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09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945157

France | France, Cour d'appel de riom, 09 novembre 2004, JURITEXT000006945157


09 Novembre 2004 AFFAIRE N : 04/00070 ARRET RENDU LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 05 mai 2004 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MOULINS APPELANT :

Mme X LES AUTRES X... : M. Y Y... de la Mairie 69380 CHESSY LES MINES Régulièrement convoqué, non comparant à l'audience ni représenté A.D.S.E.A. ALLIER La Porte d'Avermes 42, rue de la République 03000 AVERMES Régulièrement convoquée, non représentée à l'audience A.S.E. ALLIER 1, avenue Victor Hugo B.P. 166

9 03016 MOULINS Avisée, non représentée à l'audience

Après avoir...

09 Novembre 2004 AFFAIRE N : 04/00070 ARRET RENDU LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 05 mai 2004 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de MOULINS APPELANT :

Mme X LES AUTRES X... : M. Y Y... de la Mairie 69380 CHESSY LES MINES Régulièrement convoqué, non comparant à l'audience ni représenté A.D.S.E.A. ALLIER La Porte d'Avermes 42, rue de la République 03000 AVERMES Régulièrement convoquée, non représentée à l'audience A.S.E. ALLIER 1, avenue Victor Hugo B.P. 1669 03016 MOULINS Avisée, non représentée à l'audience

Après avoir entendu à l'audience du 12 Octobre 2004, tenue en Chambre du Conseil, le Président en son rapport, l'appelante en ses explications, et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle le Conseiller a, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Par jugement en date du 5 mai 2004, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les mineurs Moshé Y , né le 20 février 1999 et Célia LY, née le 11 avril 2001, pour une durée d'un an, confiant l'organisation de cette mesure à l'ADSEA de l'Allier ;

Ce jugement a été notifié le 11 mai 2004 à X et le 12 mai 2004 à Y ;X en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée reçue le 25 mai 2004 par le greffe du tribunal pour enfants de Moulins ;

Les mineurs sont nés de l'union hors mariage de Y et X, qui a un enfant d'une précédente union, Léonardo, âgé de 17 ans, vivant avec eux ;

Présente à l'audience de la Cour, la mère demande que la mesure soit

levée, expliquant qu'elle ne s'impose plus puisque les enfants ne vivent plus avec elle mais avec leurs grands-parents qui les ont scolarisés ;

Le Ministère Public s'en rapporte.

SUR QUOI :

Attendu que l'attention des services publics a été attirée sur la famille X-Y dès l'année 2000, en raison de son mode de vie, tendant à rejeter la société, la famille, l'éducation nationale, les enfants vivant dans des conditions de confort minimales, non vaccinés ni scolarisés, alors que notamment Célia est porteuse de la toxoplasmose et nécessite un bilan ; que les enfants sont bien portants, épanouis, éveillés mais qu' il est permis de s'inquiéter pour leur évolution future, s'ils ne sont pas rapidement vaccinés et scolarisés ; que la mère ne prouve pas qu'elle ait remédié à cet état de chose et que le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire à l'encontre de Y et contradictoirement à l'égard de X,

Confirme le jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945157
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

MINEUR

Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'impose quand les choix de vie de la mère mettent en péril l'évolution future des enfants vivant dans des conditions de confort minimales, non vaccinés alors que l'un des deux est porteur de la toxoplasmose et nécessite un bilan, et non scolarisés. La mère ne ramènant pas suffisament la preuve qu'elle a remédié à cette situation en déclarant qu'ils étaient chez leurs grands-parents qui les ont scolarisés, ne peut obtenir la levée d'une telle mesure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-11-09;juritext000006945157 ?
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