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15/12/2004 | FRANCE | N°03/00719

France | France, Cour d'appel de riom, 15 décembre 2004, 03/00719


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 03/00719 TF Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 21.01.2003 par le Tribunal de commerce d'Aurillac ENTRE : S.A. SPORT'IN APPELANT ET : Société DELORT SPORTS S.A.S. GO SPORT FRANCE, venant aux droits de la Sté GO SPORT INTIMES DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant confo

rmément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Le 1°...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 03/00719 TF Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 21.01.2003 par le Tribunal de commerce d'Aurillac ENTRE : S.A. SPORT'IN APPELANT ET : Société DELORT SPORTS S.A.S. GO SPORT FRANCE, venant aux droits de la Sté GO SPORT INTIMES DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Le 1° Août 2000, la société SPORT'IN avait fait assigner la société DELORT SPORTS, ainsi que la société GO SPORT, devant le Tribunal de Commerce d'AURILLAC, aux fins de: - Constater des agissements de concurrence déloyale initiée par les société GO SPORT et DELORT SPORT. - Interdire en conséquence à DELORT SPORT de continuer à dissimuler la société GO SPORT. - Interdire à GO SPORT d'user d'une autorisation administrative obtenue par la société DELORT SPORT et ce, sous astreinte de 100. 000 F par jour de retard et par infraction constatée. - Condamner les sociétés GO SPORT et DELORT SPORT au paiement d'une somme de 10 millions de francs, en réparation du préjudice subi. - Condamner les sociétés DELORT SPORT et GO SPORT à verser à SPORT'IN la somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Par jugement en date du 21.01.2003, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité des autorisations administratives données et, en conséquence : - a constaté que la société anonyme. SPORT'IN ne justifiait pas d'actes de concurrence déloyale de la part de la S.A.R.L. DELORT SPORT ni de la collusion

entre la S.A.R.L. GO SPORT et la SAS GO SPORT France, venant aux droits de GO SPORT. - a débouté la société anonyme. SPORT'IN de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à l'encontre de la S.A.R.L. DELORT SPORT qu'à l'encontre de la SAS GO SPORT France. - Recevant les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles, a condamné la société anonyme. SPORT'IN à payer à la société S.A.R.L. DELORT SPORT la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; a encore condamné la société anonyme. SPORT'IN à payer et porter à la SAS GO SPORT France la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par acte du 28.02.2003, la société anonyme SPORT'IN a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 02.09.2004, l'appelante demande à la Cour de procéder à divers constats de fait et d'interdire la société Delort d'exploiter l'enseigne GO SPORT sous astreinte de 100.000 euros par jours de retard, jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative adéquate ; condamner GO SPORT et DELORT solidairement à payer 637.231 euros de dommages et intérêts ; ordonner la publication de l'arrêt à intervenir ; condamner les intimés à payer 20.000 euros pour frais irrépétibles de procédure exposés par l'appelante.

La première intimée, la S.A.R.L. DELORT SPORTS, a conclu une ultime fois le 05.11.2003 pour voir confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société SPORT'IN de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société DELORT SPORT et voir, selon appel incident, condamner la société SPORT'IN à verser à la société DELORT SPORT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 30.489,80 euros, et sur le fondement de l'article 700 du NCPC la somme de 6.097.96 euros.

La seconde intimée, la S.A.S. GO SPORT, venant aux droits de la S.A. GO SPORT, a conclu le 27.10.2004 pour la dernière fois. Elle demande la confirmation du jugement critiqué et réclame à l'appelante 20.000 euros pour procédure abusive et 15.000 euros pour frais irrépétibles. SUR QUOI LA COUR Recevabilité

Attendu que l'appel principal de SPORT'IN et incident de DELORT sont recevables, comme interjetés dans les forme et délai de la loi ; Au fond

