COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 08 Décembre 2004 N : 04/01146 JD JP Arrêt rendu le huit Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 23.03.2004 par le Tribunal d'instance de Clermont Ferrand ENTRE : Mme Claude X... veuve Y... APPELANT ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 18 Novembre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, M. le Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement du tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND du 23 mars 2004 ayant, avant dire droit, et vu l'article 3 de la loi du 25 ventôse an 11, ordonné à Me Z... de dire si le chèque de 3.048,48 du 23 octobre 2002 que M.Jacques Y... lui a remis correspondait à une dette du ménage.
Vu les conclusions d'appel de Mme X... veuve Y..., du 3 novembre 2004.
Vu celles de la Caisse Régionale de CREDIT MUTUEL du MASSIF CENTRAL, du 22 octobre 2004.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 août 2004 ayant rejeté la demande du CREDIT MUTUEL tendant à faire dire l'appel irrecevable .
Attendu que dans ses conclusions d'intimée postérieures à l'ordonnance statuant sur incident, le CREDIT MUTUEL réclame à nouveau que l'appel soit déclaré irrecevable, et ceci sur le même
fondement que celui qui avait justifié sa demande devant le conseiller de la mise en état ;
Or attendu que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du demandeur à l'incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Et attendu que le CREDIT MUTUEL n'a exercé aucune voie de recours contre cette ordonnance, en la déférant devant la juridiction collégiale ;
Attendu qu'il s'ensuit que la décision du conseiller de la mise en état s'impose et que la question est tranchée ; qu'il n'appartient plus à la juridiction du fond de réexaminer ce moyen et de décider comme si le conseiller de la mise en état n'avait pas statué ;
Attendu en conséquence qu'il est acquis aux débats que l'appel que Mme Y... a interjeté contre la décision avant dire droit de première instance est recevable ;
Attendu qu'il convient donc de statuer sur cet appel, étant entendu qu'il s'agit d'un appel nullité ;
Or attendu qu'un appel nullité peut en cas de non ouverture de l'appel réformation être admis lorsque la partie qui y a intérêt justifie de vices particulièrement graves affectant la régularité extrinsèque du jugement ou établit la violation d'un principe fondamental de procédure ;
Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état - qui n'est pas ici déférée à la Cour, en vue d'un réexamen- mais qui s'impose, a dit que la nullité du jugement déféré pouvait être prononcée pour excès de pouvoir ; qu'elle a en effet constaté que par application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an 11 les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal de grande instance délivrer expédition ou donner connaissance à d'autres qu'aux personnes intéressées des actes qu'ils ont régularisés ;
Attendu que l'ordonnance a alors constaté que la procédure régulière pour obtenir les renseignements requis du notaire, -obtention qui ne peut intervenir que par communication de l'acte par le notaire, afin qu'ensuite le juge lui-même apprécie s'il y a ou non violation du secret professionnel -, n'avait pas été respectée ; qu'il eut convenu en effet que le président du tribunal de grande instance fut saisi d'une requête en ce sens ; que dès lors le jugement du tribunal d'instance, ici déféré, avait violé une règle substantielle de procédure ;
Attendu dès lors que le conseiller de la mise en état limitait sa conclusion à l'objet de sa saisine, à savoir le rejet de la demande relative à l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu en conséquence qu'il reste à la Cour à prolonger cette première démarche et à dire nécessairement, pour le même motif que celui de l'ordonnance, à savoir l'application de l'article 23 susvisé de la loi du 25 ventôse an 11 prévoyant une procédure spécifique, que le jugement dont appel est nul pour violation d'une règle substantielle de procédure ;
Attendu par suite qu'il conviendra que les parties se pourvoient comme il appartiendra afin d'obtenir la pièce utile des mains du notaire ;
Et attendu qu'alors la partie intéressée pourra - et ceci sur la base du chèque de 3.048,48 du 23 octobre 2002 qui constitue un début de preuve que des mesures d'instruction peuvent compléter-, établir la preuve recherchée de la nature de la dette ;
Attendu qu'il conviendra que la partie la plus diligente saisisse soit le premier juge sur l'ensemble du litige, soit la Cour, avec demande d'évocation sur le tout ; qu'en l'état, il ne saurait être statué sur les autres demandes sur le fondement d'un jugement nul et dans le cadre d'un appel nullité ;
Attendu que l'appelante supportera les dépens de la présente instance d'appel nullité ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2004 déclarant recevable l'appel nullité.
DECLARE nul le jugement déféré.
INVITE les parties à se pourvoir comme il appartiendra sur la demande de production d'acte par un notaire, au vu des dispositions spécifiques de la loi du 25 ventôse an 11.
DIT que la partie la plus diligente saisira ensuite soit le premier juge, soit la Cour avec demande d'évocation du litige, aux fins de statuer sur l'ensemble des demandes au fond.
CONDAMNE l'appelante aux dépens de cette instance d'appel nullité qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ou s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. .
Le Greffier
Le Président