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10/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945158

France | France, Cour d'appel de riom, 10 novembre 2004, JURITEXT000006945158


COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale Surendettement ARRET N° DU :

10 Novembre 2004 N : 04/01906 JD JP Arrêt rendu le dix Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 28.05.2004 par le Tribunal d'instance d 'AMBERT ENTRE : Mme Liliane X... épouse Y... représentée APPELANTE ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE représentée BNP LEASE non comparante ni représentée, régulièrement convoquée par LR + AR signé le 6.8.2004 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE représentée SOCIETE GENERALE représentée BANQUE

COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE représentée INTIMES DEBATS :...

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale Surendettement ARRET N° DU :

10 Novembre 2004 N : 04/01906 JD JP Arrêt rendu le dix Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 28.05.2004 par le Tribunal d'instance d 'AMBERT ENTRE : Mme Liliane X... épouse Y... représentée APPELANTE ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE représentée BNP LEASE non comparante ni représentée, régulièrement convoquée par LR + AR signé le 6.8.2004 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE représentée SOCIETE GENERALE représentée BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE représentée INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Vu le jugement du 28 mai 2004 rendu par le juge d'instance d'AMBERT, statuant en matière de surendettement qui, ayant fixé les créances de trois banques créancières, déboutait Mme Y..., débitrice surendettée, de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du plan conventionnel tendant à la suspension des mesures d'exécution forcée et tendant également à la reconnaissance de son état d'insolvabilité avec un moratoire de 3 ans, ainsi qu'à une contestation de l'état des créances. Le jugement subordonnait l'adoption des mesures constituant un plan de redressement à la vente de l'immeuble commun avec production à la commission de divers mandats de vente dûment régularisés par les époux dans un délai de deux mois à compter du jugement et vérification par la commission d'une vente effective dans un délai de 8 mois à défaut de quoi il devra être tenu compte de l'impossibilité d'établir un plan. Le dossier était renvoyé devant la Commission de surendettement du PUY DE DOME.

Vu les conclusions visées par le Président le jour de l'audience, le

13 octobre 2003, à savoir :

1°) conclusions d'appel de M.Y... (ä) et de Mme Y... (X...) tendant à :

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision contentieuse avec une société SABAROT WASSNER.

- infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à subordonner l'exécution du plan à la vente de la maison d'habitation de Mme Y... - dire qu'un fait nouveau et l'urgence justifient la suspension des mesures d'exécution.

- dire n'y avoir lieu à donner force exécutoire aux mesures recommandées et surseoir à statuer.

- plus subsidiairement, accorder un moratoire de 3 années.

- plus subsidiairement encore, faire bénéficier Mme Y... de la procédure de "redressement personnel"(sic), sans doute de rétablissement personnel.

2°) conclusions de la Caisse de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, tendant à la confirmation du jugement, outre condamnation à payer 1.500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

3°) conclusions de la caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE tendant à dire qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer, à dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes.

4°) conclusions de la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE (BCME) reçues le 2 septembre 2004 sollicitant la confirmation du jugement et une condamnation à lui payer la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5°) conclusions de la SOCIETE GENERALE aux mêmes fins que les précédentes.

Le dernier créancier BNP LEASE n'a pas été atteint par la

convocation. Il sera statué par défaut en ce qui le concerne.

Attendu que la demande de renvoi formulée à l'audience en raison de la tardiveté du dépôt ou de la communication aux autres parties des conclusions des parties ne peut qu'être rejetée dans le cadre d'une procédure orale où les moyens peuvent être invoqués à tous moments ; Attendu que la Commission de surendettement statuant le 15 juin 2004 a constaté un endettement de Mme Y... de 377.171,54 ;

Attendu que les conditions de ressources et les charges de Mme Y..., telles qu'alors définies, restent à ce jour identiques et ne sont pas discutées, hormis le doute émis par certains créanciers, tant sur les revenus fonciers de l'intéressée que sur l'usage de l'immeuble en cause à titre d'habitation principale ;

Attendu que la procédure est suivie par Mme Y... ; que les conclusions au nom de M.Y... sont sans objet ;