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que les événements litigieux se sont déroulés comme suit, entre septembre 1998 et août 2000 : Jusqu'à l'année 1998, il existait seulement sur la ville d'AURILLAC, trois magasins commerçant et distribuant des articles de sport, à savoir : - Un commerce exploité en centre ville par la société DELORT SPORTS sous l'enseigne "INTER SPORT LA HUTTE" puis ensuite SPORT EXPERT , animé par M. X.... - Un magasin exploité par la société SPORT'IN, dirigé par M. Y..., sous l'enseigne LES TECHNICIENS DU SPORT ". - Un commerce exploité sous l'enseigne "TRIGANO SPORT" par M. Z.... La SCI DES LOISIRS dirigée par M. A... qui exerce la profession d'horticulteur a été propriétaire d'un terrain situé dans la zone commerciale , sur le territoire de la commune d'AURILLAC. Cette société civile a conçu le projet de réaliser un ensemble immobilier destiné à abriter deux commerces distincts : un grand magasin de jouets et une grande surface d'articles de sports. La société SPORT'IN, dirigée par M. Y... allait se montrer intéressée par ce projet. La SCI DES LOISIRS allait donc déposer le 24.07.1998 (pièce n° 1 du dossier DELORT) une demande d'autorisation d'exploitation commerciale concernant une surface de vente de 1.500 ml auprès de la Commission Départementale d'équipement commercial du Cantal, pour un magasin de sports. Le 27.07.1998, la Société SPORT'IN souscrira auprès de M. A... un engagement

unilatéral, aux termes duquel elle s'engageait à conclure un bail commercial, dans l'hypothèse ou l'autorisation d'exploitation sollicitée serait accordée. Mais le 10.09.1998, la société SPORT'IN annonçait à la SCI DES LOISIRS qu'elle renonçait à conclure un contrat de bail avec cette dernière. De fait, trois mois plus tard, exactement le 20.10.1998, la société SPORT'IN allait déposer auprès de la Commission d'Equipement commercial du Cantal une demande d'autorisation concernant la création d'une autre surface de vente de 1.600 m. Carrés, quand même destinée à l'installation d'un grand commerce d'articles de sports, mais dans une autre zone. La SCI DES LOISIRS cherchait, dans les jours suivant la défection de SPORT'IN, une stratégie de rechange, naturellement tournée vers les commerçants aurillacois en articles de sport. Ainsi, la SCI DES LOISIRS le 14.09.1998, concluait des accords avec une société SUPER SPORT pour la conclusion d'un bail commercial mais, sur l'indication des autorités locales, la SCI DES LOISIRS devait renoncer à ce projet. Alors, la SCI DES LOISIRS se rapprochait des dirigeants de la société DELORT SPORTS, qui exploitaient en centre ville un magasin d'une superficie assez limitée (environ 140 m. Carrés), au nom de "La Hutte" autrefois et de "Sport Expert" à cette époque, deux enseignes du Groupe INTER SPORT, dont le patron de DELORT, Monsieur X... était depuis de nombreuses années Administrateur. DELORT SPORT, justement désireuse d'agrandir la dimension de son commerce, acceptait que le 10. 11. 1998, la SCI DES LOISIRS dépose auprès de la CDEC du Cantal une nouvelle demande concernant la création d'une surface de vente de 1.500 m. Carrés, destinée à être exploitée sous une des enseignes INTER SPORT. Le 03.12.1998 le groupe INTER SPORT informé de ce projet par la société DELORT SPORTS, prenait acte de cette demande d'autorisation d'une exploitation commerciale présentée auprès de la CDEC, révélant explicitement et implicitement (pièce n° 3 de DELORT)

