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09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945101

France | France, Cour d'appel de riom, 09 novembre 2004, JURITEXT000006945101


COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

09 Novembre 2004 AFFAIRE N : 04/00089 ARRET RENDU LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 08 juillet 2004 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... LES AUTRES Y... : M. Z... A.S.E. PUY DE A... 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND Régulièrement convoquée, représentée à l'audience par Mme GORICHON C.A.F. PUY DE A... B... administrative Rue Pélissier 63000 CLERMONT FERRAN

D Avisée, non représentée à l'audience D.D.P.J.J. DU PUY DE ...

COUR D'APPEL DE RIOM CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

09 Novembre 2004 AFFAIRE N : 04/00089 ARRET RENDU LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'un jugement rendu le 08 juillet 2004 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND APPELANT : Mme X... LES AUTRES Y... : M. Z... A.S.E. PUY DE A... 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND Régulièrement convoquée, représentée à l'audience par Mme GORICHON C.A.F. PUY DE A... B... administrative Rue Pélissier 63000 CLERMONT FERRAND Avisée, non représentée à l'audience D.D.P.J.J. DU PUY DE A... 1, avenue des Cottages 63000 CLERMONT FERRAND Avisée, non représentée à l'audience. A adressé un courrier à la Cour. En présence du représentant la Maison d'Enfants "Le Château des Quayres" lieu de placement du mineur Après avoir entendu à l'audience du 12 Octobre 2004, tenue en Chambre du Conseil, le, Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, les avocats en leurs plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle le Conseiller a , conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

Mme X... a frappé de recours un jugement d'assistance éducative rendu le juillet 8 juillet 2004 par le Juge des enfants près le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand.

Cette décision : - confiait pour une durée de six mois Pichot Jimmy, né en 1997 à l'Aide Sociale à l'Enfance à Clermont-Ferrand.

- disait que Mme X... bénéficierait d'un droit de visite en présence d'un représentant de l'Aide Sociale à l'Enfance, à organiser en

concertation avec l'Aide Sociale à l'Enfance.

- disait que M. Z... bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et quinze jours durant les vacances scolaires d'été, ainsi que quelques jours durant les petites vacances, à organiser en concertation avec l'Aide Sociale à l'Enfance.

- disait que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées à la mère.

- ordonnait une mesure d'investigation et d'orientation éducative.

- chargeait la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Clermont-Ferrand d'exercer cette mesure et d'en faire rapport avant le 8 janvier 2005.

- disait que le présent jugement était exécutoire par provision. Le juge se fondait sur les rapports très conflictuels entre M Z... et Mme X... qui ont pour conséquence de causer à leur fils une grande détresse morale et physique. C... semble que les deux parents ne se préoccupent ni l'un ni l'autre de l'intérêt de l'enfant et il parait nécessaire au développement de Jimmy d'être extrait de ces conflits afin de se construire indépendamment de ce contexte de crise. Jimmy est actuellement placé chez sa mère et son père a des droits de visite.

Le dossier comporte plusieurs rapports de la DDPJJ. Un rapport du 11 septembre 2003 fait état des venues incessantes de M Z... au domicile de Mme X..., de l'intervention du Commissariat de Thiers à la demande de Mme plus de quinze fois, de la multiplication des dépôts de plainte de Mme X... pour insultes, menaces et dégradations, des nombreuses venues au service de M Z... afin d'informer du comportement de son ex-compagne. Un procès verbal est dressé par les services de police, en date du 28 août 2003 pour atteinte à l'autorité parentale par M Z... D... dernier est alors placé en garde à vue à la suite de cette plainte pour enlèvement d'enfant et menaces. Un rapport du 6 mai 2004 fait de nouveau état des tensions entre les parents de Jimmy et des

répercussions sur le comportement de l'enfant. M Z... prendrait, en effet, des libertés dans son droit de visite pour nuire à Mme X... C... prend son fils à partie dans ce conflit qui l'oppose avec sa mère. Un rapport du 15 juin 2004 fait état de la situation de détresse dans laquelle se trouve Jimmy. M Z... aurait un comportement obsessionnel à l'égard de son épouse ; Mme X..., quant à elle, aurait un comportement irrationnel, voire violent. C... est mentionné que Jimmy ne peut plus être maintenu dans son milieu naturel, son comportement devenant inquiétant (il pourrait redoublé son CP, il est replié sur lui-même, violent). C... est, en outre, fait état des absences fréquentes de Jimmy à l'école, des devoirs à la maison qui ne sont pas faits, et de son manque de fournitures scolaires. D... même jour, Jimmy a fugué de l'école, sur l'idée de son père, qui fait partie d'une association d'accueil de jour pour personne en difficulté. Le service en a averti alors Mme X... qui a fait preuve d'agressivité à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de l'instituteur (dépôt de plainte pour enlèvement d'enfant). Lors d'une audience du 8 juillet 2004, tenue par le Juge des enfants, Jimmy déclare ne plus vouloir vivre avec sa mère en raison de visites multiples d'hommes chez eux qu'il ne connaît pas. Dans ce cas, Mme X... envoie son fils chez une copine. C... fait état de la violence que sa mère a à son égard et souhaite vivre chez son père, endroit où il dit se sentir bien. C... est mentionné le problème d'alcoolisme de M Z... qui dit se faire suivre pour enrayer ce problème. Postérieurement à la décision frappé d'appel, il semble que M Z... s'oppose au placement de son fils. Une note de la DDPJJ mentionne que le placement de Jimmy suscite des tensions encore plus forte dans le couple. M Z... déclare que seule la mère de Jimmy est responsable du placement de ce dernier et prononce des menaces de mort à son encontre. C... semble, selon cette même note que M Z... se retrouve dans

une situation de grande détresse pouvant entraîner des faits délictueux. Parallèlement Mme E... de voir son fils en raison des propos qu'il a tenu à son encontre. M Z... envisage de faire une grève de la faim à compter du 1er août 2004.

Devant la Cour, l'appelante a expliqué son recours par l'importance, exagérée à ses yeux, de droits pour le père. Elle souhaite que ce dernier ait les mêmes prérogatives qu'elle. L'A.S.E. demande la confirmation, d'autant que l'IOE est en cours. La DDPJJ s'est faite excuser, précisément parce que l'IOE est en cours. Le Directeur du lieu de placement relève le mieux-être de Jimmy et son besoin de calme.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que l'appel est irrecevable ;

Attendu en effet que X... défère à la juridiction du second degré la question des droits de visite et d'hébergement du père de l'enfant ; que cette question, l'appelante n'a pas d'intérêt pour agir ; qu'en effet, ce que le juge des enfants a conféré ou ce que la Cour pourrait conférer en droits à M. Z... est sans influence sur les prérogatives personnelles de X... ;

N° 89/2004

6

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable l'appel de X... faute d'intérêt pour agir,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945101
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

MINEUR

Une mère défère à la juridiction du second degré la question des droits de visite et d'hébergement du père de l'enfant. Sur cette question, l'appelante n'a pas d'intérêt pour agir ; en effet, ce que le juge des enfants a conféré ou ce que la Cour pourrait conférer en droits au père est sans influence sur les prérogatives personnelles de la mère.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-11-09;juritext000006945101 ?
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