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12/01/2005 | FRANCE | N°03/03013

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre commerciale, 12 janvier 2005, 03/03013


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 12 Janvier 2005 N : 03/03013 TF Arrêt rendu le douze Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 11.09.2003 par le Tribunal de commerce de Clermont Fd ENTRE : S.A. GAGNE APPELANTE ET : Société ANKER-SCHROEDER DE ASDO GMBH Société de droit allemand INTIME DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M.le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouv

eau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 11.09.2003, le T...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 12 Janvier 2005 N : 03/03013 TF Arrêt rendu le douze Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 11.09.2003 par le Tribunal de commerce de Clermont Fd ENTRE : S.A. GAGNE APPELANTE ET : Société ANKER-SCHROEDER DE ASDO GMBH Société de droit allemand INTIME DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M.le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 11.09.2003, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné la société anonyme GAGNE à payer à la société de droit allemand (GMBH) ANKER SCHROEDER ASDO (ci-après ASDO) une somme de 23.454, 28 avec intérêts au taux légal à compter du 01.02.2002, outre 700 pour frais irrépétibles de procédure, et ceci au vu d'une facture du 13 novembre 2001 portant sur des tirants en acier galvanisé de grande longueur, soutenant une toiture d'usine.

Par acte du 30.10.2003, la société anonyme GAGNE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, datées du 28 avril 2004, elle demande à la Cour, au visa exprès des articles 1147 et 1289 et suivants du Code civil, de déclarer les produits livrés par ASDO non conformes à la commande ; de dire que la société ASDO a manqué à son devoir de conseil lors de l'élaboration de ladite commande ; de compenser le prix mis en recouvrement par l'intimé avec le coût prévisible de la mise en conformité des matériels litigieux ; de donner acte à l'appelante qu'elle tient lesdits matériels à disposition de l'adversaire ; éventuellement, d'ordonner une expertise ; en tout cas, de condamner ASDO à payer 80.684,62 à GAGNE, soit la somme payée par celle-ci pour acheter d'autres tirants et les faire poser, et d'y ajouter 4.500 pour frais irrépétibles de procédure.

L'appelante fait notamment valoir :

- qu'elle a été chargée de construire une charpente suspendue pour la société Péchiney à Issoire ;

- qu'elle a fait établir deux devis par ASDO et lui a commandé, le 25.9.2001, les tirants, livrés le 9.11.2001 pour leur mise en place par GAGNE ;

- que le contrôleur technique du chantier, APAVE, a dénoté une insuffisance de résistance, précisément de résilience à basse température, les normes applicables n'étant plus satisfaites, comme en a d'ailleurs attesté plus tard un expert sollicité à l'amiable, M. X... ;

- qu'ASDO, fabricant spécialisé, était tenu envers GAGNE, acheteur certes professionnel mais d'une spécialité différente de celle du vendeur -les charpentes métalliques et non pas les toits suspendus-, donc d'une compétence bien moindre que ce vendeur, d'une obligation de conseil et de renseignement, et aurait précisément dû tenir compte des conditions de mises en oeuvre des matériels, qu'elle connaissait parfaitement, notamment les températures hivernales à Issoire, et demander à son acheteur tous les renseignements techniquement utiles pour lui vendre un produit conforme aux besoins et aux normes.

L'intimée, ASDO GMBH, demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de la demande de l'appelante fondée sur le manquement prétendu au devoir de conseil, cette demande étant nouvelle en cause d'appel. L'intimée, pour le surplus, demande la confirmation du jugement critiqué, la livraison effectuée le 07.11.2001 étant exactement conforme à la commande de la société GAGNE en date du 25.09.2001. L'intimée réclame 4.000 pour frais irrépétibles de procédure. SUR QUOI LA COUR Recevabilité

Attendu que l'appel est recevable ; Sur la conformité de la livraison à la commande

Attendu que la commande de la société GAGNE (sa pièce numéro 4) comporte une désignation sommaire du produit (ainsi déchiffrée par la Cour : "douze tirants de haubans en acier S-460-N, à 12.820,83 francs hors taxes par pièce"), et une référence du vendeur (0134163-1) ;

Que le type d'acier visé (S-640-N) se réfère apparemment à un devis fourni par ASDO le 25.09.2001 ; qu'au contraire, la référence mentionnée par GAGNE est exclusivement celle d'un précédent devis, du 19.9.2001 ; que le prix (12.820,83 F HT) n'est celui d'aucun des deux devis mais se rapproche de celui du deuxième des deux, en date du 25.09.2001 (12.300 F HT) ;

Qu'en l'état de cette contradiction, due à l'inadvertance de la SA GAGNE, ASDO était tenue de livrer les matériels proposés soit dans l'un soit dans l'autre de ces devis, et a opté pour une livraison conforme au prix et au type d'acier que décrivait son devis du 25.09.2001 ; que ce faisant, ASDO s'est obligée à fournir, selon les mentions précises dudit devis (pièce n° 3 de l'appelante), des tirants de type M 72 avec deux chapes enserrant trois barres d'un diamètre de 78 mm, avec ridoirs ; que, selon la même analyse littérale de son devis, ASDO s'engageait à respecter la norme NF-EN-10113 et le cahier des charges CCPU-3.1-b ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par GAGNE que ASDO lui a livré la quantité de tirants commandée, et que ces tirants avaient la taille, la composition et le diamètre requis ; que de même, le respect du CCPU annoncé au devis, ne fait pas l'objet de contestations ; qu'en revanche, GAGNE se plaint de l'irrespect de la norme NF visée au même devis ;