que la demande de SPORT'IN, mentionnée précédemment dans le présent exposé et déposée depuis fin octobre 1998, portait non pas sur l'enseigne TECHNICIEN DU SPORT, jusqu'alors exploitée par SPORT'IN, mais sur une enseigne INTERSPORT, dont DELORT avait jusqu'à présent le monopole de fait à Aurillac ; que dans l'hypothèse où les deux projets concurrents (SPORT'IN et SCI DES LOISIRS-DELORT) seraient favorablement accueillis par la Commission Départementale, la décision d'attribuer l'enseigne INTER SPORT serait alors arbitrée selon les règles habituelles du Groupement, en principe selon un droit de préférence au profit des membres de celui-ci, en l'espèce DELORT. Le 18.12.1998, la Commission Départementale d'Equipement Commercial du Cantal faisait droit aux deux demandes d'autorisation d'exploitation, sollicitées concurremment par la SCI DES LOISIRS-DELORT et SPORT'IN, pour des surfaces de vente respectives de 1.500 et 1.600 M. Carrés. Le 02.03.1999, le Groupement INTER SPORT fait savoir à la SCI DES LOISIRS que le site de Florinand ne recevait pas son agrément (pièce n° 5 de DELORT). Il en résultait que les enseignes du groupe INTER SPORT seraient désormais exploitées à AURILLAC par le concurrent, SPORT'IN. LA SCI DES LOISIRS, se trouvant dans une situation où elle bénéficiait des autorisations administratives pour mener à terme son projet immobilier, mais sans partenaire, prenait des contacts avec la société GO SPORT, avec qui un protocole était même signé le 30.04.1999 (témoignage de M. A..., pièce n° 9 de DELORT). Mais ces contacts échoueront à la suite de problèmes techniques (effondrement du terrain). Par conséquent, qu'à la fin de mars 1999, la SCI DES LOISIRS dispose d'une autorisation administrative pour l'exploitation d'une surface de vente destinée à la commercialisation d'articles de sports, mais elle se trouve sans partenaire ; la société DELORT SPORTS n'a plus aucun projet pour le développement et l'agrandissement de sa surface de vente. Le

rapprochement de ces deux parties, en contact depuis le 10.11.198 comme il a été dit plus haut, était naturel et se concrétisait, de sorte qu'en Mars 2000, la société DELORT SPORTS ouvrait un magasin au sein de l'ensemble immobilier appartenant à la SCI DES LOISIRS, zone commerciale à AURILLAC. L'ouverture de cette grande surface s'est faite en utilisant l'enseigne SPORT EXPERT, relevant du Groupement INTER SPORT. Après 6 semaines, SPORT IN, nouvel exploitant autorisé des enseignes de ce groupe en agglomération d'Aurillac, a saisi le juge des Référés du Tribunal de Commerce d'AURILLAC au mois d'AVRIL 2000 et obtenu qu'il soit enjoint à la société DELORT SPORTS de déposer l'enseigne SPORT EXPERT ainsi que toute référence éventuelle au groupement INTER SPORT, suivant ordonnance présidentielle du 25.04.2000 (pièce n° 6 de DELORT). Selon sa relation des faits non contestée par son adversaire, la société DELORT SPORTS se conformait alors immédiatement à la décision rendue et cessait d'utiliser l'enseigne litigieuse. Rapidement insatisfaite de la situation ou de ses résultats, la société DELORT SPORTS entendait alors céder le contrôle de ladite société DELORT SPORTS à un repreneur. GO SPORT, intéressée en avril 1999 par la zone de la SCI DES LOISIRS, comme il a été dit plus haut dans le présent exposé, était contactée avec succès. Le capital de la société DELORT SPORTS passait sous contrôle de la société GO SPORT en Août 2000, puisque dès le 20.07.2000 le Groupe INTER SPORT avait régularisé le retrait de la société DELORT SPORT excluant ainsi cette dernière du groupement.

Attendu qu'en l'état de ces constatations, en tous points conformes aux pièces versées aux débats par les parties, la société SPORT IN ne peut prétendre voir déclarer l'exploitation de son adversaire DELORT non conforme aux autorisations obtenues, ne peut donc pas obtenir la cessation de cette exploitation, non plus que voir déclarer déloyale la concurrence que lui impose DELORT sous l'enseigne GO SPORT ;

