COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale contredit ARRET N° DU : 10 Novembre 2004 N : 04/01690 CB Arrêt rendu le dix Novembre deux mille quatre Sur CONTREDIT d'une décision rendue le 10.06.2004 par le Tribunal de commerce de Clermont-Fd ENTRE : S.A. SOGEMAT 63 CONTREDISANTE ET : Mme Antonia X... épouse Y... DEFENDERESSE AU CONTREDIT Z... : Après avoir entendu en application des dispositions de l' article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 14 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, :Mme le Président, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur,M. Le conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'un chèque en blanc portant le terme "caution" signé par Mme Y... le 5 août 2002, émanant du compte personnel de cette dernière, la SA SOGEMAT à laquelle il a été directement remis, prétend qu'il vaut commencement de preuve par écrit de l'acte de cautionnement consenti par Mme Y... en garantie des sommes dues à la SA SOGEMAT par la société RZ CONSTRUCTION au sein de laquelle Mme X..., porteur de parts majoritaire, avait des intérêts patrimoniaux. La société RZ CONSTRUCTION n'honorant plus ses dettes envers elle, la SA SOGEMAT a remis le chèque à l'encaissement pour un montant de 27.114,12 lequel est revenu impayé pour défaut de provision.
Par acte du 16 octobre 2003, la SA SOGEMAT a assigné Mme Y... en paiement de ladite somme en sa qualité de caution ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 10 juin 2004, le tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Vu le contredit d'incompétence soulevée par la SA SOGEMAT 63 le 24 juin 2004 à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2004 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Vu les conclusions de la SA SOGEMAT 63 reçues au greffe le 4.10.2004 et soutenues à l'audience du 14.10.2004 demandant d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'action engagée par la SOGEMAT 63 à l'encontre de Mme Y... et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'elle statue sur les demandes conformément à la loi.
Vu les conclusions déposées par Mme Y... et soutenues à l'audience du 14 10.2004 tendant à la confirmation du jugement entrepris et sollicitant la condamnation de la SA SOGEMAT à lui payer la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que préalablement à l'examen de l'affaire au fond et notamment à la recherche relative à l'existence et à l'expression du consentement, il convient de vérifier si, dans l'hypothèse soutenue par la société SOGEMAT mais contestée par Mme Y..., où le chèque litigieux devrait s'analyser en un commencement de preuve par écrit du cautionnement allégué, le litige relève de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale ou de celle de la juridiction civile;
qu'il est de jurisprudence constante que le critère de l'intérêt personnel de nature patrimoniale conduit à admettre qu'un cautionnement donné par un non-commerçant puisse constituer un engagement commercial ;
Attendu qu'en l'espèce le premier juge a méconnu les intérêts de Mme Y... dans la société RZ CONSTRUCTION ; que certes, elle n'est pas commerçante et n'exerce pas les fonctions de gérante de ladite société ;
que néanmoins elle a créé la société RZ CONSTRUCTION le 16.12.1994 avec M.Z..., actuel gérant, société au sein de laquelle elle a la qualité d'associé majoritaire détenant 251 parts sur 500 composant le capital social ; qu'elle a bénéficié en outre dans cette société d'un emploi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 21 octobre 1997 ; qu'en raison des difficultés financières éprouvées par RZ CONSTRUCTION qui sera placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2003, Mme Y... avait un intérêt personnel de nature patrimoniale évident à la poursuite d'activité de la société, menacée de faillite, afin notamment de préserver son emploi et de sauvegarder le capital ;
qu'il s'ensuit que le cautionnement, à supposer établi, était de nature commerciale ; qu'il appartient donc à la juridiction commerciale de connaître du litige ;
Attendu que Mme Y..., qui succombe en l'exception d'incompétence, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Mme Y... sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
DÉCLARE recevable et bien fondé le contredit soulevé par la SA SOGEMAT.
DÉBOUTE Mme Y... de toutes ses demandes.
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de
Clermont-Ferrand compétent pour connaître du litige.
CONDAMNE Mme Y... aux entiers dépens. Le Greffier
Le Président