Attendu cependant qu'il n'est rien dit dans la procédure, alors qu'il est établi que Mme Y... est mariée, sur les ressources qu'elle tire de sa communauté de vie avec M.Y..., et ce d'autant plus que l'en-tête de ses conclusions mentionne qu'elle est commune en biens avec M.Y... ; que cette donnée, qui reste inconnue, est cependant de nature à affecter tant le montant des charges assumées par Mme Y..., dont certaines sont ainsi communes et donc réduites, que le montant des ressources, dès lors augmenté ; que le disponible pour les dettes, à défaut de cette inconnue, en serait augmenté ;

Attendu que les ressources retenues de 1.210,22 par mois, lui laissant une capacité de remboursement de 219,33 constitue un minimum que la communauté de vie - et l'obligation d'entretien que le premier juge relève pertinemment, améliore en réalité, mais dans des proportions qui demeurent non exposées ; qu'il convient donc de s'en tenir en l'état aux ressources établies ;

Attendu que la demande de sursis à statuer au titre de l'existence d'un contentieux en cours avec une société commerciale -laquelle ne figure pas dans la liste des créanciers de M.Y... dans le cadre de la présente procédure - n'est pas fondée ni ne contribue à une bonne administration de la justice ; qu'en effet, d'une part si ce contentieux était soldé favorablement par Mme Y... en diminuant ses dettes, le retour à meilleure fortune permettrait le cas échéant un réexamen de sa situation de surendettée, d'autre part, Mme Y... n'établit pas en quoi l'issue de ce contentieux diminuerait sa dette non professionnelle à l'égard des créanciers présents à la procédure de surendettement ; que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que les créances ont été fixées par le jugement dont appel, lequel a repris les décisions judiciaires antérieures relatives à chaque créance ; qu'il convient de s'y tenir ;

Attendu que Mme Y... a été déclarée recevable à introduire une procédure de surendettement ;

Attendu que selon l'article L 331-6 du Code de la Consommation, le plan peut subordonner les mesures qu'il prend à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;

Attendu qu'ainsi la Commission a-t-elle "compte tenu de l'importance de l'endettement et afin de le réduire sensiblement", proposé la vente amiable du "seul patrimoine", constitué de la résidence principale estimée à 45.000 ;

Attendu que cette mesure est fondée ; qu'en outre elle est opportune et justifiée, au regard de la nécessité de faire face, alors que les ressources de la débitrice sont limitées, à une partie du montant total des dettes ;

Attendu dans ces conditions que c'est de façon judicieuse que le premier juge a opté, non pour une vente forcée de l'immeuble, tel

qu'autorisée par les dispositions de l'article L 331-7-1 du même code, mais pour une injonction d'avoir à procéder à une vente amiable, de meilleur profit ; qu'il a pour ce faire donné des délais raisonnables, que l'appel non suspensif ne dispensait pas la débitrice de respecter, et qui, à ce jour se trouvent encore en cours ; que ces délais seront sauf adaptation du premier, confirmés ;

Attendu qu'il va de soi que la sanction nécessaire d'une telle injonction de vendre consiste en une suspension, jusqu'à mise en oeuvre, de toutes autres mesures d'apurement des dettes, tel que le plan, ainsi que l'autorisation, en l'absence de plan d'apurement, pour les créanciers et compte tenu des titres exécutoires dont ils disposent, d'exercer leur faculté d'action et de saisie immobilière ; Attendu que la circonstance que l'immeuble en cause soit commun avec le conjoint ne constitue en aucune façon une impossibilité légale pour le juge du surendettement de subordonner le plan à l'accomplissement d'un tel acte de vente, la difficulté de mise en oeuvre étant propre à la débitrice à qui il appartient d'obtenir l'accord de son conjoint ;

Attendu que l'allégation selon laquelle, il convient de "considérer l'urgence et l'émergence de faits nouveaux" pour réclamer la suspension du plan et l'octroi d'un moratoire de 3 ans, est dépourvue de démonstration ;

Attendu qu'aucune suspension de l'exécution du plan, autre que celle tenant à l'obligation faite à la partie débitrice de vendre l'immeuble n'est justifiée ;