Attendu que d'abord et en fait, l'appelante est hors d'état de démontrer, vu le calendrier détaillé précédemment, que les sociétés GO SPORT et DELORT SPORT se seraient entendues secrètement ; qu'il se serait agi d'obtenir, sur la base d'informations délibérément erronées, une autorisation administrative, indiquant dans les documents déposés à cette fin, agir pour le compte de la société INTER SPORT ; que l'organisation du commerce n'aurait jamais incité la CDEC à délivrer une telle autorisation, si elle avait su que l'activité serait en réalité exploitée sous l'enseigne GO SPORT ; Qu'au contraire, il résulte de la succession des événements que GO SPORT n'a été contactée qu'en avril 1999 par la SCI DES LOISIRS, laquelle ne se confond ni en droit ni en fait avec DELORT SPORTS ; que le contact entre GO SPORT et DELORT SPORTS n'a été direct et concret qu'à partir du printemps 2000, lorsqu'ayant perdu en justice tout droit d'user de son enseigne INTER SPORT, et enregistrant ses premières difficultés économiques, DELORT a cherché un rattachement à l'un des deux grands groupes de magasins de sport en France -en dehors bien sûr d'INTER SPORT ; Que d'ailleurs, on voit mal pourquoi la SCI DES LOISIRS et DELORT auraient laissé instruire la demande à la CDEC jusqu'à la décision de février 2000 sans introduire l'enseigne GO SPORT dans le dossier si ce groupe GO SPORT avait déjà jeté son dévolu sur l'affaire ; que dans le même ordre d'idées, il aurait été inadmissible pour GO SPORT, si ce groupe avait déjà eu des contacts avec DELORT avant le référé d'avril 2000, d'admettre que DELORT débute sa pratique avec une grande enseigne concurrente ; Qu'enfin, les craintes prétendues d'un refus de la CDEC, craintes qui auraient incité les complices au mensonge dès le dépôt de la demande puis à l'abstention de régulariser, sont totalement imaginaires, ladite CDEC ayant au contraire, mais postérieurement à sa délibération au profit de DELORT (le 28.8.2000 exactement) autorisé

la troisième enseigne française du secteur -Décathlon- à prospérer à Aurillac ; Qu'ainsi, faute d'expliquer en quoi les manoeuvres qu'elle dénonce correspondent à des pratiques commerciales plausibles et efficaces, les accusations de la société SPORT'IN procèdent d'une véritable dénaturation des faits, comme les intimées lui en font reproche ;

Attendu en droit, sur l'illégalité de l'exploitation de DELORT et de GO SPORT, illégalité constitutive d'une rupture d'égalité des concurrents, que SPORT IN ne peut pas valablement soutenir que l'exploitation entreprise sous l'enseigne GO SPORT, ne serait pas conforme à la décision administrative délivrée ; Que DELORT est titulaire d'une autorisation administrative découlant de la décision de la Commission Départementale d'équipement commercial du Cantal en date du 18.02.2000 ; Que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de quiconque, notamment pas de SPORT IN, sur le fondement de l'excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de CLERMONT FERRAND, territorialement compétent, alors que, comme le font observer les intimées, SPORT IN a exercé un tel recours à l'encontre de la décision de la CDEC du 04.08.2000 favorable à l'implantation de la société DÉCATHLON sur la ville d'AURILLAC ; Que la société SPORT'IN n'annonce pas à la Cour qu'elle va engager ce recours devant la juridiction administrative, dont l'appelante ne disconvient pas qu'elle soit exclusivement compétente en la matière ; Que cette décision administrative est créatrice de droits au profit de la société DELORT SPORT à qui il ne peut donc être fait interdiction à cette dernière d'en user ; Que la demande de SPORT IN se dédouble apparemment en l'exigence d'une régularisation de l'autorisation administrative dont se réclame DELORT SPORTS, et en l'invocation d'un trouble commercial qui devrait cesser ; Que sur le premier point, l'exigence de régularisation implique, pour être examinée par la

