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09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945100

France | France, Cour d'appel de riom, 09 novembre 2004, JURITEXT000006945100


CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

09 Novembre 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 04/00093 ARRET RENDU LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 09 juillet 2004 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND APPELANT : M. X... Mme X... LES AUTRES Y... :

A.S.E. PUY DE DOME 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND Avisée, non représentée à l'audience A.D.S.E.A. CLERMONT-FERRAND 50, avenue d'Italie 63000 CLERMONT FERRAND Régulièrement convoquée, représe

ntée à l'audience par Mme FORTIN CHATEAU DES QUAYRES Z... le Directe...

CHAMBRE DES MINEURS ASSISTANCE EDUCATIVE

09 Novembre 2004 ARRET N° AFFAIRE N : 04/00093 ARRET RENDU LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, Sur appel d'une ordonnance rendue le 09 juillet 2004 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND APPELANT : M. X... Mme X... LES AUTRES Y... :

A.S.E. PUY DE DOME 24, rue Saint-Esprit 63000 CLERMONT-FERRAND Avisée, non représentée à l'audience A.D.S.E.A. CLERMONT-FERRAND 50, avenue d'Italie 63000 CLERMONT FERRAND Régulièrement convoquée, représentée à l'audience par Mme FORTIN CHATEAU DES QUAYRES Z... le Directeur LAPS 63270 VIC LE COMTE Régulièrement convoqué, représenté à l'audience par M. LE A...

Après avoir entendu à l'audience du 12 Octobre 2004, tenue en Chambre du Conseil, le Conseiller en son rapport, les parties présentes en leurs explications, l' avocat des appelants en leurs plaidoiries et le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil, date indiquée par Madame le Président, à laquelle le Conseiller a, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit :

M. X... et Mme X... ont frappé de recours une ordonnance rendue le 9 juillet 2004 par le Juge des enfants près le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand.

Cette décision :

- confiait provisoirement Axel et Roxane X..., nés en 1996 et 1997, au Château des Quayres pour six mois à compter du 22 juillet 2004 avec un droit de visite parental de deux fois par semaine pendant les congés scolaires ; - ordonnait l'exécution provisoire de la décision. Le juge se fondait sur l'état de dépression dans lequel se trouvait Mme X... et du comportement fuyant de M X..., comportements se répercutant sur la situation des enfants, Roxane et Axel, qui ne mangeraient pas toujours à leur faim. En outre, il semblait que le comportement violent de M X... sur sa femme, Mme X... et son fils Axel, provoquait des conséquences dramatiques sur Roxane, qui a un jour menacé de se suicider après une violente dispute et sur Axel qui selon Mr Dubois, psychologue, était dans un état de sidération par rapport aux événements familiaux. Le placement provisoire des enfants devait permettre à chacun des parents de réfléchir au devenir de leur couple et aux modalités à mettre en oeuvre pour élever ensemble ou séparément leurs enfants, actuellement en situation de danger. Si Mme X... acceptait le placement provisoire des ses enfants, M X... le refusait catégoriquement.

Le dossier comporte notamment plusieurs notes des services d'action éducative en milieu ouvert. Un rapport du 27 novembre 2003 mentionne d'une part, que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le Juge des enfants à compter du 1er avril 2003 n'a pu être rendue effective qu'à compter du 27 septembre, la famille B... n'ayant pas répondu aux différentes propositions de rencontres. Il fait état de la grande détresse dans laquelle se trouve Mme X... qui souffre de solitude et rencontre des problèmes avec l'alcool. Quant à M X..., il ne se trouve pas toujours disponible pour répondre aux rendez-vous du service. Il est noté que les enfants rencontrent

certaines difficultés à l'école, il semblerait qu'il manque de sommeil, s'endormant quelques fois pendant la classe, des problèmes d'hygiène sont également relevés. Les résultats scolaires de Roxane ne posent pas vraiment de problèmes, contrairement à ceux d'Axel qui a des problèmes d'attention et est très agité. Il est fait mention des grosses difficultés financières que rencontre les époux B.... Une fiche de liaison du 15 janvier 2004 repose à nouveau le problème de présentation des parents aux rendez-vous qui leur sont fixés. Depuis le 26 novembre 2003, le service note qu'il a été dans l'impossibilité de prendre contact avec la famille B.... En prenant contact avec les institutrices, il semblerait que le contrat conclu avec les parents sur des rencontres régulières pour suivre le travail d'Axel et de Roxane est respecté. Une note du 4 mars 2004 fait état de la prise en compte par les parents de la fuite de leurs problèmes. Une priorité est accordée à l'aspect financier, car l'endettement est de nature à participer à la crise familiale. Quant à l'évolution des enfants, Roxane est une petite-fille ouverte et qui se confie beaucoup au service. Le comportement d'Axel lui semble inquiétant, il communique peu, anxieux, fuyant, dispersé, peu attentif, on envisage de lui faire redoubler le CP puisqu'il ne sait toujours pas lire. L'institutrice indique que les rendez-vous enseignant/parents sont respectés mais elle mentionne à nouveau le fait que les enfants manquent de sommeil et s'endorment pendant la classe. Un rapport du 23 juin 2004 mentionne les gros efforts de Mme B... face à cette situation mais qui reste submergée par ses difficultés familiales et personnelles ; Mr B... reste quant à lui toujours très fuyant et fait preuve de violence à l'égard de sa femme et de son fils Axel. Il ne participe pas au problème de surendettement de la famille, il prélève des sommes en permanence à l'insu de sa femme, le loyer n'étant pas payé depuis trois mois. Il existe encore de nombreux

