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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944572

France | France, Cour d'appel de riom, 15 décembre 2004, JURITEXT000006944572


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 03/02742 CB Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 14.10.2003 par le Tribunal d'instance de Mauriac ENTRE : M. Daniel X... APPELANT Y... : S.A. MEDIATIS Mme Marinette Z... divorcée X... INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme le Président Magistrat chargé

du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré e...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 03/02742 CB Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 14.10.2003 par le Tribunal d'instance de Mauriac ENTRE : M. Daniel X... APPELANT Y... : S.A. MEDIATIS Mme Marinette Z... divorcée X... INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme le Président Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal d'instance de MAURIAC a :

-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31.01.2003, signifiée le 7.03.2003, sur opposition formée par M.Daniel X... le 14.03.2003

-condamné solidairement Daniel X... et Marinette Z... à payer à la société MEDIATIS la somme de 3.400,26 euros

-accordé à Daniel X... et Marinette Z... deux années de délais de paiement

-ordonné que la somme reportée portera intérêts au taux légal

-rejeté les autres demandes

-condamné Daniel X... et Marinette Z... aux entiers dépens.

Le 18 novembre 2003, M.X... a interjeté appel du jugement

Vu les conclusions reçues au greffe de la Cour d'Appel de RIOM le 6 avril 2004 aux termes desquelles M.X... demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec son ex-épouse Mme Marinette Z... et de le mettre purement et simplement

hors de cause.

Subsidiairement il conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Vu les conclusions signifiées 19 avril 2004 aux termes desquelles Mme Z... divorcée X... demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Vu les conclusions signifiées le 23 avril 2004 aux termes desquelles la société MEDIATIS sollicite :

-la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de Daniel X...et Marinette Z...

-la réformation du jugement en ce qu'il a ramené les intérêts contractuels au taux légal

-la condamnation solidaire de Daniel X... et Marinette Z... à payer à la société MEDIATIS la somme principale de 3.400,26 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 16,62 % sur la somme de 3.117,34 euros courant depuis le 12.12.2002 jusqu'à parfait paiement -la condamnation de Daniel X... et Marinette Z... solidairement à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la clôture de la procédure prononcée par ordonnance en date du 10.06.2004. * * * SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme

Attendu que l'appel principal de M.X... et l'appel incident de la société Z..., interjetés dans les forme et délai légaux, sont réguliers et recevables. 2- sur le fond 2-1-sur l'appel formé par M.X...

Attendu que l'appel de M.X... est limité aux dispositions du jugement ayant prononcé sa condamnation solidairement avec son ex-épouse Mme Z... au paiement de la créance de la société MEDIATIS, née du contrat d'ouverture de crédit souscrit par acte sous seing privé en date du 21.02.2001;

Attendu qu'il est constant qu'aux termes de ce contrat, Mme Z... épouse X..., a accepté une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte, financement non affecté, le découvert maximal autorisé étant fixé à 40.000 francs et un virement d'un montant de 10.000 francs intervenant sur le compte joint des époux étant initialement stipulé; que l'économie du contrat n'est donc pas exactement celle exposée dans le jugement retenant un prêt d'un montant initial de l'ordre de 10.000 francs;

qu'il est également acquis que l'acte sous seing privé n'a pas été signé par M.X..., les quatre signatures figurant sur le document étant de la main de Mme Z... selon ses propres dires; qu'elles sont certes très comparables mais il est significatif de constater qu'une seule présente des divergences par rapport aux trois autres, très nettes au niveau du graphisme de la première lettre du nom "Betaille", singulièrement celle apposée sous la rubrique "signature du nom du conjoint";

Attendu que le financement a été souscrit à une époque où les revenus très modestes des époux X... qui se limitaient au salaire du mari d'un montant mensuel de l'ordre de 6.390 francs, conduisaient à une situation débitrice du compte bancaire commun;

Attendu que ces faits étant exposés, il convient de rechercher si sont réunies les conditions de la solidarité entre conjoints mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts;

Attendu que les principes posés respectivement par l'article 1202 du code civil selon lequel la solidarité ne se présumant pas, elle doit être expressément stipulée et par l'article 1415 du même code selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint, doivent être combinés avec les dispositions de l'article 220 du code civil; que ce texte

indique que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante;

Attendu qu'en l'espèce, le montant non seulement de l'ouverture de crédit de 40.000 francs mais aussi du virement initial de 10.000 francs est très important par rapport aux revenus et charges des époux dans l'impossibilité d'envisager un remboursement rapide et de ce fait contraints d'assumer des frais financiers pesant lourdement sur l'équilibre de leur budget;

que ces éléments auxquels s'ajoutent le fait pour Mme X... d'avoir remis l'acte de prêt en le sachant revêtu d'une fausse signature apposée au nom du conjoint, et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un acte isolé mais qu'il s'inscrive dans une pratique habituelle mise en oeuvre par Mme X... avec d'autres organismes de crédit pour l'obtention de fonds dont la destination n'a pas été clairement démontrée, conduisent à exclure la solidarité;

que le seul constat que la dette se rapporte à un compte joint des époux ne suffit pas à justifier la solidarité prévue par l'article 220 du code civil;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de prononcer la mise hors de cause de M.X...; 2-2-sur l'appel incident de la société MEDIATIS

Attendu que la société MEDIATIS reproche au premier juge d'avoir fait application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil en accordant un délai de grâce de deux ans et en décidant la réduction du taux d'intérêt ramené au taux légal pour les sommes reportées;

Attendu que par des motifs pertinents toujours d'actualité au jour où la Cour statue au vu des justificatifs relatifs à la situation financière de Mme Z..., le premier juge a accordé à Mme X... des

délais de grâce et une réduction du taux d'intérêts qu'il convient de confirmer;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société MEDIATIS;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

DÉCLARE recevable l'appel principal de M.X... et l'appel incident de la société MEDIATIS.

RÉFORMANT partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société MEDIATIS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M.X... et de son appel incident.

ORDONNE la mise hors de cause de M.X....

Pour le surplus CONFIRME le jugement.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE Mme X... divorcée Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944572
Date de la décision : 15/12/2004

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Dans le cadre d'un régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les principes posés respectivement par l'article 1202 du code civil selon lequel la solidarité ne se présumant pas, elle doit être expressément stipulée et par l'article 1415 du même code selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint, doivent être combinés avec les dispositions de l'article 220 du code civil ; ce texte indique que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.En l'espèce, le montant non seulement de l'ouverture de crédit de 40.000 francs mais aussi du virement initial de 10.000 francs est très important par rapport aux revenus et charges des époux dans l'impossibilité d'envisager un remboursement rapide et de ce fait contraints d'assumer des frais financiers pesant lourdement sur l'équilibre de leur budget.Ces éléments auxquels s'ajoutent le fait pour Mme X... d'avoir remis l'acte de prêt en le sachant revêtu d'une fausse signature apposée au nom du conjoint, et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un acte isolé mais qu'il s'inscrive dans une pratique habituelle mise en oeuvre par Mme X... avec d'autres organismes de crédit pour l'obtention de fonds dont la destination n'a pas été clairement démontrée, conduisent à exclure la solidarité.Le seul constat que la dette se rapporte à un compte joint des époux ne suffit pas à justifier la solidarité prévue par l'article 220 du code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-12-15;juritext000006944572 ?
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