Cour, que l'irrégularité soit constatée ; que le juge judiciaire n'ayant pas compétence en la matière, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur une demande visant à obtenir qu'injonction soit donnée à la société DELORT SPORT d'user d'une décision administrative dont le bénéfice lui est effectivement acquis ; Que l'invocation, -successivement contre DELORT puis contre GO SPORT dans les écritures de l'appelante-, d'une inégalité commerciale qui résulterait de l'exploitation, à titre de droits acquis, d'une autorisation administrative, ne paraît pas davantage pouvoir prospérer puisque pour en juger selon les voeux de SPORT IN, il faudrait nécessairement admettre que cette autorisation d'agir donnée à DELORT ne s'applique qu'à certaines conditions, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour ;

Attendu, sur la tromperie de la clientèle, que la société SPORT'IN doit fournir la démonstration qui lui incombe, d'une faute, laquelle peut tenir soit à un détournement de la clientèle soit à une confusion entretenue dans l'esprit des clients ; d'un préjudice qui n'est pas présumé en jurisprudence comme le soutient à tort l'appelante et qui doit tenir très concrètement soit à une perte de chiffre d'affaires pour SPORT'IN, soit à une progression indue dans le chiffre d'affaires de DELORT GO SPORT ; d'une corrélation entre le préjudice allégué et la faute invoquée ; qu'elle succombe immédiatement sur le terrain de la faute, sans qu'il soit besoin par conséquent d'examiner son prétendu préjudice ;

Attendu, sur le détournement de clientèle, que celui-ci aurait été obtenu, selon l'appelante, par un usage de l'enseigne INTER SPORT ; Qu'il est exact que l'autorisation délivrée par la CDEC visait la création d'une grande surface sous une enseigne INTER SPORTS ; qu'il aurait été concevable qu'en application de l'article 720-5 du Code de

Commerce, la société DELORT, une fois pris les contacts avec GO SPORT, prenne la peine de faire une nouvelle requête à l'administration visant à obtenir l'autorisation de la CDEC en raison du changement d'enseigne intervenu ;

Que cependant, cette démarche convenable n'est nullement imposée par la loi, de sorte que l'abstention de s'y soumettre ne peut pas être fautive ; Qu'en effet, selon ledit article 720-5 du Code de Commerce, la mention des enseignes présente un caractère obligatoire pour les magasins d'une surface de vente comprise dans un projet supérieur à 2.000 m. Carrés, ce qui ne concerne pas l'espèce ; Que l'enseigne n'est même pas obligatoire dans le cadre de la présentation d'une demande d'autorisation, si le projet concerné est inférieur à une superficie de 2.000 m. Carrés, de sorte que le changement d'enseigne en cours d'instruction du dossier par la Commission ou après la délivranceférieur à une superficie de 2.000 m. Carrés, de sorte que le changement d'enseigne en cours d'instruction du dossier par la Commission ou après la délivrance de l'autorisation, ne peut présenter le caractère d'une information qu'il faille obligatoirement donner à l'administration ; Qu'ainsi, la société DELORT SPORTS n'a nullement contrevenu aux dispositions du Code de Commerce et la faute alléguée à cet égard par la société SPORT'IN n'est pas établie ; Qu'encore, l'appelante reproche sans fondement à DELORT SPORT d'avoir exploité indûment une enseigne du groupe INTER SPORT alors que le juge des référés le lui avait interdit ; Qu'en réalité, cette exploitation illicite a cessé dès que cette ordonnance a été mise à exécution, l'enseigne GO SPORT s'étant substituée immédiatement ; que cette substitution, qui donnait satisfaction à SPORT'IN et au groupe INTER SPORT, ne peut être considérée comme insuffisante par l'appelante, sauf pour elle à revenir dans ses écritures sur l'usage illicite d'une autorisation administrative non conforme, grief dont

il a été fait justice par la Cour précédemment ;

