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10/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945337

France | France, Cour d'appel de riom, 10 novembre 2004, JURITEXT000006945337


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale surendettement ARRET N° DU :

10 Novembre 2004 N : 04/02035 CB Arrêt rendu le dix Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 5 juillet 2004 par le Tribunal tribunal d'instance de GANNAT ENTRE : M. Christophe X... APPELANT Y... : BNP PARIBAS BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL (B.P.M.C.) non comparante ni représentée, régulièrement convoquée par LR + AR signé le 6.9.2004 FACET (CETELEM service contentieux) s non comparant ni représenté, régulièrement convoqué par LR + AR et courrier du 8.10.2004 réceptionné à la c

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COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale surendettement ARRET N° DU :

10 Novembre 2004 N : 04/02035 CB Arrêt rendu le dix Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 5 juillet 2004 par le Tribunal tribunal d'instance de GANNAT ENTRE : M. Christophe X... APPELANT Y... : BNP PARIBAS BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL (B.P.M.C.) non comparante ni représentée, régulièrement convoquée par LR + AR signé le 6.9.2004 FACET (CETELEM service contentieux) s non comparant ni représenté, régulièrement convoqué par LR + AR et courrier du 8.10.2004 réceptionné à la cour d'appel le 15.10.2004 FINALION non comparant ni représenté régulièrement convoqué par LR + AR signé le 6.9.2004 (lettre) Société FINAREF non comparant ni représenté régulièrement convoqué par LR + AR signé le 6.9.2004 (lettre) FRANFINANCE non comparant ni représenté règuliègement convoqué par LR + AR signé le6.9.2004 (lettre) GE CAPITAL BANK non comparant ni représenté régulièrement convoqué par LR + AR signé le 6.9.2004 URSSAF DE L'ALLIER non comparant ni représenté régulièrement convoqué par LR + AR signé le 6.9.2004 (lettre) INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l' article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 14 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme le Président Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur M. Le Z... a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement du 5 juillet 2004 rendu par le Juge d'Instance de GANNAT, Juge de l'Exécution statuant sur la contestation élevée par M.X... concernant les mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Allier.

Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2004 du conseil de M.X... et les observations orales formulées à l'audience reprenant dans leur intégralité les conclusions déposées le 13.10.2004 tendant à voir : * déclarer l'appel de M.X... recevable. * confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les mesures de recommandations formulées le 8 avril 2004. Réformant, * constater que la situation de M.X... est irrémédiablement compromise. * prononcer l'admission de M.X... à la procédure de rétablissement personnel.

Vu la comparution du conseil de la BNP, qui soulève à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de M.X... en ce qu'il porte sur la décision de débouté de sa demande d'admission à la procédure de rétablissement personnel rendue en dernier ressort, à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été formé hors délai, et en tout état de cause soutient que M.X... ne remplit pas les conditions lui permettant d'accéder au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel.

Vu les convocations dûment reçues adressées aux autres parties et leur non comparution ; * * *

Attendu que suite à la demande d'ouverture d'une phase de recommandation en date du 24.12.2003, la commission de surendettement de l'Allier a formulé ses recommandations le 8 avril 2004 ;

que par courrier recommandé en date du 20 avril 2004, M.X... a indiqué avoir pris connaissance de l'avis de la commission de surendettement et a demandé au juge de l'exécution d'examiner son dossier afin de "pouvoir bénéficier de la procédure de redressement personnel";

Attendu que le juge de l'exécution a déclaré le recours recevable en la forme, débouté au fond M.X... de sa demande d'ouverture de procédure de redressement personnel et a confirmé l'ensemble des mesures recommandées le 8 avril 2004 par la commission de

surendettement devenues exécutoires de plein droit par l'effet de l'article L.332-3 du code de la consommation ;

Attendu qu'en droit l'article R.332-1-2 du code de la consommation dispose qu'en matière de surendettement les jugements prononcés par le juge de l'exécution sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires ; qu'aucune disposition contraire n'ayant été prévue, les jugements se prononçant sur l'ouverture ou le rejet de la procédure de rétablissement personnel sont rendus en dernier ressort, cette restriction au droit d'appel se justifiant dans une matière où l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut toujours être envisagée si la situation du débiteur, soumis à une procédure de surendettement, devient irrémédiablement compromise, et où il convient de prévenir le recours à des procédés dilatoires ;

Attendu qu'en l'espèce la contestation de M.X... n'ayant pas d'autre objet que le recours formé contre le débouté de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, au demeurant présentée devant le juge de l'exécution en dehors des prévisions de l'article L.332-5 du code de la consommation, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en effet, si M.X... a relevé appel de toutes les dispositions du jugement rendu le 5 juillet 2004 par le juge de l'exécution de GANNAT, il conteste uniquement la décision l'ayant débouté de sa demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, cette prétention étant elle-même seule à l'origine de la contestation formée à l'encontre de la décision de la commission de surendettement; que le litige soulevé par M.X... n'a en réalité pas d'autre objet que l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel écartée par décision ne pouvant pas être frappée d'appel ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré,

DÉCLARE irrecevable l'appel de M.X...

CONDAMNE M. X... aux dépens. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945337
Date de la décision : 10/11/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-11-10;juritext000006945337 ?
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