Attendu que le moratoire de trois ans réclamé est illégal ; que la loi du 1er août 2003 a établi que la suspension de l'exigibilité des créances... peut être recommandée ou prévue, pour une durée qui ne

peut excéder deux ans ; qu'en toute hypothèse les conditions de fond de l'application de cette mesure, telles que prévues par l'article L 331-7-1 du code visé, ne sont pas remplies, en ce qu'il convient de constater l'insolvabilité, même non irrémédiable, du débiteur, caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes ; qu'en l'espèce l'immeuble en cause constitue ce bien saisissable ; que cette demande est à rejeter ;

Attendu que par contre la loi du 1er août 2003 apparaît connue de la débitrice en ce qu'elle réclame l'application d'une disposition nouvelle que cette loi propose, tenant au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel, tel que prévue par l'article L 331-7-2 du même code ;

Attendu que Mme Y... formule cette demande en cause d'appel ;

Or attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 331-7-2 du code de la consommation que le débiteur ne peut prendre l'initiative de demander à bénéficier de cette mesure, au cours de l'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, qu'en saisissant la Commission, laquelle alors, le cas échéant, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure ; que dans ce cadre, la demande en cause d'appel sur contestation des mesures recommandées, est irrecevable ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions de l'article L 332-5 du même code qu'à l'occasion des recours exercés devant lui, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'il en résulte que l'initiative lui en revient seul et qu'une demande devant lui n'est pas recevable ; qu'à fortiori en est-il de même devant le juge d'appel, lequel n'est en outre pas autorisé à prendre une telle initiative ; que par suite en l'espèce, la demande de Mme Z... à ce

titre, est encore irrecevable ;

Attendu par ailleurs et surabondamment qu'aucune démonstration n'est faite de ce que la débitrice remplit les conditions nécessaires ; qu'elle n'établit pas que sa situation devient ou est devenue irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 330-1 ;

Attendu en effet que l'existence de l'immeuble, patrimoine de la débitrice, exclut qu'elle soit dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'une telle situation doit être caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues par les articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1; que précisément le jugement déféré et le présent arrêt établissent que la mesure de vente préalable amiable, à défaut d'être forcée, constitue l'une des mesures de traitement disponible et opportune, excluant l'état de situation irrémédiablement compromise ; que cette demande doit donc également être rejetée ; qu'il est à observer d'ailleurs qu'une telle mesure de rétablissement personnel aurait pour effet la mise en vente forcée de la maison en cause ;

Attendu que la demande de suspension des mesures d'exécution forcée, à laquelle le premier juge a déjà répondu par des motifs pertinents à adopter, n'est pas utilement développée plus amplement ou autrement devant la Cour ;

Attendu qu'il n'est pas justifié d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par réputé arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de renvoi formulée à l'audience au titre de l'échange des conclusions.

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par l'appelante.

CONSTATE que M.Y... n'est pas dans la procédure.

DECLARE irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions en précisant que la mise en vente de la maison d'habitation préalable à la mise en oeuvre du plan prévu par la Commission devra être réalisée par la production à celle-ci de mandats de vente dans le mois du présent arrêt, et vérifiée par la Commission d'une vente effective dans le délai de 8 mois prévu par le jugement et toujours en cours.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit qu'à défaut de vente la Commission devant laquelle est renvoyé le dossier de la procédure devra tenir compte de l'impossibilité d'établir un plan, la débitrice étant à toutes fins informée que les créanciers recouvreront alors leur droit de poursuite et de saisie .

REJETTE la demande de moratoire.