Attendu par ailleurs, sur la confusion entretenue auprès de la clientèle, qu'une telle confusion aurait pu exister, auprès de la clientèle fréquentant les magasins de sports de la ville d'AURILLAC, entre la société GO SPORT et la société DELORT SPORTS, aux motifs que la société DELORT SPORTS aurait proposé à la vente des articles GO SPORT ou aurait attiré la clientèle avec une configuration du magasin évoquant GO SPORT ; Que les articles proposés par DELORT SPORTS et similaires à ceux de GO SPORT n'ont été que des boîtes de barres énergétiques et des paires de chaussettes distribuées par le magasin GO SPORT de CLERMONT FERRAND, situé à plus de 170 kilomètres ; Que la zone de chalandise des magasins de sports exploités à CLERMONT FERRAND ou AURILLAC est tellement éloignée, qu'aucune confusion n'est susceptible d'être entretenue ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles de la société GO SPORT et de la société DELORT SPORT, que, comme l'écrit l'intimée principale, la présente instance est significative d'un véritable abus de droit de la société SPORT'IN, dont le seul but est d'éliminer toute concurrence, alors que celle-ci constitue pour le consommateur, le gage de la qualité et du libre choix ; Que cette volonté hégémonique de la société SPORT'IN a été anticipée, selon l'exposé des faits établi précédemment par la Cour, par les manoeuvres que son dirigeant M. Y... a commis pour évincer au sein du groupe INTER SPORT les anciens dirigeants de la société DELORT SPORTS ; que notamment, SPORT IN a déposé une demande devant la CDEC en prétendant d'avance obtenir le droit d'exploitation des enseignes INTER SPORT, alors qu'il n'en était pas l'exploitant attitré à Aurillac et nuisait donc délibérément et secrètement, à DELORT SPORTS ; Que la société DELORT SPORTS est donc bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, que les indemnités allouées par le premier juge soient augmentées

d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que la société GO SPORT, grande enseigne dont la sensibilité aux tentatives monopolistiques, en l'occurrence celles de SPORT IN, est naturellement moindre que celle d'un exploitant comme DELORT SPORTS, recevra sur le même fondement de l'abus du droit d'agir en justice, une somme supplémentaire de 10.000 euros ;

Attendu, sur les accessoires, qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société GO SPORT et à la société DELORT SPORTS les frais non inclus dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire assurer leur représentation en justice devant la Cour, en sus des mêmes frais exposés en première instance ; Que la pertinence des conclusions de ces intimées conduit à leur octroyer à ce titre une somme de trois mille euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, Troisième chambre civile et commerciale, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

Déclare recevables les appels, principal et incident, de la société anonyme SPORT'IN et de la société à responsabilité limitée DELORT SPORTS ;

Confirme le jugement rendu le 21.01.2003 par le Tribunal de commerce d'Aurillac en toutes ses dispositions ;

Recevant la société à responsabilité limitée DELORT SPORT et la société par actions simplifiée GO SPORT en leur demande reconventionnelle et ajoutant au jugement déféré,

Condamne la société SPORT'IN à verser : - à la société DELORT SPORT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 15.000 (quinze mille) euros et sur le fondement de l'article 700 du NCPC la somme de 3.000 (trois mille) euros ; - à la société GO SPORT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 10.000 (dix mille) euros et sur le fondement de l'article 700 du NCPC

la somme de 3.000 (trois mille) euros ;

Condamne la société SPORT'IN aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Le greffier

le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00719
Date de la décision : 15/12/2004

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle

La tromperie de clientèle suppose la démonstration d'une faute, pouvant tenir soit à un détournement de la clientèle soit à une confusion entretenue dans l'esprit des clients ; d'un préjudice non présumé en jurisprudence devant tenir très concrètement soit à une perte de chiffre d'affaires, soit à une progression indue dans le chiffre d'affaires de la société concurrente ; d'une corrélation entre le préjudice allégué et la faute invoquée. Dès lors que le détournement de clientèle n'est pas établi lorsque le concurrent se contente d'ouvrir son magasin sous une enseigne autre que celle qu'il a annoncée à à la commission départementale d'équipement commercial et qu'il n'est pas démontrée que la confusion aurait été constituée par la mise en vente de produits d'une enseigne concurrente et à l'agencement du magasin à la manière habituelle de cette enseigne, il ne peut y avoir tromperie de clientèle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-12-15;03.00719 ?
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