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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944571

France | France, Cour d'appel de riom, 15 décembre 2004, JURITEXT000006944571


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 04/00541 CB Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 23.01.2004 par le Tribunal d'instance d'AURILLAC ENTRE : S.A. COFINOGA APPELANT ET : M. Baptiste X... assigné à mairie et réassigné, non représenté INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, Mme la Président

e Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 04/00541 CB Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 23.01.2004 par le Tribunal d'instance d'AURILLAC ENTRE : S.A. COFINOGA APPELANT ET : M. Baptiste X... assigné à mairie et réassigné, non représenté INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, Mme la Présidente Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 23 janvier 2004, le tribunal d'instance d'AURILLAC a:

-rejeté la demande formée contre Mme Y...

-condamné M.X... à payer à la société COFINOGA la somme de 1.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

-dit que M.X... se libérera valablement en 20 mensualités de 50 euros et une mensualité correspondant aux intérêts et dépens, la première payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, la totalité sera immédiatement et de plein droit exigible.

-rejeté toutes autres demandes

-condamné M.X... aux dépens.

Par acte du 24 février 2004, la SA COFINOGA a interjeté appel du jugement à l'encontre de M.X... .

Vu les conclusions signifiées à mairie par acte du 26 août 2004 aux termes desquelles la SA COFINOGA demande de :

-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

-condamner M.X... à lui payer la somme en principale de 5.666,35 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 16,24 % sur la somme de 5.200,02 euros courant depuis le 24 juillet 2002 jusqu'à parfait paiement

-lui allouer la somme de 765 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

M.X..., assigné à mairie le 26 août 2004 conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. * * * SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme

Attendu que l'appel de la SA COFINOGA,, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable. 2- sur le fond

Attendu que par acte sous seing privé en date du 8 avril 1999 la SA COFINOGA a consenti à M.X... une ouverture de crédit d'un montant fixé initialement à la somme de 20.000 francs soit 3.048,99 euros remboursable au taux annuel de 14,76 %;

qu'à compter de janvier 2001, un dépassement de crédit a été accordé à l'emprunteur;

que la SA COFINOGA soutient que ce dépassement restait dans les prévisions de l'offre initiale stipulant que le montant maximum autorisé était de 140.000 francs soit 21.342,86 euros;

Attendu que le premier juge a retenu que le crédit portait sur 20.000 francs au maximum, somme mentionnée en caractères gras sur l'offre initial, et que, sans nouveau contrat, il avait été alloué à M.NUGOU un capital supérieur à 30.000 francs, des intérêts étant payés sur le dépassement de capital sans stipulation écrite; qu'en raison de l'absence de fixation par écrit du taux d'intérêts pour le capital excédant 20.000 francs, le premier juge a évalué la créance de la SA

COFINOGA à la somme de 1.000 euros;

Attendu que la SA COFINOGA oppose en premier lieu que le juge d'instance n'avait pas le pouvoir de soulever d'office le moyen retenu; que cette argumentation sera écartée car le premier juge a statué sans excéder ses pouvoirs, en présence de M.X..., emprunteur qui contestait manifestement la régularité de l'offre, le premier juge n'ayant fait que se prononcer en droit sur le chef de contestation;

Attendu que le second moyen tiré de la forclusion édictée par l'article L.311-37 du code de la consommation pris dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF du 11.12.2001, est en revanche pertinent; qu'en effet le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé; qu'en l'occurrence à la date à laquelle a été relevé le moyen fondé sur l'irrégularité de l'offre, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré; que le découvert avait atteint la somme de 5.335,72 euros (35.000 francs) dès le mois de juin 2001, le premier dépassement du montant du crédit remontant à janvier 2001; qu'au jour de l'audience du 26 septembre 2003, l'emprunteur était donc forclos à se prévaloir d'irrégularité de l'offre de nature à justifier la sanction de la déchéance des intérêts;

Attendu qu'en bref, au vu des éléments du dossier, la créance SA COFINOGA suite à la déchéance du terme intervenue le 23 juin 2002 s'établit ainsi qu'il suit :

-mensualités impayées au 23 juin 2002

252,38 ä

-capital

4.859,18 ä

TOTAL

5.111,56 ä outre intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt soit 16,74 %, et ce en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà acquittées outre -cotisations assurances

160,78 ä -indemnité légale réduite à

1 ä

Attendu que l'indemnité de 8 % étant manifestement excessive alors que la SA COFINOGA a bénéficié durant plusieurs années de l'exécution partielle du contrat par l'emprunteur, il convient d'en réduire d'office le montant conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil en la ramenant à la somme de 1 euro;

Attendu que M.X... étant défaillant, la Cour, en l'absence de toute demande de délai de grâce et de production a fortiori du moindre justificatif, réformera le jugement en ce qu'il a accordé des délais de grâce au défendeur;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en l'espèce;

Attendu que M.X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la SA COFINOGA recevable en la forme.

RÉFORMANT le jugement entrepris et statuant à nouveau,

CONDAMNE M.X... à payer et porter à la SA COFINOGA la somme principale de 5.111,56 ä, outre intérêts de retard au taux de 16,74 %, créance augmentée de la somme de 160,78 ä représentant les cotisations d'assurance et de 1 euro correspondant à l'indemnité

légale, et ce en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà acquittées.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE M.X... aux entiers dépens Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944571
Date de la décision : 15/12/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

L'emprunteur est forclos à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de nature à justifier la sanction de déchéance des intérêts par application de la forclusion édictée par l'article L.331-37 du code de la consommation pris dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF du 11.12.2001. En effet le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé ; en l'occurrence à la date à laquelle a été relevé le moyen fondé sur l'irrégularité de l'offre, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-12-15;juritext000006944571 ?
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