Mais attendu que l'examen fait par l'APAVE, source première de l'inquiétude de GAGNE, ne fait pas la différence entre tirants passifs et tirants actifs, ce qui disqualifie l'approche ; que la norme sur laquelle GAGNE fonde son raisonnement n'est pas produite à

la Cour ; qu'à supposer que l'expertise amiable de M.X... puisse servir à une quelconque démonstration alors qu'elle n'a pas été ordonnée en référé ni autrement en justice, la norme fondant ce travail est numérotée 101132 par cet expert ; et que rien n'indique qu'il s'agisse de la même norme NF que celle, n° 10113, dont ASDO avait promis le respect ; qu'en somme, l'appelante ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de la non-conformité de la livraison à sa propre commande ;

Que la demande d'expertise n'est ni nécessaire à première vue, l'irrespect d'une norme n'étant nullement démontré, ni même recevable, une mesure d'instruction ne devant pas servir à pallier la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve ;

Que de même, la réclamation par GAGNE à ASDO de frais de mise en conformité est vouée à l'échec, dès lors que la non-conformité n'est pas prouvée ;

Attendu par conséquent que la résistance de l'appelante au paiement que réclame ASDO et que lui a imposé le premier juge, est mal fondée et que la confirmation s'impose ; Sur le manquement au devoir de conseil

Attendu que par application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si c'est pour opposer la compensation, ou faire écarter les prétentions adverses ; que par application des article 565 et 566 du même code, ne sont même pas réputées nouvelles les prétentions qui visent aux mêmes fins que celles qui furent soumises au premier juge ou qui en sont l'accessoire ou le complément ;

Attendu que les écritures soumises par la société GAGNE au premier juge le 6 septembre 2002, versées aux dossiers, et les développements que cette société a proposé à la barre du Tribunal de commerce et que

relate complètement la décision critiquée, ont constamment visé au refus de payer la livraison des pièces métalliques par ASDO ;

Attendu que se plaçant dans l'hypothèse où la Cour, comme le premier juge, dirait la livraison litigieuse conforme à la commande, la société GAGNE persévère dans son refus de paiement, en quoi sa demande vise toujours à la même finalité qu'en première instance et est donc réputée recevable selon les textes susmentionnés ; que serait-elle nouvelle, la demande de la société GAGNE devant la Cour vise à compenser le paiement qui lui serait imposé, avec des dommages et intérêts, de sorte que sous ce second angle, sa prétention est encore recevable ;

Attendu que cette prétention est par surcroît bien fondée ;

Attendu en effet que, la société GAGNE, spécialisée dans les charpentes métalliques, a fait appel à ASDO, précisément pour bénéficier du savoir-faire notoire de cette dernière en matière de haubans suspendus ; que la société ASDO ne peut donc pas se réfugier, comme elle le fait dans ses écritures, derrière la compétence technique de GAGNE ;

Qu'en pareil contexte fondamentalement inégalitaire, le fournisseur est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement, qui ne se limite pas aux réponses à des questions laissées à la curiosité de l'acheteur ; que bien au contraire, et comme elle se vante de l'avoir fait avec la plupart de ses autres clients, ASDO devait procurer d'office à GAGNE une liste d'informations, ou au moins de questions destinées à guider les termes du marché sur le plan technique ;

Qu'en l'espèce, les échanges écrits entre les parties se sont résumés aux devis et commandes dont la maigre et incertaine teneur a été décrite plus haut par la Cour ; qu'ASDO avait pour mission, dès réception des souhaits de GAGNE, et plus encore en considérant l'imprécision déjà signalée et dont GAGNE se rendait l'auteur dans sa

commande définitive, de donner des informations sur les conditions générales, notamment normatives, et sur les conditions spéciales, notamment climatiques et architecturales, auxquelles sa fabrication pouvait satisfaire ;

Qu'ASDO ne prouve pas avoir satisfait en quoi que ce soit à cette obligation, et ne dénie même pas dans ses écritures s'être contentée du silence na'f de GAGNE ;

Attendu que les conséquences du manquement au devoir de conseil seraient dans la nécessité de déposer les haubans pour violation d'une norme, le conseil du professionnel à l'acheteur non spécialiste devant porter notamment sur les normes en vigueur ; qu'en l'espèce, et comme il a été dit dans le présent arrêt, une telle violation n'est pas clairement établie par le travail de l'APAVE non plus que par celui de l'expert X... ;

Que les conséquences du manquement au devoir de conseil du vendeur professionnel peuvent aussi tenir à la nécessité de déposer les haubans litigieux parce qu'ils ne peuvent pas, indépendamment des règles et normes en vigueur, supporter les conditions locales de leur utilisation ;