doutes quant aux soins apportés aux enfants. M. X... est très souvent absent et Mme C... n'est pas souvent disponible en raison de ses problèmes d'alcoolisme. Roxane, petite-fille de 8 ans doit alors assumer une place d'adulte. Axel quant à lui, subi les violences et les humiliations de son père, c'est un petit garçon perdu et incapable d'être autonome.

Après l'appel, un rapport de la S.E.A. du 30 septembre 2004 est venu confirmer l'ensemble de l'analyse ci-dessus.

Devant la Cour, les appelants ont dénié l'existence du danger, décrit d'ailleurs par un travailleur social unique, relayé de manière caricaturale et non vérifié. Ils ont déploré de n'avoir pas été convoqués par le juge des enfants. L'équipe d'AEMO offre d'entrer dans un temps d'hébergement parental épisodique. Le directeur du lieu de placement relève la bonne qualité du lien, depuis l'ordonnance critiquée, et s'oriente comme la S.E.A. vers un droit large si la Cour le permet.

Z... le Procureur Général requiert la confirmation.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l'appel est recevable ;

Attendu qu'aucune circonstance, sinon l'urgence, étrangère à la cause, ne dispensait le juge des enfants de convoquer et d'entendre les parents d'enfants, notamment s'il est envisagé de les retirer de leur milieu familial ;

Que les congés et la vacance d'un poste de juge n'entrent pas dans les considérations susceptibles de priver des sujets de droit de leurs prérogatives les plus sacrées et de réduire une procédure civile à un exercice secret et autoritaire ;

Que la nullité du jugement critiqué est donc acquise, pour violation des droits de la défense ;

Attendu que la Cour peut et doit évoquer la cause, vu l'urgence ;

Attendu que le couple X... est dans un état économique et financier compromis ; que les parents n'en ont pas moins, contrairement à leurs protestations de bonne foi à la barre de la Cour, refusé l'A.E.M.O. ; que M. X... est décrit comme fuyant, violent, dépensier, fréquemment absent ; qu'il ne constitue apparemment aucune référence pour des enfants à un âge critique (7 et 8 ans) ; que Mme X... a fait des efforts mais demeure aux prises avec un alcoolisme qu'elle nie vainement et qui place Roxane en situation de petite maîtresse de maison ; que les deux enfants somnolent en classe, ont manqué d'hygiène jusqu'à récemment ; qu'Axel en particulier est dispersé, anxieux et très fermé à autrui ; que Roxane n'assume plus son âge ;

Attendu qu'à moins de postuler la cécité persistante des travailleurs sociaux qui ont eu à s'occuper du ménage B... depuis maintenant un an, le maintien du placement, dont il sera redit qu'il constitue un ban d'essai pour les père et mère et pour les enfants, sera ordonné par voie de réitération de la décision annulée par la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre spéciale des mineurs, Statuant en chambre du conseil et en matière d'Assistance Educative après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE recevable l'appel de M. et Mme X...;

ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 juillet 2004 ;

Evoquant,

CONFIE provisoirement Axel et Roxanne X... au Château des Quayres pour neuf mois à compter du 22 juillet 2004 ; accorde à leurs parents un droit de visite sur place, une fois par quinzaine, ou mieux et davantage s'il paraît possible au lieu de placement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945100
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

MINEUR

Aucune circonstance, sinon l'urgence étrangère à la cause, ne peut dispenser un juge des enfants de convoquer et d'entendre les parents d'enfants, notamment s'il est envisagé de les retirer de leur milieu familial, peu importe les congés et la vacance d'un poste de juge des enfants. Doit donc être déclarée nulle la décision de placement prise dans ces conditions. Cependant, par voie de réitération de la décision annulée par la cour, qui a évoqué, ce placement doit ête maintenu devant la situation économique et financière compromise du foyer, le refus de la mesure d'AEMO, le caractère fuyant et violent du père, l'alcoolisme de la mère, le manque d'hygiène des enfants et leurs difficultés en classe.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2004-11-09;juritext000006945100 ?
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