que le financement s'inscrivait dans la pratique du recours régulier aux crédits pour l'obtention de fonds d'un montant global très important ayant pu tout aussi bien être

affecté par l'épouse à des dépenses personnelles qu'à des dépenses ménagères.Rien n'indique que M.X... ait eu connaissance de la gestion très particulière des biens du ménage opérée par sa femme durant les dernières années de sa vie, laquelle avait conduit le couple à un endettement tellement considérable que la vente de leur maison d'habitation moyennant le prix de 79.273,49 n'a pas permis de le solder dans son intégralité.En conséquence, les conditions de la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-01-19;juritext000006944928 ?
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