Que sur ce plan, l'expertise de M. X... (pièces n° 32 et 32-1 de l'appelante) n'est pas suffisamment claire, cet expert faisant constamment état de la norme NF 101132, dont rien n'indique qu'elle ait été applicable à la commande en question, ni imposée de toute façon aux marchés de ce type et à cette époque ;

Que cependant, il est avancé par la société GAGNE, sans que la société ASDO le démente, que le matériel livré ne peut de facto pas résister convenablement aux basses températures, à partir de vingt degrés en dessous de zéro degré centigrade ; que cet élément suffit, sans qu'il soit besoin d'organiser une expertise judiciaire, pour juger que la mise en place des haubans par la société GAGNE n'aurait

jamais eu lieu à Issoire, où les températures plus basses encore ne sont pas hypothétiques, si la société ASDO avait satisfait à son obligation de conseil sur ce point ;

Attendu que la dépose des haubans et leur remplacement par d'autres a donc été le résultat inéluctable du manquement du fournisseur ;

Que le préjudice de la société GAGNE inclut les sommes qu'elle aura déboursées, à savoir le prix d'achat des deux structures suspendues mises en oeuvre l'une après l'autre (42.847 euros -pièce n° 31.1), et aussi le prix de revient de la pose de ces deux structures successivement et -entre les deux- de la dépose de la structure fournie par ASDO (7170 euros environ, selon les seules pièces, n° 31.2 et 31.3, crédibles à ce sujet, outre 1351 euros de frais d'huissier de justice) ; que les autres pièces fournies par GAGNE doivent être écartées, car elles émanent de cette société elle-même (notamment le décompte récapitulatif n° 31) ou sont sans rapport apparent ou direct avec le litige (pièces n° 31.4 et 31.5) ;

Que de ces sommes il faut déduire ce que la société GAGNE a fait payer à son client Péchiney lorsque celui-ci a finalement obtenu satisfaction, et ce que la même société GAGNE ne peut manquer de retirer de la revente des structures livrées par ASDO, dont GAGNE sera propriétaire puisqu'elle va devoir les payer ;

Qu'au vu des pièces fournies, au demeurant incomplètes notamment quant aux conditions faites à Péchiney, la Cour estime le préjudice ainsi subi par la société GAGNE à la somme de 25.000 euros ;

Que la compensation entre les deux sommes sera ordonnée en application de l'article 1291 du C.civ. ; Sur la mise à disposition des matériels et le prix de leur remplacement

Attendu qu'il a été implicitement mais nécessairement répondu à ces chefs de demande par la Cour, puisque GAGNE ayant payé, sera propriétaire légitime des haubans litigieux, et que le prix de leur

remplacement a été inclus dans l'évaluation du préjudice de l'appelante ; Sur les frais irrépétibles de procédure

Attendu qu'ASDO, qui succombe devant la Cour, devra répétition de ses frais à l'appelante ; PAR CES MOTIFS

La Cour, Troisième chambre civile et commerciale, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 11 septembre 2003 en ce qu'il a condamné la société GAGNE à payer à la société ANKER-SCHROEDER DE ASDO GMBH la somme principale de 23454,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01.02.2002, outre 700 euros pour frais irrépétibles en exécution d'une facture du 13 novembre 2001 ;

Y additant, dit que dès le complet paiement, la société GAGNE sera propriétaire des fournitures litigieuses livrées par la société ANKER SCHROEDER DE ASDO GMBH;

Condamne la société ANKER SCHROEDER DE ASDO GMBH à payer à la société GAGNE la somme principale de 25000 (vingt cinq mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, outre 700 euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour ;

Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. La greffière

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03/03013
Date de la décision : 12/01/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

En l'état de la livraison de haubans pour toiture suspendue qui ne résistent pas aux grands froids, et si la conformité de la livraison à la commande ne peut être discutée, il y a néanmoins manquement par le fabriquant-vendeur à son devoir de conseil. En effet, ce fournisseur est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement, qui ne se limite pas aux réponses à des questions laissées à la curiosité de l'acheteur ; bien au contraire, le fabriquant-vendeur étant appelé pour son savoir-faire notoire , il doit procurer d'office à l'acheteur une liste d'informations, ou au moins de questions destinées à guider les termes du marché sur le plan technique.Les conséquences du manquement au devoir de conseil sont dans la nécessité de déposer les haubans pour violation d'une norme, le conseil du professionnel à l'acheteur non spécialiste devant porter notamment sur les normes en vigueur ; en l'espèce, une telle violation n'est pas clairement établie par le travail de l'APAVE non plus que par celui de l'expert X... ; Mais les conséquences du manquement au devoir de conseil du vendeur professionnel peuvent aussi tenir à la nécessité de déposer les haubans litigieux parce qu'ils ne peuvent pas, indépendamment des règles et normes en vigueur, supporter les conditions locales de leur utilisation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont Fd, 11 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-01-12;03.03013 ?
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