REJETTE les demandes de dommages et intérêts des créanciers intimés ainsi que leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme Y... aux dépens. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945158
Date de la décision : 10/11/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Selon l'article L 331-6 du Code de la Consommation, le plan peut subordonner les mesures qu'il prend à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.En l'espèce, la Commission a "compte tenu de l'importance de l'endettement et afin de le réduire sensiblement", proposé la vente amiable du "seul patrimoine", constitué de la résidence principale.Cette mesure est fondée, opportune et justifiée, au regard de la nécessité de faire face, alors que les ressources de la débitrice sont limitées, à une partie du montant total des dettes.Dans ces conditions, c'est de façon judicieuse que le premier juge a opté, non pour une vente forcée de l'immeuble, tel qu'autorisée par les dispositions de l'article L 331-7-1 du même code, mais pour une injonction d'avoir à procéder à une vente amiable, de meilleur profit ; qu'il a pour ce faire donné des délais raisonnables, l'appel non suspensif ne dispensait pas la débitrice de respecter, et qui, à ce jour se trouvent encore en cours ; ces délais seront sauf adaptation du premier, confirmés ; Il va de soi que la sanction nécessaire d'une telle injonction de vendre consiste en une suspension, jusqu'à mise en oeuvre, de toutes autres mesures d'apurement des dettes, tel que le plan, ainsi que l'autorisation, en l'absence de plan d'apurement, pour les créanciers et compte tenu des titres exécutoires dont ils disposent, d'exercer leur faculté d'action et de saisie immobilière.La circonstance que l'immeuble en cause soit commun avec le conjoint ne constitue en aucune façon une impossibilité légale pour le juge du surendettement de subordonner le plan à l'accomplissement d'un tel acte de vente, la difficulté de mise en oeuvre étant propre à la débitrice à qui il appartient d'obtenir l'accord de son conjoint. PROTECTION DES CONSOMMATEURS*Surendettement*Loi du 1er août 2003*Procédure*Plan de surendettement*Suspension*Moratoire L'allégation selon laquelle, il

convient de "considérer l'urgence et l'émergence de faits nouveaux" pour réclamer la suspension du plan et l'octroi d'un moratoire de 3 ans, est dépourvue de démonstration ; Aucune suspension de l'exécution du plan, autre que celle tenant à l'obligation faite à la partie débitrice de vendre l'immeuble n'est justifiée.Le moratoire de trois ans réclamé est illégal ; la loi du 1er août 2003 a établi que la suspension de l'exigibilité des créances... peut être recommandée ou prévue, pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en toute hypothèse les conditions de fond de l'application de cette mesure, telles que prévues par l'article L 331-7-1 du code visé, ne sont pas remplies, en ce qu'il convient de constater l'insolvabilité, même non irrémédiable, du débiteur, caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes ; en l'espèce l'immeuble en cause constitue ce bien saisissable. PROTECTION DES CONSOMMATEURS*Surendettemnt*Loi du 1er août 2003*Plan de surendettement*Appel*Demande nouvelle*Procédure de rétablissement personnel*Article L. 331-7-2 du Code de la consommation*Recevabilité Aux termes de l'article L 331-7-2 du code de la consommation, le débiteur ne peut prendre l'initiative de demander à bénéficier d'une procédure de redressement personnel, au cours de l'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, en saisissant la Commission, laquelle alors, le cas échéant, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure ; dans ce cadre, la demande en cause d'appel sur contestation des mesures recommandées, est irrecevable.Aux termes de l'article L 332-5 du code de la consommation, à l'occasion des recours exercés devant lui, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; il en résulte que l'initiative lui en revient seul et qu'une demande devant lui n'est pas recevable ; à fortiori en est-il de même devant le juge

d'appel, lequel n'est en outre pas autorisé à prendre une telle initiative ; par suite en l'espèce, la demande de Mme Y... à ce titre, est encore irrecevable. PROTECTION DES CONSOMMATEURS*Surendettement*Loi du 1er août 2003*Procédure de réatblissement personnel*Conditions*Situation irrémédiablement compromise*Article L.330-1al.3 du Code de la consommation*Effets Selon l'article L.330-1al.3 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues.En l'espèce, aucune démonstration n'est faite de ce que la débitrice remplit les conditions nécessaires ; elle n'établit pas que sa situation devient ou est devenue irrémédiablement compromise.En effet, l'existence de l'immeuble, patrimoine de la débitrice, exclut qu'elle soit dans une situation irrémédiablement compromise ; une telle situation doit être caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues par les articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1; précisément le jugement déféré et le présent arrêt établissent que la mesure de vente préalable amiable, à défaut d'être forcée, constitue l'une des mesures de traitement disponible et opportune, excluant l'état de situation irrémédiablement compromise ; cette demande doit donc également être rejetée ; il est à observer d'ailleurs qu'une telle mesure de rétablissement personnel aurait pour effet la mise en vente forcée de la maison en cause.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-11-10;juritext000006945158 ?
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