COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 24 Novembre 2004 N : 04/00032 TF Arrêt rendu le vingt quatre Novembre deux mille quatre COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Sur APPEL d'une décision rendue le 27.11.2003 par le Tribunal de commerce de Moulins ENTRE : M. Michel X... APPELANT Y... : S.A. CAISSE D'EPARGNE Y... DE PREVOYANCE D'AUVERGNE siège social S.A.R.L. LE LOFT M. Jean-Claude Z... INTIMES A... : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie intimée, M. le Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2003, le Tribunal de commerce de MOULINS a condamné la S.A.R.L. LE LOFT, titulaire d'un compte courant débiteur, et Messieurs X... et Z..., associés et cautions de la S.A.R.L., à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne la somme de 5176,10 avec intérêts contractuels à compter du 28 mai 2002, outre 400 pour frais irrépétibles de procédure. Le tribunal a débouté M.X... de la demande reconventionnelle qu'il articulait en paiement de dommages et intérêts, d'un montant identique à la demande principal et compensable avec elle, pour octroi inconsidéré de concours bancaires.
Par acte de son avoué en date du 30 décembre 2003, Michel X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
Devant la Cour, l'appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les
dernières en date sont du 20 avril 2004, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de débouter la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement et subsidiairement de la compenser avec l'octroi de dommages et intérêts de même montant.
A l'appui de ce recours, M. X... expose qu'il a fondé la SARL LE LOFT , destinée à développer des espaces Internet, en novembre 2000, alors qu'il venait d'être licencié pour motif économique et connaissait un état de surendettement ; que la Caisse d'épargne lui a prêté, sous la forme radicalement inadéquate d'un prêt de consommation, une somme de cent mille francs pour lancer l'activité de la SARL ; qu'il a ensuite cédé ses parts à son associé en novembre 2001, et a été victime de la part de celui-ci d'un détournement des actifs de la société.
L'intimée principale, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, a constitué avoué. Dans des écritures récapitulatives du 12 mai 2004, il est conclu à la confirmation du jugement critiqué, avec octroi de 1500 supplémentaires pour frais irrépétibles exposés devant la Cour.
L'intimée rappelle que M. X... est actionné comme professionnel, et comme caution, et non pas comme emprunteur simple particulier ; que sa protection légale et jurisprudentielle est donc moindre qu'il ne le prétend dans ses écritures et que le débat en fait et en droit n'est pas celui qu'évoque M. X... ; qu'en toute hypothèse, l'appelant ne démontre par aucune pièce que la banque aurait manqué à ses devoirs.
La S.A.RL. LE LOFT et M. Jean-Claude Z..., assignés tous deux à personne par actes du 8 juillet 2004, par application de l'article 908 Nouveau Code de Procédure Civile, n'ont pas constitué avoué. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité
Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ; Au fond
Attendu que par acte du 13 juillet 2001, M. X... s'est porté caution à hauteur de 4600 pour l'ensemble des engagements de la S.A.R.L. LE LOFT dont il était encore, en droit et en fait, le gérant ;
Attendu que l'action de la Caisse d'épargne n'est fondée que sur cet engagement de caution et non pas sur les ouvertures de crédit aux dates desquelles M.X... se place à tort pour fonder son argumentation ;
Attendu que le gérant qui se porte caution de la société qu'il dirige, ne peut prétendre à un conseil de l'organisme bénéficiaire de la sûreté, au-delà de ce qu'imposent les articles L 313-7 et suivants du Code de la consommation et L 313-21 du Code monétaire et financier ;
Qu'un tel dirigeant est naturellement au fait des affaires du débiteur cautionné ; qu'il est en outre, en tant que dirigeant sinon en tant que caution, un sachant des choses du commerce et du financement ; que la jurisprudence en déduit qu'en pareille circonstance, le créancier cautionné n'engage pas sa responsabilité, même s'il n'alerte pas la caution sur la disproportion de son engagement, lorsque cette caution est gérante ou cogérante de la société débitrice et a donc un intérêt commercial évident dans l'opération et a pu apprécier en connaissance de cause le risque encouru ;
Attendu qu'en l'espèce, les dispositions minimales des codes susvisés ont toutes été respectées ;
Que par ailleurs, le décompte de sa créance par la Caisse d'épargne est conforme aux pièces comptables qu'elle fournit, et qui ne sont au demeurant pas contestées par M. X... ;
Attendu qu'il échet par conséquent de confirmer le jugement déféré ; Attendu que, succombant au principal, M. X... supportera la charge
des dépens du présent appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, REOEOIT Michel X... en son appel ;
Au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2003 par le Tribunal de commerce de Moulins ;
CONDAMNE M. X... à payer les dépens d'appel outre 1.000 (1000 euros) à la Caisse d'Epargne et de Prévoyancer pour frais irrépétibles de procédure exposés devant la Cour ;
DIT que les frais et dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier
Le Président