COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 12 Janvier 2005 N : 03/02999 CB Arrêt rendu le douze Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 4.11.2003 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand ENTRE : M. X... X... APPELANT Y... : S.A. LINDAB FRANCE INTIMEE DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 02 Décembre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme le Président Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Faits - procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 9.10.2002, enregistré à la Recette de TREVOUX le 16.10.2002, M. X... X..., gérant de la société ATC EQUIPEMENT, s'est porté caution solidaire envers la société LINDAB FRANCE, pour le remboursement de toutes sommes dues par sa société pour quelque cause que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme de 60.000 euros en principal, intérêts et accessoires, et ce, pendant une durée de six mois à compter de cette date.
Suite à la procédure d'ouverture de redressement judiciaire de la société ATC EQUIPEMENT par jugement du 6.12.2002, la société LINDAB FRANCE SA a déclaré sa créance le 15.01.2003 pour un montant de 28.142,51 euros. Elle a mis en oeuvre les garanties dont elle disposait à l'encontre de la société ATC EQUIPEMENT et le 24.01.2003 a mis en demeure M.X..., en sa qualité de caution, de procéder au paiement de la somme déclarée.
M.X... étant défaillant, la société LINDAB FRANCE l'a assigné en référé au fin d'obtenir le paiement de sa créance.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2003, le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné M.X... à payer à la société LINDAB la somme de 18.015,35 euros outre intérêts de droit à compter du 24 janvier 2003 ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 15.12.2003, M.X... a interjeté appel de la décision. [*
Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2004 aux termes desquelles M.X... demande la réformation de l'ordonnance entreprise en se prévalant de l'existence de difficultés sérieuses rendant incompétent le juge des référés et la condamnation de la société LINDAB FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 4 juin 2004 aux termes desquelles la société LINDAB FRANCE sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de M.X... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 28.10.2004; *] SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme
Attendu que l'appel de M.X..., interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable; 2- sur le bien fondé de l'appel
Attendu que l'appelant invoque au soutien de son recours l'existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés à plusieurs titres;
Attendu qu'en premier lieu il prétend que la nature civile ou commerciale du cautionnement allégué ne serait pas évidente sous prétexte que le cautionnement , donné moins de deux mois avant le dépôt de bilan, aurait été extorqué, en période suspecte, par un créancier cherchant à se soustraire au concours;
Attendu que le premier juge a retenu comme évident le caractère
commercial du cautionnement en prenant en considération l'intérêt patrimonial personnel de M.X..., gérant de la société ATC EQUIPEMENT, le cautionnement litigieux conditionnant la poursuite des relations de sa société avec la société LINDAB FRANCE et par voie de conséquence le maintien des revenus qu'il tirait de son activité au sein de la société ATC EQUIPEMENT;
que l'allégation selon laquelle le cautionnement aurait été extorqué peu de temps avant le dépôt de bilan de la société ATC EQUIPEMENT par un créancier qui aurait cherché à échapper aux conséquences d'une procédure collective imminente est purement gratuite, M.X... n'en rapportant nullement la preuve; qu'au contraire les pièces versées au dossier montrent que les relations d'affaires entre les deux sociétés reposaient sur des engagements contractuels garantis depuis plusieurs années par des engagements successifs de caution donnés par M.X... à hauteur de 150.000 francs pour six mois le 24.10.2000, remplacé par un cautionnement de 200.000 francs d'une durée de un an le 1er avril 2001, puis par celui de 400.000 francs d'une durée de un an en date du 1er octobre 2001; que le cautionnement de 60.000 euros souscrit un an plus tard le 9 octobre 2002 s'inscrit parfaitement dans l'économie de ses relations tant dans le montant que dans la périodicité, rien ne laissant penser que la société LINDAB FRANCE ait été informée au jour de la souscription du cautionnement de ce que la société ATC EQUIPEMENT rencontrait des difficultés telles qu'elle allait déposer son bilan plus de deux mois plus tard;
Attendu que le juge des référés a donc à bon droit considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse quant à la nature commerciale du cautionnement;
Attendu que qu'en deuxième lieu, M.X... essaie d'induire une confusion entre la durée du cautionnement fixant l'étendue de l'engagement dans le temps et le délai de mise en oeuvre de la
garantie; qu'à bon droit, le premier juge ne s'est pas laissé surprendre et a rétabli sans difficulté les principes applicables lorsque, comme en l'espèce, le droit de poursuite du créancier n'a pas fait l'objet de stipulation contractuelle le limitant dans le temps;
Attendu qu'en troisième lieu l'appelant conteste le montant de la créance alléguée par la société LINDAB FRANCE en soutenant qu'un certain nombre de factures n'auraient pas été produites et correspondraient en fait à des créances éteintes par application de l'article L621-46 du code de commerce; que ce moyen n'est manifestement pas sérieux, le courrier adressé le 6 mars 2003 par Me Y... à Me Z..., pièce contradictoirement débattue, étant parfaitement clair sur le décompte de la créance de 18.015,35 ä qui correspond à une créance utilement déclarée, arrêtée au demeurant dans les six mois du cautionnement;
Attendu qu'enfin la simple évocation d'une action en responsabilité qui permettrait d'obtenir le cas échéant une créance indemnitaire susceptible de venir en compensation avec la créance réclamée par la société LINDAB FRANCE ne constitue pas un moyen sérieux de nature à tenir en échec l'action en référé qui repose sur un engagement de caution incontesté que ce soit dans son existence ou dans son étendue et tend à obtenir le paiement d'une créance suffisamment justifiée dans son principe comme dans son montant;
Attendu que la demande de la société LINDAB ne se heurtant en conséquence à aucune contestation sérieuse ni en fait ni en droit; il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Qu'y ajoutant, il y a lieu de condamner l'appelant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile en cause d'appel; PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare l'appel de M.X... recevable en la forme mais mal fondée.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M.X... a payer et porter à la société LINDAB FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M.X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière
Le président