COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 10 Novembre 2004 N : 03/02880 TF Arrêt rendu le dix Novembre deux mille quatre COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : SUR APPEL d'une ordonnance rendue le 25.11.2003 par le juge commissaire DU Tribunal de Commerce de Riom ENTRE : S.A. DOM COMPOSIT APPELANTE ET : Société UNIVAR assignée à personne habilitée non représentée Me Vincent X..., ès qualités d' administrateur, puis de commissaire à l' exécution du plan de redressement par continuation de la S.A. DOM COMPOSIT Me Jean-François X..., ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. DOM COMPOSIT. INTIMES DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 14 Octobre 2004, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, M. le Conseiller, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2003, le juge commissaire du Tribunal de commerce de RIOM chargé du redressement judiciaire de la société anonyme DOM COMPOSIT a autorisé un créancier, la société UNIVAR, à produire au passif de la débitrice en redressement.
Par acte de leur avoué en date du 3 décembre 2003, la Société anonyme DOM COMPOSIT, a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
Devant la Cour, l' appelant a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 2 juillet 2004, dûment signifiées le 23 juin 2004 à l'intimé, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de
déclarer irrecevable comme forclose la production d'UNIVAR au passif de DOM COMPOSIT, et de condamner UNIVAR à payer mille euros aux appelants pour frais irrépétibles de procédure.
A l'appui de ce recours, l' appelant rappelle que l'ouverture de la procédure collective est du 10.9.2002 ; que UNIVAR avait alors une année, selon la loi, pour solliciter et justifier un éventuel relevé de forclusion pour produire ; qu'UNIVAR a fait présenter sa requête par un intermédiaire dénommé SFAC non régulièrement délégué pour ce faire ; que par surcroît, UNIVAR avait déclaré -vainement car tardivement- sa créance le 6 août 2003 et ne pouvait donc plus prétendre à un relevé de forclusion, mécanisme réservé aux créanciers qui ne se sont pas manifestés pour une raison qui leur est étrangère. L'intimée, la société UNIVAR, assignée par application de l'article 908 Nouveau Code de Procédure Civile par l'acte susdit du 23 juin 2004, à personne se disant habilitée, n'a pas constitué devant la Cour.
Maîtres X... et Y... n'ont pas interjeté appel ni constitué avoué. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité
Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ; Au fond
Attendu que les décisions de justice doivent être motivées, par extension de l'article 455 alinéa 1° du NCPC ; que cette exigence est prescrite à peine de nullité, que la Cour peut relever d'office, par application de l'article 458 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée statue sur un relevé de forclusion, qui n'est acquis à un créancier que dans des circonstances exceptionnelles, sur la preuve explicite et suffisante d'un événement extérieur s'imposant à lui ; que le premier juge, en indiquant qu'UNIVAR a justifié que sa défaillance n'était pas de son
fait, sans autre éclaircissement, a manqué au devoir de motivation, en quoi l'ordonnance sera annulée ;
Attendu qu'en pareille hypothèse, et conformément à l'effet dévolutif de l'appel, la Cour peut examiner le fond ;
Attendu qu'assimilée à une action en justice, la demande de relevé de forclusion obéit aux articles 416 et 853 du NCPC ; que notamment, tout mandataire du créancier, s'il n'est avocat, doit justifier de son mandat ; que ce mandat doit être écrit parce qu'il doit accompagner la déclaration, ou la requête ; que le juge qui tranche sur cette demande doit faire mention, dans sa décision, de la stricte observation de ces formes ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision frappée d'appel mentionne à sa troisième ligne qu'UNIVAR est représentée par SFAC RECOUVREMENT ; que ce cabinet, n'étant pas avocat, devait être doté d'un pouvoir et que ce pouvoir devait être vérifié, décrit ou au moins mentionné par le juge commissaire ;
Que cette prescription n'ayant pas été observée, la SA DOM COMPOSIT et ses organes sont bien fondés à demander le rejet de la demande d'UNIVAR, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du relevé de forclusion pour un créancier qui s'est manifesté tardivement ;
Attendu que, succombant au principal, la société UNIVAR supportera la charge les dépens du présent appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de mille euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, REOEOIT la S.A. DOM COMPOSIT en son appel
Au fond, DÉCLARE nulle et de nul effet l'ordonnance rendue le 25 novembre 2003 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Riom .
DIT que la société UNIVAR n'a pas présenté régulièrement sa requête en relevé de forclusion et ne peut donc produire au passif de la SA DOM COMPOSIT .;
CONDAMNE UNIVAR à la somme de mille (1000) euros par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE UNIVAR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le Greffier
Le Président